Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur sa demande du 30 juillet 2019 tendant à ce que lui soient proposées trois affectations ou à ce qu'il soit affecté en surnombre ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui proposer une affectation correspondant à l'une de ses candidatures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou de lui soumettre une liste de postes susceptibles de lui convenir au regard de ses intérêts personnels ou familiaux ;
3°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un jugement n° 1903043 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a pris acte du désistement de M. A... de ses conclusions indemnitaires et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 17 mai 2022, M. A..., représenté par Me Salfati, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l'affecter, au besoin en surnombre, sur l'un des postes qu'il a sollicités, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui soumettre des propositions d'affectation conformes à ses vœux géographiques et à ses intérêts personnels et familiaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de son déclassement professionnel et de la prolongation injustifiée de son placement en recherche d'affectation ;
5°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pas satisfait aux obligations lui incombant en application de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a méconnu les articles 25-2 du décret du 2 août 2005 et 30 du décret du 9 mai 2012, en s'abstenant de le placer en surnombre ;
- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a méconnu les articles 25-5 et 25-4 du décret du 2 août 2015, en s'abstenant de lui faire des propositions de poste ;
- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a méconnu son droit, comme tout fonctionnaire, à être affecté à un emploi correspondant à son grade dans un délai raisonnable et lui a causé des préjudices qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est irrecevable, à défaut de comporter des moyens d'appel, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., directeur d'hôpital hors classe, a, à l'issue de son détachement comme directeur du centre hospitalier de l'agglomération de ..., été placé en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) par décision du 6 mars 2015. Cette décision ayant été annulée par la cour administrative d'appel de Lyon, M. A... a été réintégré sur cet emploi fonctionnel et à nouveau placé en recherche d'affectation par décision du 30 juin 2017, pour une durée de deux ans, prolongée pour six mois par décision du 12 avril 2019. Par un courrier du 30 juillet 2019, M. A... a demandé au CNG de lui proposer trois offres d'affectation ou, à défaut, de le placer en surnombre dans un centre hospitalier. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il en a demandé l'annulation, outre la condamnation du CNG à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi, au tribunal administratif de Dijon, lequel a, après avoir pris acte de son désistement de ses conclusions indemnitaires, rejeté le surplus de sa demande par un jugement du 5 novembre 2020 dont l'intéressé relève appel.
Sur la demande indemnitaire :
2. Le tribunal administratif de Dijon a régulièrement pris acte du désistement de M. A... de ses conclusions indemnitaires, celui-ci ayant alors indiqué y " renoncer ". En appel, M. A... se borne à réitérer ces conclusions, en modifiant leur montant mais sans contester la régularité du jugement à cet égard. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la décision implicite de rejet de la demande de M. A... du 30 juillet 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion (...) pour une période maximale de deux ans. (...) Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d'affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi. Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires. (...) Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. (...) ".
4. Aux termes de l'article 25-4 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée. Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Les emplois de chef d'établissement ne sont proposés qu'aux fonctionnaires qui exerçaient de telles fonctions avant leur placement en recherche d'affectation. (...) ". L'article 25-5 du même décret prévoit en outre que : " Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 25-4, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre (...). Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. (...) Le fonctionnaire qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi avant la fin de sa période de recherche d'affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d'affectation prend fin dans les conditions prévues à l'article 25-4 après application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa, lorsque l'agent a accepté une offre d'emploi ou refusé une troisième offre d'emploi conformément aux dispositions du même article (...) ".
5. Aux termes de l'article 5 du décret du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le préfet de département examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de santé ou le préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux arrête une liste de candidats comportant au moins trois noms et la transmet au directeur général du Centre national de gestion. Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le préfet de département après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale. (...) ". S'agissant des emplois de directeur adjoint, l'article 19 du décret du 2 août 2005 susvisé dispose que : " (...) Pour les emplois de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné, qui lui fait connaître ensuite ses propositions (...) ".
6. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il résulte de ces dispositions que le directeur général du CNG peut nommer le directeur d'un établissement uniquement parmi les noms figurant sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé et qu'il ne peut nommer le directeur adjoint d'un établissement que sur proposition du directeur de l'établissement.
7. Il est constant que M. A... n'a été proposé ni par le directeur de l'agence régionale de santé pour occuper un poste de chef d'établissement, ni par un directeur d'établissement pour occuper un poste de directeur adjoint. Par suite, il ne peut reprocher au directeur général du CNG de ne pas lui avoir soumis des propositions fermes et précises d'offres d'emploi public.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 que le directeur général du CNG n'est pas tenu de décider de l'affectation en surnombre du fonctionnaire placé en position de recherche d'affectation.
9. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier, notamment d'un courrier daté du 28 mars 2019, que le directeur général du CNG a engagé des démarches en vue de placer M. A... en surnombre auprès de différents centres hospitaliers. Toutefois, elles n'ont pas abouti pour des raisons indépendantes du CNG, les affectations envisagées ayant soit été refusées sans motif précis par l'intéressé, ainsi qu'il ressort du courrier de son conseil du 3 avril 2019, soit, telle que celle au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, été considérée comme ne répondant pas à ses aspirations, ainsi qu'il ressort du courrier électronique du 5 décembre 2018. M. A... ne démontre pas que ces affectations ne correspondaient pas à son grade ou à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, ni qu'elles ne tenaient pas compte de sa situation familiale et de son lieu de résidence. Dans ces circonstances, le directeur général du CNG n'a pas manifestement méconnu les dispositions précédemment rappelées des articles 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 et 25-5 du décret du 2 août 2005 en refusant de faire droit à la demande de M. A... C... le placer en surnombre dans un établissement hospitalier.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...) ". Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
11. M. A... ayant été placé en recherche d'affectation en application des dispositions statutaires particulières de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 et 25-5 du décret du 2 août 2005, il n'est pas fondé à soutenir que son maintien dans cette position d'activité méconnaît son droit à recevoir une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable.
12. En quatrième et dernier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que le CNG n'aurait pas satisfait, à l'égard de M. A..., à certaines des obligations lui incombant en vue de lui garantir un suivi individualisé et régulier est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a pris acte de son désistement de ses conclusions indemnitaires et rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY03862