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30/06/2022 | FRANCE | N°19LY01021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 juin 2022, 19LY01021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par arrêt n° 19LY01021 du 28 octobre 2021 la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la société Iris Intervent une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, le cas échéant, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le délai de deux mois à compt

er de la notification du présent arrêt, accomplie le 28 octobre 2021, sous astreinte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par arrêt n° 19LY01021 du 28 octobre 2021 la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la société Iris Intervent une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, le cas échéant, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, accomplie le 28 octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Le 5 janvier 2022, le préfet de la Côte-d'Or a informé la cour de la mesure prise pour exécuter l'arrêt.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Monamy, pour M. et Mme A..., la société pour la protection des paysages et de l'esthétique et la commune de Flavigny-sur-Ozerain ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêt n° 19LY01021 du 28 octobre 2021, notifié le même jour à la ministre de la transition écologique et au préfet de la Côte-d'Or, la cour, annulant l'arrêté n° 79 du 11 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or avait refusé de délivrer à la société Iris Intervent une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, a enjoint sous astreinte au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la société Iris Intervent l'autorisation d'exploiter sollicitée, le cas échéant, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

2. L'étendue et la nature de l'obligation d'exécution de l'injonction doivent s'analyser au regard de ce que dispose l'arrêt n° 19LY01021 et de ce qui en constitue le soutien nécessaire. L'arrêt ayant annulé le refus du préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la société Iris Intervent une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, l'injonction prononcée tend nécessairement à ce que le même préfet accorde l'autorisation d'installation précitée, dans le délai de deux mois décompté depuis le 28 octobre 2021. Il suit de là qu'en autorisant par arrêté préfectoral n°11288 du 28 décembre 2021 l'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à la société Iris Intervent sur les communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, le préfet de la Côte-d'Or a entièrement exécuté l'article 4 de l'arrêt du 28 octobre 2021 dans le délai prescrit.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de liquider d'astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iris Intervent, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie sera adressée à M. et Mme A..., la société pour la protection des paysages et de l'esthétique et la commune de Flavigny-sur-Ozerain.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 19LY01021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01021
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;19ly01021 ?
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