Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 9 décembre 2021, la société Syc International, représentée par Me Proust, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont se serait entaché le point 6 et l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 20LY01466 du 30 novembre 2021 par lequel, la cour, réformant le jugement n° 1801289 lu le 30 mars 2020, a condamné le département de la Drôme à lui verser, outre intérêts, une somme de 7 388 euros HT en indemnisation d'un dommage de travaux publics.
Elle soutient que la liquidation de la condamnation, qui se base sur une facture qu'elle a produite, est entachée d'une erreur matérielle et qu'une fois celle-ci rectifiée, le montant de la condamnation HT doit être fixé à 12 388 euros.
Par mémoire enregistré le 11 février 2022, le département de la Drôme, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société Syc International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exploitation des pièces justificatives du dommage à indemniser sont exemptes d'erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. La facture n° 291, éditée le 27 avril 2017 par l'entreprise de travaux SAS SGM à l'ordre de la société Syc International, produite à la cour pour établir le montant du préjudice, comporte six postes d'un montant HT de 12 388 euros. S'il est fait mention, au poste sept d'une minoration de 5 000 euros HT, somme acquittée par voie d'acompte en règlement de la facture n° 282, ce n'est qu'afin de dégager le solde de 7 388 euros HT restant dû après l'exécution des travaux de réparation. Il suit de là que la simple lecture de la facture n° 291 permet de connaître le montant des dépenses exposées par la société Syc International pour remédier au dommage de travaux publics dont elle a été victime, soit 12 388 euros HT, et que l'exclusion de l'acompte de 5 000 euros HT du montant de la condamnation doit être regardée comme une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire n° 20LY01466 qu'il convient de rectifier tant au point 6 des motifs qu'à l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2021.
3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Drôme, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les motifs du point 6 de l'arrêt n° 20LY01466 du 30 novembre 2021 sont complétés comme suit : à la troisième ligne, après " datée du 27 avril 2017 ", le membre de phrase " d'un montant de 7 388,00 euros HT " est remplacé par : " dont il ressort qu'elle a acquitté un acompte de 5 000 euros HT et un solde de 7 388 euros HT, soit une dépense de 12 388 euros HT ".
Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 20LY01466 du 30 novembre 2021 est modifié comme suit : " Le département de la Drôme est condamné à verser à la société Syc International une somme de 12 388 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 décembre 2017 ".
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Syc International et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
Le président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY03973 2
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