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09/06/2022 | FRANCE | N°21LY02626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juin 2022, 21LY02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101478 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A..., re

présenté par Me Barone, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101478 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Barone, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivés ;

- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée des mêmes illégalités que le refus de titre de séjour.

Le préfet de la Haute-Savoie auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant kosovar, déclare être entré en France une première fois le 7 mars 2013. Il a fait l'objet, le 18 octobre 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis le 27 octobre 2016 d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt n° 16LY03976 du 17 octobre 2017 de la cour administrative de Lyon. Il a demandé en octobre 2019 la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du 8 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui ont été prises aux visas notamment des articles L. 313-11 et L. 313-14 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont suffisamment motivées en droit. Le préfet n'avait pas à viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Ayant exposé les éléments de fait l'ayant conduit à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., il n'était pas tenu de faire explicitement état des motifs qui l'ont conduit à décider d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France pour la dernière fois en août 2016. Il s'est maintenu sur le territoire français sans avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 27 octobre 2016. Si son épouse réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans, son fils aîné, né en 1998, dispose d'un titre de séjour, et son plus jeune fils dispose d'un titre de circulation, les documents qu'il produit en appel ne suffisent pas plus qu'en première instance à démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec son épouse et ses enfants, avec lesquels il a vécu séparé à plusieurs reprises depuis son mariage en 1992. S'il a produit deux promesses d'embauche, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, alors même que ses parents qui vivaient au Kosovo seraient décédés, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le préfet de la Haute-Savoie n'a, en conséquence, en adoptant les décisions litigieuses, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A....

4. Ni la durée de son séjour en France, ni la présence en France de sa famille, ni le fait qu'il ait disposé de promesses d'embauche ne suffisent à caractériser, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, des circonstances exceptionnelles particulières justifiant l'admission au séjour de M. A... au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02626
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;21ly02626 ?
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