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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY03976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY03976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1606140 du 31 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er décembre 2

016 et 26 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1606140 du 31 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er décembre 2016 et 26 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions attaquées ;

- les décisions critiquées sont insuffisamment motivées et ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- contrairement à ce qu'a retenu l'autorité préfectorale, il est entré en France en étant titulaire d'un passeport délivré par les autorités serbes et n'avait pas besoin de visa pour ce faire ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions contestées n'ont pas pris en considération les menaces dont il fait l'objet et méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2017, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant du Kosovo né en 1971, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé, en vue de l'exécution de cette mesure, son assignation à résidence ; que M. A... relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur la légalité des décisions du 27 octobre 2016 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 mars 2016 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 mars suivant, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Douheret, secrétaire général de la préfecture, une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celles qui sont en litige ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition en retenue dressé par les services de gendarmerie le 27 octobre 2016, que M. A... a, préalablement à l'édiction des décisions en litige, été mis à même de présenter son point de vue de manière utile et effective sur l'irrégularité de son séjour et la perspective d'une mesure d'éloignement ; que M. A...n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

4. Considérant que les décisions critiquées font précisément état des circonstances de fait et de droit qui, touchant plus particulièrement à l'irrégularité du séjour de M. A...et à la perspective de son éloignement, leur donnent leur fondement ; que le moyen tiré de leur défaut de motivation doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que, pour décider de prendre une mesure d'éloignement à l'égard de M. A..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, démuni de tout passeport, ne justifiait pas être entré en France le 17 août 2016 et, ce, sous couvert du visa requis ; qu'en se bornant à faire valoir devant la cour qu'il est titulaire d'un passeport que lui ont délivré les autorités serbes dont il produit la copie de certaines pages, M. A..., qui a d'ailleurs porté plainte le 15 novembre 2016 pour le vol de son passeport au début de l'année 2016, n'établit pas que l'autorité préfectorale se serait fondée sur des faits inexacts ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

7. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que de la mesure d'assignation à résidence qui l'assortit, M. A...fait valoir la présence régulière en France depuis plusieurs années de son épouse et de leurs deux enfants ; que, cependant, M.A..., qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2008 et en 2013 et dont la situation relèverait d'ailleurs du regroupement familial, n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse dont il s'est dit séparé en 2008 et en 2013 et déclare être entré en France le 17 août 2016 après avoir passé plusieurs mois au Kosovo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions prescrivant l'éloignement de M. A... et son assignation à résidence, alternative à un placement en rétention administrative, ne sauraient être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la situation du requérant exposée ci-dessus, ces décisions ne méconnaissent pas davantage les stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas plus de considérer que le préfet de la Haute-Savoie a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant que, pour contester la mesure d'éloignement qui le vise en ce qu'elle désigne le Kosovo comme pays de renvoi, M. A... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.A..., dont les demandes d'asile successives ont été rejetées, ne fait cependant état d'aucun élément quant à la nature des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Kosovo ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 27 octobre 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 octobre 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

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N° 16LY03976

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03976
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MAINGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly03976 ?
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