Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un arrêt n° 19LY04372 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint à la rectrice de l'académie de Dijon d'accorder la protection fonctionnelle à Mme A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le 6 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Dijon a informé la Cour de la mesure prise pour exécuter l'arrêt.
Par mémoire enregistré le 21 octobre 2021, Mme A... demande la liquidation de l'astreinte, au motif que ses frais d'avocat lui ont été remboursés par l'Etat après le délai d'un mois imparti par l'arrêt n° 19LY04372.
Par mémoire enregistré le 10 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la demande de Mme A....
Elle soutient qu'elle a exécuté l'arrêt de la cour du 3 juin 2021 dans les délais prescrits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me Hammerer, pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêt n° 19LY04372 du 3 juin 2021, notifié le 4 juin 2021 au ministre de l'éducation nationale, la cour, annulant le refus d'accorder la protection fonctionnelle que Mme A... avait demandé à l'Etat, aux fins de prise en charge d'honoraires d'avocat qu'elle avait engagés au judiciaire pour obtenir réparation de propos diffamatoires qui la visaient en tant qu'enseignante, a enjoint sous astreinte à la rectrice de l'académie de Dijon d'accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle à Mme A....
2. L'étendue et la nature de l'obligation d'exécution de l'injonction doivent s'analyser au regard de ce que dispose l'arrêt n° 19LY04372 et de ce qui en constitue le soutien nécessaire. L'arrêt ayant annulé le refus de l'Etat de prendre en charge des frais de justice, l'injonction tend nécessairement à ce que la rectrice accorde le bénéfice de cette prise en charge, dans le délai de trente jours décompté depuis le 4 juin 2021. Le délai de mise en paiement des sommes dues, quoique découlant de cette décision de principe, étant exclu de l'injonction et conditionné à la présentation des justificatifs détenus par Mme A... et soumise à la procédure comptable. Il suit de là qu'en admettant, par décision du 8 juin 2021, Mme A... au bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait demandée, l'administration a entièrement exécuté l'article 2 de l'arrêt du 3 juin 2021 dans le délai prescrit. Enfin, la contestation du montant des sommes versées en exécution de la décision du 4 juin 2021 relève d'un litige distinct.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de liquider d'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 19LY04372 2
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