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30/03/2022 | FRANCE | N°20LY00559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 mars 2022, 20LY00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 4 mai 2017 par laquelle le maire de Pont-Evêque a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705931 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2020 et un mémoire enregistré le 20 avril 2021, M

me B..., représentée par Me Callon (SELARL Callon avocat et conseil), avocat, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 4 mai 2017 par laquelle le maire de Pont-Evêque a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705931 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2020 et un mémoire enregistré le 20 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Callon (SELARL Callon avocat et conseil), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision en date du 4 mai 2017 par laquelle le maire de Pont-Evêque a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pont-Evêque de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er décembre 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ayant démissionné pour rejoindre son conjoint, elle se prévaut d'un motif légitime justifiant sa démission et la perception d'un revenu de remplacement ;

- la démission pour suivre un conjoint constitue un motif légitime, y compris en cas de concubinage notoire ;

- elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'allocation demandée, notamment celle tenant à la recherche d'un emploi.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2020 et le 19 mai 2021, la commune de Pont-Evêque, représentée par Me Renouard, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison préalable du contentieux ;

- la demande d'allocation de Mme B... n'était pas fondée, celle-ci ne démontrant pas être mariée à M. W. et ayant démissionné par convenance personnelle ;

- à titre subsidiaire, il ne pourra lui être enjoint de verser l'allocation demandée, Mme B... ne démontrant pas satisfaire l'ensemble des conditions requises pour en bénéficier.

Par ordonnance du 20 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Brendel, avocate, représentant la commune de Pont-Evêque ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ancienne adjointe administrative de deuxième classe au sein de la commune de Pont-Evêque, relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de cette commune du 4 mai 2017 refusant de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". L'article L. 5424-1 du même code dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents (...) titulaires des collectivités territoriales (...) ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage. Le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du même code, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics. S'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité territoriale qui n'est pas affiliée à l'ASSEDIC, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l'intéressé permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi.

3. Mme B..., jusqu'alors adjointe administrative de deuxième classe au sein de la commune de Pont-Evêque, a, par courrier du 27 octobre 2016, présenté sa démission avec effet au 1er décembre 2016. Si elle a alors indiqué avoir entendu suivre son " conjoint qui a très récemment trouvé un travail en Haute-Savoie ", elle ne démontre pas avoir alors été engagée dans une relation notable de concubinage avec M. W., avec lequel elle n'était pas mariée, les quelques pièces qu'elle produit se limitant à deux baux récents, aux témoignages succincts et dépourvus de force probante des parents de celui-ci et à un certificat de cession d'un véhicule immatriculé à leurs deux noms. Au surplus, elle ne démontre pas davantage que sa démission aurait été en lien avec le nouvel emploi de celui-ci, les intéressés s'étant installés à Annemasse à plus de 150 kilomètres du nouvel employeur de M. W., sans que le contrat de celui-ci, ni aucune autre pièce du dossier ne localise son activité dans le canton de Genève. Ainsi, et à supposer même que M. W. ait effectivement exercé l'essentiel de ses activités dans ce canton lors de son recrutement, Mme B... ne démontre pas que sa démission était justifiée par un motif légitime, étranger à de simples convenances personnelles et permettant de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Evêque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Pont-Evêque au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Evêque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Pont-Evêque.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00559
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Allocation pour perte d'emploi.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;20ly00559 ?
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