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16/03/2022 | FRANCE | N°21LY03135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 mars 2022, 21LY03135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par son arrêt n° 18LY02794 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé le jugement n° 1600884 du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2018 et la décision conjointe du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2015 infligeant une sanction à M. B... ;

- enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère de reconstituer la carrière et les droits à pen

sion de M. B..., à raison des trois jours de service qu'il n'a pas accomplis, et de suppri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par son arrêt n° 18LY02794 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé le jugement n° 1600884 du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2018 et la décision conjointe du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2015 infligeant une sanction à M. B... ;

- enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère de reconstituer la carrière et les droits à pension de M. B..., à raison des trois jours de service qu'il n'a pas accomplis, et de supprimer de son dossier la mention de la procédure disciplinaire en cause dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

- condamné l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à verser solidairement à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier 21 juin 2021, M. A... B... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 18LY02794 du 20 octobre 2020.

Par une ordonnance du 23 septembre 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par trois mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 26 novembre 2021, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le refus implicite opposé, par le président du conseil départemental et la vice-présidente du conseil départemental déléguée à la sécurité, désignée pour présider le conseil d'administration du SDIS, à sa demande du 21 juillet 2021 tendant :

• à la communication, avant le 2 août 2021, d'une copie des éléments figurant dans le dossier "parallèle" ;

• au regroupement de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative dans son dossier individuel ;

• à la consultation, avant le 9 août 2021, de son dossier individuel pour lui permettre de vérifier la bonne exécution de la chose jugée ;

2°) d'enjoindre à ces deux autorités, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, de :

• lui communiquer la copie des éléments figurant dans le dossier "parallèle" ;

• regrouper l'ensemble des éléments relatifs à sa situation dans son dossier individuel ;

• l'autoriser à consulter immédiatement son dossier individuel pour lui permettre de vérifier la bonne exécution de la chose jugée, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient :

- qu'un refus implicite a été opposé par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à sa demande du 21 juillet 2021 de nouvelle constatation de son dossier individuel ;

- que cette demande poursuivait quatre objectifs : pouvoir disposer, avant le 2 août 2021, d'une copie de l'intégralité du contenu du dossier "parallèle" conservé à la direction générale du SDIS, renouvelant ainsi des demandes anciennes laissées sans suite, voir les documents intéressant sa carrière, actuellement dispersés au moins entre la direction générale et le service des affaires juridiques, intégralement versés à son dossier individuel conservé au groupement des ressources humaines, être autorisé à consulter son dossier individuel avant le 9 août 2021, donc après que l'ensemble des pièces dispersées jusqu'à présent y auraient été regroupées et demander la réparation des préjudices causés par l'absence d'exécution des décisions juridictionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021 et le 24 novembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, représenté par la SELARL Fayan-Roux, Bontoux et Associés agissant par Me Bontoux :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère fait valoir que :

- M. B... par son attitude, refuse de constater que son dossier a été mis à jour et n'apporte aucun élément probant s'agissant de ses allégations relatives à l'existence d'un " dossier parallèle " ou d'une dispersion de son dossier dans différents services ;

- M. B... refuse de consulter son dossier et de constater que l'arrêt de la cour a bien été exécuté et que, contrairement à ses allégations, il n'a jamais sollicité de consultation suite à la décision de classement de la cour en date du 3 septembre 2021 ;

- son dossier est accessible et il lui suffit de se déplacer pour le constater ;

- il n'existe pas de " dossier parallèle ".

Par ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me Bazire, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère

Deux notes en délibéré, enregistrées les 2 et 10 mars 2022, ont été présentées par M. B... et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers professionnels, désormais à la retraite, exerçait ses fonctions au commandement du groupement prévision du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Par une décision conjointe du ministre de l'intérieur et du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère du 23 juillet 2015, la sanction du premier groupe de trois jours d'exclusion temporaire lui a été infligée. Cette décision a été remplacée par une décision du 18 décembre 2015 en reprenant les motifs et les termes. Par son arrêt n° 18LY02794 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon d'une part, a annulé le jugement n° 1600884 du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2018 et la décision conjointe du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2015 infligeant une sanction à M. B..., d'autre part, a enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère de reconstituer la carrière et les droits à pension de l'agent à raison des trois jours de service qu'il n'a pas accomplis et de supprimer de son dossier la mention de la procédure disciplinaire en cause dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. M. B... demande l'exécution de cet arrêt du 20 octobre 2020, en tant que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère n'aurait pas supprimé de son dossier la mention de cette procédure disciplinaire.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Enfin, l'article L. 911-2 du même code précise : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

5. Il résulte de l'instruction que lors de la consultation de son dossier individuel, le 21 juin 2021, M. B... a constaté que son dossier administratif comportait également une chemise violette intitulée "DISCIPLINE" comprenant plusieurs pièces, dont l'arrêté conjoint du 18 décembre 2015 portant sanction disciplinaire qui avait été annulé par l'arrêt du 20 octobre 2020. L'intéressé soutient qu'un refus implicite a été opposé par les autorités du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à sa demande du 21 juillet 2021 visant à une nouvelle constatation de son dossier individuel. Il précise également que cette demande poursuivait quatre objectifs : d'une part, pouvoir disposer, avant le 2 août 2021, d'une copie de l'intégralité du contenu du dossier "parallèle" conservé à la direction générale du SDIS, d'autre part, permettre que les documents intéressant sa carrière, qui sont actuellement dispersés entre la direction générale et le service des affaires juridiques, soient intégralement versés à son dossier individuel, lequel est conservé au groupement des ressources humaines, troisièmement : être autorisé à consulter son dossier individuel avant le 9 août 2021, donc après que l'ensemble des pièces dispersées jusqu'à présent y auraient été regroupées et enfin demander la réparation des préjudices causés par l'absence d'exécution des décisions juridictionnelles. Toutefois, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère soutient, sans être utilement contredit, que M. B... refuse de constater que son dossier a été mis à jour à la suite de sa consultation du 21 juin 2021. En outre, malgré les très nombreuses circonstances de fait avancées par l'intéressé, concernant ses relations professionnelles difficiles avec son ancienne hiérarchie, qui demeurent sans incidence sur l'objet du présent litige, M. B..., qui a d'ailleurs été admis à la retraite le 1er janvier 2019, n'apporte aucun élément probant concernant ses allégations relatives à l'existence d'un " dossier parallèle " ou à la réalité d'une dispersion de son dossier dans différents services. En outre, s'il est vrai que pendant toute la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 20 octobre 2020, laquelle a duré du 23 septembre 2021 au 26 novembre 2021, M. B... n'a pas manifesté l'intention de se déplacer, sur place, pour venir s'assurer que les mentions relatives à la procédure disciplinaire avaient été supprimées de son dossier administratif, comme l'administration le lui a indiqué, au moins à deux reprises dans ses mémoires du 7 octobre 2021 et du 24 novembre 2021, l'intéressé conserve toujours la possibilité, même après l'issue de la présente procédure, d'user d'une telle faculté. Il serait souhaitable, dans le cadre de la démarche de médiation ainsi opérée par le SDIS de l'Isère, que ce dernier invite formellement M. B... à venir consulter son dossier individuel dans un délai raisonnable.

6. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère doit être regardé comme ayant pris, en cours d'instance, les mesures propres à assurer la complète exécution de l'arrêt n°18LY02794.

7. Au surplus et en tout état de cause, les demandes de M. B... tendant d'une part, à annuler le refus implicite opposé, par le président du conseil départemental et la vice-présidente du conseil départemental déléguée à la sécurité, à sa demande du 21 juillet 2021 visant à obtenir la communication, avant le 2 août 2021, d'une copie des éléments figurant dans le dossier "parallèle" et au regroupement de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative dans son dossier individuel, d'autre part, à enjoindre à ces deux autorités, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, de lui communiquer la copie des éléments figurant dans le dossier "parallèle", de regrouper l'ensemble des éléments relatifs à sa situation dans son dossier individuel, de l'autoriser à consulter immédiatement son dossier individuel pour lui permettre de vérifier la bonne exécution de la chose jugée, relèvent d'un litige distinct, dont la cour n'a pas à connaître dans le cadre de la présente instance d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B....

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.

2

N° 21LY03135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03135
Date de la décision : 16/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FAYAN ROUX BONTOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-16;21ly03135 ?
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