Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2000581 du 31 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a, dans l'article 2 de ce jugement, annulé les décisions du 8 janvier 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A..., lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence, avant de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de celles des décisions du 8 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et de réserver jusqu'en fin d'instance les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celles, accessoires, aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
Par un arrêt n° 20LY00884 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de l'Ain tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement précité du 31 janvier 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon et l'appel incident de M. A... tendant notamment à l'annulation de l'article 3 de ce jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation des décisions du 8 janvier 2020 du préfet de l'Ain l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2000581 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de l'Ain du 8 janvier 2020, ensemble les conclusions accessoires aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 8 janvier 2020 du préfet de l'Ain portant refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait en retenant que la demande d'autorisation de travail n'avait pas été produite alors que sa demande mentionne le document contenant l'engagement de son employeur à régler la taxe OFII, qui figure sur le seul document valant demande d'autorisation de travail ;
- la décision portant refus de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas adressé aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) la demande déposée auprès de lui conformément aux dispositions de l'article R.5221-15 du code du travail ; ainsi, le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, écarter ce moyen comme inopérant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en se bornant à mentionner qu'il ne justifie d'aucune compétence pour occuper le poste proposé, alors qu'une telle motivation est impropre à justifier que le ressortissant étranger ne présentait pas un motif exceptionnel admission au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa demande de titre de séjour au titre du travail, fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant qu'il ne justifiait d'aucune qualification et d'aucun diplôme, alors qu'il dispose de la compétence pour occuper le poste proposé, du fait de l'expérience professionnelle dont il justifie depuis l'année 2017 au moins ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet du l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E... A..., ressortissant albanais, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'article 2 du jugement n° 2000581 du 31 janvier 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 8 janvier 2020 du préfet relatives au refus de délai de départ, à l'interdiction de retour et à l'assignation à résidence, avant de rejeter les conclusions relatives à son éloignement. Par un arrêt n° 20LY00884 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de l'Ain dirigée contre l'article 2 du jugement précité du 31 janvier 2020 et l'appel incident de M. A..., dirigé contre le rejet de ses conclusions relatives à son éloignement. Par un jugement n° 2000581 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de l'Ain du 8 janvier 2020, ensemble ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A... relève appel de ce dernier jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en Albanie le 8 septembre 1991, est entré en France le 26 mai 2017. Il se maintient depuis sur le territoire national en dépit d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours prononcée à son encontre le 14 juin 2018 par le préfet de l'Ain et confirmée par un jugement n° 1805301 du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon. S'il a pour attaches familiales en France sa concubine, de même nationalité, Mme B... D... et leurs deux enfants mineurs nés en France les 29 avril 2018 et 26 décembre 2019, cette cellule familiale à vocation à se reconstituer en Albanie, compte tenu notamment de la nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à l'encontre de sa compagne, toujours en situation irrégulière, par un arrêté du 19 juin 2020 du préfet de l'Ain, confirmé par un arrêt n° 21LY00098 de ce jour de la cour. A cet égard, il n'est ni allégué ni démontré que les membres de la cellule familiale ne pourraient pas mener une vie privée et familiale normale dans ce pays. Si M. A... fait valoir que sa mère réside en France et souffre de poly-pathologies invalidantes, il n'établit pas que sa présence permanente est indispensable à ses côtés et en particulier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une aide du système d'assistance sociale. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France en rappelant avoir occupé des postes d'employé polyvalent du bâtiment et d'ouvrier professionnel, être bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien polyvalent et être inscrit dans une salle de sport. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par ce code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France. Ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national - qui est aujourd'hui annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 313-14 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que l'employeur du requérant aurait établi une demande d'autorisation de travail, ce que l'intéressé ne démontre pas par les pièces produites, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la procédure d'instruction est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail concernant l'autorisation de travail. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se sont mépris sur l'application de ces dispositions en lui opposant sur ce point les motifs qu'ils ont retenus.
7. En outre, en relevant que M. A... ne justifie à l'appui de sa demande d'aucune qualification ou diplôme, et non d'aucune compétence, le préfet n'a pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, entaché sa décision de refus de séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, alors même que l'intéressé a pu acquérir une expérience professionnelle à l'occasion des emplois qu'il a occupés.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, l'admission au séjour de M. A... ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".
10. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la cellule familiale à vocation à se reconstituer en Albanie, où il n'est pas établi que ses membres ne pourraient pas y mener ensemble une vie privée et familiale normale, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
12. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 21LY00093