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01/07/2021 | FRANCE | N°21LY01097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juillet 2021, 21LY01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1607335 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny.

Par un arrêt avant-dire-droit du 25 août 2020, la cour a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement du 20 d

écembre 2018 et de la délibération du 18 octobre 2016, jusqu'à l'expiration d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1607335 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny.

Par un arrêt avant-dire-droit du 25 août 2020, la cour a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement du 20 décembre 2018 et de la délibération du 18 octobre 2016, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la communauté d'agglomération du Grand Annecy pour notifier une nouvelle délibération, régularisant le vice tiré de l'insuffisance de la note de synthèse envoyée aux élus.

Par un arrêt n° 19LY00865 du 30 mars 2021, la cour a annulé le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et la délibération du 8 octobre 2016 du conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy approuvant le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny (article 1er), a mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy une somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par Me E..., avocat, demande à la cour de procéder à la " rectification-rétractation " de l'arrêt du 30 mars 2021.

Elle soutient que le 26 novembre 2020, le conseil de communauté du Grand Annecy a pris une nouvelle délibération conforme à l'arrêt avant-dire-droit du 25 août 2020 qui a fait l'objet des mesures de publicité requises. Toutefois, cette décision n'a pu être remise à la cour en temps utile en raison de difficultés majeures liées à la crise sanitaire et au fait qu'elle a été victime d'une cyberattaque.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2021, M. A... C..., représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la cour se trouve dessaisie de l'affaire et la communauté d'agglomération du Grand Annecy a disposé de près de quatre mois pour transmettre sa nouvelle délibération.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., représentant la communauté d'agglomération Grand Annecy, et de Me B..., représentant M. C...;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "

2. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'erreur est imputable aux parties lorsqu'elles ont omis de présenter au juge l'ensemble des éléments nécessaires au jugement du litige.

3. Au point 2 de son arrêt, après avoir rappelé que par un arrêt avant-dire-droit du 25 août 2020, elle a retenu comme fondé le moyen tiré de l'insuffisance de la note de synthèse envoyée aux élus avant la séance du 18 octobre 2016 et qu'en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, elle a sursis à statuer sur la requête et imparti un délai de trois mois à la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui exerce désormais la compétence en matière de plan local d'urbanisme, pour régulariser ce vice, la cour a constaté qu'il n'a été justifié d'aucune mesure de régularisation par la communauté d'agglomération du Grand Annecy. A l'appui de son recours en rectification, la requérante fait valoir qu'en raison de difficultés majeures liées à la crise sanitaire et à une cyberattaque, elle n'a pu transmettre en temps utile la délibération de régulation qui avait pourtant été adoptée le 26 novembre 2020 et régulièrement affichée. Toutefois, ces circonstances ne dispensaient pas la communauté d'agglomération du Grand Annecy de produire une copie de l'original de la délibération nécessairement détenu sous une autre forme que dématérialisée ainsi qu'un certificat d'affichage. De telles circonstances constituent ainsi une erreur imputable aux parties. Ainsi, en estimant que le vice entachant la délibération du 18 octobre 2016 n'a pas été régularisé, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que la communauté d'agglomération du Grand Annecy n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 précité du code de justice administrative. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Annecy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Annecy et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

2

N° 21LY01097


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 01/07/2021
Date de l'import : 10/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01097
Numéro NOR : CETATEXT000043774459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;21ly01097 ?
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