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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY03702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 avril 2021, 20LY03702


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18LY03384 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juillet 2018 du maire de Châtillon-sur-Cluses refusant de délivrer à la SAS Les Cluses du Marais un permis de construire valant autorisation commerciale (article 1), a enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier, de prendre un avis favorable au projet et, d'autre part, au maire de Châtillon-sur-Cluses de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la s

ociété requérante (article 2) et a condamné l'Etat à verser à la SA...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18LY03384 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juillet 2018 du maire de Châtillon-sur-Cluses refusant de délivrer à la SAS Les Cluses du Marais un permis de construire valant autorisation commerciale (article 1), a enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier, de prendre un avis favorable au projet et, d'autre part, au maire de Châtillon-sur-Cluses de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante (article 2) et a condamné l'Etat à verser à la SAS Les Cluses du Marais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Par un courrier, enregistré au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 24 juillet 2020, la SAS Les Cluses du Marais, représentée par Me E..., demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 30 janvier 2020.

Elle soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas exécuté l'arrêt du 30 janvier 2020.

Par courrier, enregistré le 27 juillet 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial demande à la cour de rejeter la demande de la SAS Les Cluses du Marais.

Elle soutient que la cour a commis une erreur de droit en lui enjoignant d'émettre un avis favorable au projet, alors qu'elle ne peut émettre un nouvel avis sans avoir réalisé une nouvelle instruction du dossier en application du code de commerce.

Par courriers, enregistrés les 13 août et 25 septembre 2020, la SAS Les Cluses du Marais conclut aux mêmes fins.

Par courrier, enregistré le 14 décembre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial informe la cour qu'elle a exécuté l'arrêt en rendant un nouvel avis, le 17 septembre 2020.

Par une ordonnance du 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° 20LY03702, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 30 janvier 2020.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2021, la SAS Les Cluses du Marais conclut à ce qu'il soit enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial d'inscrire son projet à l'ordre du jour de la prochaine séance qu'elle tiendra à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'émettre sans réexamen et sans délai un avis favorable à ce projet et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun réexamen de son dossier n'était nécessaire pour que la Commission nationale d'aménagement commercial rende un avis favorable à son projet ainsi que l'a enjoint la cour.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2021, la société Douvaine Distribution, représentée par Me A..., avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que l'arrêt de la cour impliquait nécessairement une mesure d'exécution devant obliger la Commission nationale d'aménagement commercial à émettre un avis favorable au projet et la cour devra attendre que le Conseil d'Etat se prononce sur les deux pourvois dont il est saisi.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2021, la société Taninges Distribution, représentée par Me D..., avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial s'étant prononcée à la lumière de nouvelles circonstances de fait et de droit, elle n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 30 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la SAS Les Cluses du Marais, de Me D..., représentant la SAS Taninges Distribution et de Me A..., représentant la société Douvaine Distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 18LY03384 du 30 janvier 2020, dont la requérante demande l'exécution, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juillet 2018 du maire de Châtillon-sur-Cluses refusant de délivrer à la SAS Les Cluses du Marais un permis de construire valant autorisation commerciale (article 1), a enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier, de prendre un avis favorable au projet et, d'autre part, au maire de Châtillon-sur-Cluses de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante (article 2) et a condamné l'Etat à verser à la SAS Les Cluses du Marais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6 ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, alors même que le pourvoi en cassation formé par la Commission nationale d'aménagement commercial devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt n° 18LY03384 a été mis à l'instruction, la cour est compétente pour connaître de la demande d'exécution de ce même arrêt présentée par la SAS les Cluses du Marais. Une procédure d'exécution ayant été ouverte, un pourvoi en cassation ne peut justifier un renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat.

4. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Aux termes de l'article L. 600-13 du même code : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. ".

5. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, rendues applicables au contentieux du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par les dispositions de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances de fait, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

6. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation sollicitée.

7. Devant la cour, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a invoqué aucun nouveau motif susceptible de faire obstacle à la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale. Comme l'a précédemment jugé la cour par son arrêt du 30 janvier 2020, si de nouveaux motifs sont invoqués par les sociétés Taninges Distribution et Douvaine Distribution, il n'y avait cependant pas lieu de procéder à une telle substitution de motif qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteure de la décision attaquée, laquelle s'est abstenue de produire un mémoire en défense et s'est bornée à s'en remettre à la sagesse de la cour.

8. Comme il a été dit ci-dessus, la demande de la SAS Les Cluses du Marais restant régie par les dispositions du code de l'urbanisme et du code de commerce en vigueur à la date de la décision annulée, aucun changement dans les circonstances de droit ne s'oppose à sa demande.

9. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de fait s'opposerait à l'exécution demandée par la SAS Les Cluses du Marais sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le seul écoulement du temps n'étant pas, à lui seul, susceptible de constituer un tel changement.

10. En vue de l'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 30 janvier 2020, il appartenait à la Commission nationale d'aménagement commercial de prendre un avis favorable au projet présenté par la SAS Les Cluses du Marais et non de rendre un avis défavorable ainsi qu'elle l'a fait le 17 septembre 2020. Si la Commission nationale d'aménagement commercial fait valoir qu'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour est actuellement pendant, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur son obligation d'exécuter l'arrêt passé en force de chose jugée.

11. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pris aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt du 30 janvier 2020.

12. Dans ces conditions, il est ordonné à cette commission de rendre un avis favorable au projet présenté par la SAS Les Cluses du Marais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SAS Les Cluses du Marais de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet présenté par la SAS Les Cluses du Marais dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SAS Les Cluses du Marais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Cluses du Marais, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Châtillon-sur-Cluses et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la société Douvaine Distribution, à la SAS Taninges Distribution, à la société Sabo et à la société Odyssée.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

2

N° 20LY03702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03702
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Règles de fond.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : D'ALBERT DES ESSARTS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly03702 ?
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