Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune du Grand-Bornand a accordé un permis de construire à Mme H....
Par une seconde demande, le préfet de la Haute-Savoie a demandé au même tribunal d'annuler ce même arrêté du 13 février 2017.
Par un jugement n° 1702042-1703849 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir joint ces deux demandes, annulé cet arrêté du 13 février 2017.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée sous le n° 19LY00490 le 7 février 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2020, la commune du Grand-Bornand, représentée par la Selas Adamas-Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018, et de rejeter les demandes du préfet de la Haute-Savoie et de M. et Mme G... ;
2°) de mettre à la charge des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme puisque la construction projetée se situe bien dans le prolongement du hameau existant le long de la route de Lormay ; la circonstance que le projet s'implante à plus de soixante mètres de ce groupe de constructions ne suffit pas pour exclure la continuité d'autant qu'aucune rupture physique de type ruisseau, boisement ou pente ne sépare le projet de la construction la plus proche ; il existe une construction en face du terrain d'assiette du projet qui est la propriété des intimés, M. et Mme G... ;
- les autres moyens développés en première instance à l'encontre du permis de construire ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2019 et le 14 août 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire au motif qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 3 mai 2019 et le 3 août 2020, M. et Mme G..., représentés par Edifices Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Grand-Bornand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le projet méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, faute de comporter des documents graphiques suffisants ;
- le projet méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; aucune servitude de passage n'est mentionnée sur les plans et n'a été obtenue pour accéder de la voie publique à la parcelle d'assiette du projet, laquelle est enclavée ;
- le projet méconnaît l'article ND 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;
- le projet méconnaît l'article ND 7 du règlement du POS ;
- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du POS.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 19LY00553 le 12 février 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme E... H..., représentée par la Selarl Annick Hingrez - Audrey Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018, et de rejeter la demande du préfet de la Haute-Savoie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme puisque la construction projetée se situe bien dans un groupe de constructions existantes ainsi que dans le prolongement de ces constructions le long de la route de Lormay ; le projet s'implante à moins de soixante mètres de ce groupe de constructions et à vingt-six mètres du chalet immédiatement voisin ; il s'insère dans le hameau existant au lieudit Lormay.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2019, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
III- Par une requête enregistrée sous le n° 19LY00554 le 12 février 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme E... H..., représentée par la Selarl Annick Hingrez - Audrey Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018, et de rejeter la demande de M. et Mme G... ;
2°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme puisque la construction projetée se situe bien en continuité d'un groupe de constructions existantes ; le projet s'implante à moins de soixante mètres de ce groupe de constructions et à vingt-six mètres du chalet immédiatement voisin ; il s'insère dans le hameau existant au lieudit Lormay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, M. et Mme G..., représentés par Edifices Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le projet méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, faute de comporter des documents graphiques suffisants ;
- le projet méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; aucune servitude de passage n'est mentionnée sur les plans et n'a été obtenue pour accéder de la voie publique à la parcelle d'assiette du projet, laquelle est enclavée ;
- le projet méconnaît l'article ND 3 du règlement du POS ;
- le projet méconnaît l'article ND 7 du règlement du POS ;
- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du POS.
La clôture de l'instruction des affaires a été fixée au 25 août 2020 par une ordonnance du 1er juillet précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me B...-lager pour la commune du Grand Bornand ainsi que celles de Me A... pour Mme H... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... a, par arrêté du 13 février 2017, obtenu du maire de la commune du Grand-Bornand un permis de construire pour la construction d'un chalet d'habitation de 169 m², sur une parcelle cadastrée section C n° 4363, sise au lieudit Lormay. Ce permis a été annulé à la demande du préfet de la Haute-Savoie, d'une part, de M. et Mme G..., d'autre part. Mme H... ainsi que la commune du Grand-Bornand relèvent appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 19LY00490, 19LY00553 et n° 19LY00554, présentées par la commune du Grand-Bornand et par Mme H..., présentent à juger les mêmes questions et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe au lieu-dit Lormay, dans un secteur qui a gardé son caractère naturel et que si les huit constructions présentant une implantation resserrée les unes par rapport aux autres et du même côté de la route de Lormay peuvent être regardées comme formant un groupe de constructions ou d'habitations existant au sens des dispositions citées au point précédent, ni l'habitation de M. et Mme G..., éloignée d'environ quarante mètres du dernier bâtiment de ce groupe et située de l'autre côté de la voie communale ni le projet en litige, situé du même côté de la voie que le groupe de constructions mais à une distance d'environ soixante mètres de la dernière maison de ce groupe, dont elle est séparée par une vaste parcelle ayant conservé son caractère naturel, ne s'inscrivent en continuité de cet ensemble. Par suite, la commune du Grand-Bornand et Mme H... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige au motif qu'il a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Grand-Bornand ainsi que Mme H... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 13 février 2017 par son maire à Mme H....
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent la commune du Grand-Bornand ainsi que Mme H... au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge du préfet de la Haute-Savoie ou de M. et Mme G..., qui ne sont pas parties perdantes en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la commune du Grand-Bornand et de Mme H... et de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros à verser chacune à M. et Mme G....
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19LY00490 de la commune du Grand-Bornand ainsi que celles n° 19LY00553 et 19LY00554 de Mme H... sont rejetées.
Article 2 : La commune du Grand-Bornand versera M. et Mme G... la somme de 1 000 euros euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme H... versera à M. et Mme G... la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Grand-Bornand, au ministre de l'intérieur, à M. et Mme G... et à Mme H....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président ;
Mme F... D..., première conseillère ;
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
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N° 19LY00490-19LY00553-19LY00554