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17/11/2020 | FRANCE | N°19LY03962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 19LY03962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 octobre 2012 du directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.

Par un jugement n° 1300659 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête n° 15LY03601 enregistrée le 12 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2016, Mme C... B..., représentée par la SELARL BJA, avocat, demande à la cour :

1

) d'annuler ce jugement n° 1300659 du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 octobre 2012 du directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.

Par un jugement n° 1300659 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête n° 15LY03601 enregistrée le 12 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2016, Mme C... B..., représentée par la SELARL BJA, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300659 du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;

2°) de dire et juger qu'elle a été victime d'un accident de service le 11 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconstituer ses droits ;

4°) de condamner les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'origine de sa pathologie est en relation directe avec l'agression survenue le 11 juillet 2007 pendant le service de la part d'une de ses collègues de travail ;

- la circonstance qu'elle n'a pas déclaré cet accident est sans incidence sur l'imputabilité au service de celui-ci ;

- le lien avec le service est justifié par les circonstances de faits, ainsi que par les certificats médicaux produits ;

- l'avis négatif de la commission de réforme ne s'imposait pas au directeur de l'établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représentés par la SELARL Lamotte et Avocats, avocats, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B... n'est fondé.

Par un arrêt n° 15LY03601 du 24 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par une décision n° 416811 du 23 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire.

II. Par courriers du 29 octobre 2019, les parties ont été informées du renvoi à la cour administrative d'appel de Lyon, de l'affaire qui a été enregistrée sous le n°19LY03962.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2020, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300659 du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;

2°) de dire et juger qu'elle a été victime d'un accident de service le 11 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconstituer ses droits ;

4°) de condamner les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'origine de sa pathologie est en relation directe avec l'agression survenue le 11 juillet 2007 pendant le service de la part d'une de ses collègues de travail ;

- la circonstance qu'elle n'a pas déclaré cet accident de service est sans incidence sur l'imputabilité au service de celui-ci ;

- le lien avec le service est justifié par les circonstances de faits, ainsi que par les certificats médicaux produits ;

- l'avis négatif de la commission de réforme ne s'imposait pas au directeur de l'établissement.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2020, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représentés par Me G... ont conclu aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 11 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 juillet 2007 et la décision du 5 décembre 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 6 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande, confirmé par un arrêt du 24 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon. Celui-ci a été annulé par une décision du 23 octobre 2019 du Conseil d'Etat, lequel a renvoyé à la cour administrative de Lyon le jugement de l'affaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 applicable de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 juillet 2007, une altercation a opposé Mme B..., agent des services hospitaliers, à une de ses collègues à propos des horaires de travail. Le même jour, Mme B... a été admise aux urgences de l'hôpital du Pays du Mont-Blanc à Sallanches de 13 heures 40 à 17 heures 30 pour anxiété. L'hôpital a délivré, le jour même, un arrêt de travail à Mme B... pour " dépression et fatigue psychique intense ". Par certificat médical du 1er juillet 2011, il a été précisé que " le bilan lésionnel à l'entrée de l'agent aux urgences était " anxiété ". Mme B..., qui a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée jusqu'en décembre 2012, a saisi son employeur le 7 octobre 2011, d'une demande de reconnaissance de son accident de service en se fondant d'une part, sur le certificat médical du 6 décembre 2011 du docteur Carain, psychiatre, qui précisait que " l'état de santé actuel de Mme B... est en lien direct avec l'accident du 11 juillet 2007 " d'autre part, sur le certificat médical du 16 janvier 2012, du docteur Bakes, médecin généraliste, qui indiquait que " les problèmes de santé présentés par Mme B... depuis le 11 juillet 2007 sont en rapport avec une origine professionnelle. ".

5. Toutefois, il est constant que la violence de cet événement ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que du témoignage du 7 octobre 2011 du seul témoin de la scène, lequel se borne à indiquer que : " lors d'une discussion bénigne Mme F... a commencé à monter le ton contre sa collègue Mme B... qui n'a su répondre et est partie en pleurant ". En outre, il n'est pas contesté par l'intéressée que le certificat médical descriptif de son anxiété, constatée par le service des urgences le 11 juillet 2007, n'a donné lieu à aucune hospitalisation ou incapacité temporaire totale, s'agissant d'un événement qui a lieu plus de quatre années avant la saisine de l'intéressée pour voir reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 juillet 2007. De même, l'arrêt de travail se borne à faire état d'une " dépression et d'une fatigue psychique intense ", sans faire état de l'incident du 11 juillet 2007. Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre l'hôpital, les conclusions des deux certificats médicaux ont été établies sur la base des seules déclarations de l'intéressée et de son propre ressenti des événements, alors même que la commission de réforme, saisie pour avis le 3 février 2012 par Mme B..., dans sa séance du 11 avril 2012 a estimé, que " la demande concernant des faits remontant à juillet 2007 ne peut être prise [en charge] dans la cadre d'un accident de service ".

6. Dans ces conditions, l'état de Mme B... ne peut être regardé comme ayant un lien avec l'altercation survenue le 11 juillet 2007, et être regardé comme imputable au service au sens du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visée. Il suit de là, que cet évènement ne peut être qualifié d'accident de service.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 700 euros à verser au centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier intercommunal " Hôpitaux du pays du Mont-Blanc ".

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

2

N° 19LY03962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03962
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BILLET JORAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-17;19ly03962 ?
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