Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 octobre 2012 du directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ;
Par un jugement n° 1300659 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2016, Mme B...A..., représentée par la SELARL BJA, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300659 du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;
2°) de dire et juger qu'elle a été victime d'un accident de service le 11 juillet 2007 ;
3°) d'enjoindre audit centre hospitalier de reconstituer ses droits ;
4°) de condamner les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'origine de sa pathologie est en relation directe avec l'agression survenue le 11 juillet 2007 pendant le service de la part d'une de ses collègues de travail ;
- la circonstance qu'elle n'a pas déclaré cet accident est sans incidence sur l'imputabilité au service de celui-ci ;
- le lien avec le service est justifié par les circonstances de faits, ainsi que par les certificats médicaux produits ;
- l'avis négatif de la commission de réforme ne s'imposait pas au directeur de l'établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représentés par la SELARL Lamotte et Avocats, avocats, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé.
L'instruction a été close 1er juillet 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 30 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 2 octobre 2012 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 11 juillet 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ;
3. Considérant que le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, le 11 juillet 2007, une vive discussion a opposé Mme A...à une de ses collègues à propos des horaires de travail ; que cet incident, à la suite duquel l'intéressée a été admise au service des urgences pour anxiété ne peut toutefois, eu égard à son caractère isolé et en l'absence de toute autre circonstance établie ou même alléguée, être regardé comme ayant contribué, fût-ce pour partie, à la pathologie dont souffre MmeA..., placée en congé maladie ordinaire, puis, à compter du 11 juillet 2007, en congé de longue maladie ; que, dans ces conditions Mme A... n'est, pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ni, par suite, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Samuel Deliancourt
Le président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Anne Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 15LY03601
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