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05/11/2020 | FRANCE | N°20LY01768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 novembre 2020, 20LY01768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux exercé contre ces décisions.

Par un jugement n° 1901599 du 19 novembre 2019, le

tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de ces décisions et a enjoint au pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux exercé contre ces décisions.

Par un jugement n° 1901599 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de ces décisions et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Par un arrêt n° 19LY04555 du 18 juin 2020, la cour a rejeté l'appel du préfet du Rhône tendant à l'annulation de ce jugement n° 1901599 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, présentée par la SCP Couderc-Zouine, il est demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt de la cour n° 19LY04555 du 18 juin 2020.

Elle soutient que l'omission à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 donne à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qualité pour introduire le recours et qu'en l'espèce, dès lors que, dans son arrêt du 18 juin 2020, la cour a omis de statuer sur la demande visant à obtenir la mise à la charge de l'État du versement à la SCP Couderc-Zouine de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'arrêt doit être rectifié sur ce point et complété en conséquence.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées au titre de ce dernier article par l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle. En l'espèce la requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la cour du 18 juin 2020 a été présentée par la SCP Couderc-Zouine, avocat de M. A... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 19LY04555, qui a qualité pour ce faire.

3. Par son arrêt n° 19LY04555 du 18 juin 2020, la cour a rejeté la requête formée par le préfet du Rhône contre le jugement n° 1901599 du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé les décisions du 7 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... B..., lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté le recours gracieux exercé contre ces décisions. L'arrêt du 18 juin 2020 n'a pas pour autant statué sur les conclusions présentées par la SCP Couderc-Zouine, enregistrées le 10 mars 2020 au greffe de la cour et visées par cet arrêt, tendant à la mise à la charge de l'État du versement à son profit de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette omission à statuer est constitutive d'une erreur matérielle. Il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de la SCP Couderc-Zouine, avocat de M. A... B..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 19LY04555 du 18 juin 2020 de la cour sont modifiés comme suit :

Après le dernier point de l'arrêt est ajouté le point suivant :

" M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCP Couderc-Zouine d'une somme de 1 000 euros ".

Article 2 : Après l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 19LY04555 du 18 juin 2020 est ajouté un article 2 comportant les dispositions suivantes : " L'État versera à la SCP Couderc-Zouine, avocat de M. A... B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ". L'article 2 de l'arrêt devient l'article 3 de cet arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Couderc-Zouine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

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N° 20LY01768

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01768
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;20ly01768 ?
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