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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY04555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY04555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux exercé contre ces décisions.

Par un jugement n

1901599 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux exercé contre ces décisions.

Par un jugement n° 1901599 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de ces décisions et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... E... devant le tribunal.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le diabète dont souffre le requérant bénéficie d'une prise en charge effective au Congo.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020, M. A... E..., représenté par la SCP CoudercZouine, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que le jugement doit être confirmé, si besoin par substitution de motifs.

M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant de la République du Congo, né le 2 novembre 1973 à Brazzaville, déclare être entré en France le 26 avril 2012. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable du 3 avril 2013 au 2 avril 2014. Par arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi, au motif que le défaut de soins pour la maladie dont il souffre n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un jugement du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... E... tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 13 juillet 2017, l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par décisions du 7 décembre 2018 le préfet du Rhône a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 janvier 2019, M. A... E... a exercé un recours gracieux contre ces décisions qui a été implicitement rejeté. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon d'une part, a annulé ces décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2018 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux exercé par M. A... E..., d'autre part a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 30 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, l'état de santé de M. A... E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Congo, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... E... a été hospitalisé du 16 novembre 2012 au 23 novembre 2012 pour une décompensation d'un diabète de type 2, et produit des attestations médicales circonstanciées émanant notamment d'un médecin hospitalier agréé par la préfecture de Lyon, indiquant que son diabète est survenu à un âge peu avancé, que son frère jumeau qui était également diabétique est décédé en 2014 à l'âge de quarante ans, alors même qu'il était régulièrement suivi à Brazzaville dans un service spécialisé dans la prise en charge du diabète depuis 2003, et que, pour ce qui le concerne, l'interruption ou une moindre rigueur dans la prise en charge médicale de cette pathologie contribuerait à l'aggraver et mettrait en péril sa vie à court ou moyen terme selon les complications développées.

4. Pour établir que l'intéressé pourrait bénéficier au Congo d'une prise en charge médicale, le préfet produit des renseignements fournis par la base de données médicales Medical Country of Origin Information (MedCOI) mentionnant que les médicaments anti-diabétiques composant le traitement de M. A... E... sont disponibles au Congo. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant que sa maladie n'a pu être traitée ni même diagnostiquée au Congo, qu'il bénéfice en France d'un suivi médical très spécifique nécessitant une surveillance biologique régulière, des bilans spécialisés ainsi qu'un suivi cardiaque et ophtalmologique. Ces certificats mentionnent également que le diabète de l'intéressé reste difficile à stabiliser et qu'il existe un risque de nouvelles complications. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le frère jumeau de l'intéressé est décédé en 2014 à l'âge de quarante ans, alors même qu'il était régulièrement suivi à Brazzaville dans un service spécialisé dans la prise en charge du diabète depuis 2003. Compte tenu de ces éléments et de la situation particulière de l'intéressé, par les éléments qu'il produit, le préfet du Rhône ne démontre pas qu'il pourra bénéficier de soins médicaux appropriés au Congo.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux exercé contre ces décisions.

DECIDE :

Article 1er: La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY04555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04555
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly04555 ?
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