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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY01092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY01092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner La Poste à lui verser la somme de 23 633,77 euros en réparation du préjudice financier entraîné par la suppression de son plein traitement au cours de son temps partiel sur la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2016, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis.

Par jugement n° 1602030 lu le 24 janvier 2019

, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner La Poste à lui verser la somme de 23 633,77 euros en réparation du préjudice financier entraîné par la suppression de son plein traitement au cours de son temps partiel sur la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2016, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis.

Par jugement n° 1602030 lu le 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars 2019, 11 décembre 2019 et 29 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 janvier 2019 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 23 633,77 euros en réparation du préjudice financier, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence avec intérêts au taux légal, respectivement à compter du 15 août 2016 et 14 octobre 2016, et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a été illégalement privée du plein traitement que lui garantissaient les dispositions des articles 34 et 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors que la demande de renouvellement de son temps partiel résulte de l'impossibilité de reprendre son activité à temps plein en raison des séquelles de son accident de service du 18 septembre 2006.

Par mémoires enregistrés les 7 novembre 2019 et 2 janvier 2020, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le temps partiel a été renouvelé en 2014, 2015 et 2016 à la demande de Mme B..., laquelle ne produit aucune pièce qui établirait qu'elle était inapte à reprendre son activité professionnelle à temps plein au-delà d'avril 2011.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., qui exerçait les fonctions de factrice a été victime d'un accident reconnu imputable au service suite à un malaise le 18 septembre 2006. Elle relève appel du jugement lu le 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 23 633,77 euros en réparation du préjudice financier entraîné par la suppression de son plein traitement au cours de son temps partiel, sur la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2016, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis.

2. Aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " / (...) / Après un congé pour accident de service (...), le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / (...) / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. / (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires titulaires, en activité (...) peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps (...) " et qu'aux termes de l'article 40 de la loi : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes (...) Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service (...) pour les agents de même grade exerçant à temps plein (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'exercice à plein traitement des fonctions à temps partiel thérapeutique ne peut être accordé que pour une durée de six mois renouvelable une fois et qu'au-delà d'une durée de douze mois, l'autorité compétente, saisie d'une nouvelle demande, ne peut l'examiner que sous le régime du temps partiel pour convenance personnelle rémunéré à hauteur du quantum de service accompli.

4. Or, Mme B..., qui a été placée en temps partiel thérapeutique à plein traitement de six mois renouvelé pour la même durée, avait épuisé ses droits. Ayant demandé à être maintenue à temps partiel à plusieurs reprises, les autorisations dont elle a bénéficié ne pouvaient lui être délivrées que sur le fondement des articles 37 et 40 de la loi du 11 janvier 1984 avec une rémunération réduite à la fraction du service qu'elle a effectuée. La Poste ne l'ayant pas illégalement privée d'un plein traitement du 1er avril 2014 au 31 octobre 2016, Mme B... n'est pas fondée à demander à en être indemnisée ni, par voie de conséquence, à demander l'indemnisation d'un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence ayant résulté de la réduction de son traitement au cours de cette période.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

N° 19LY01092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01092
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly01092 ?
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