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06/08/2020 | FRANCE | N°18LY02738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 août 2020, 18LY02738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision implicite, née le 13 janvier 2016, par laquelle le président de la société Orange a rejeté sa demande du 9 novembre 2015 tendant à ce qu'il soit nommé au grade de contrôleur à compter du 1er janvier 1996 après établissement d'une liste d'aptitude et d'un tableau d'avancement aux grades de contrôleur et de contrôleur divisionnaire au titre des années 1996 à 2015 et à la reconstitution de sa carrière jusqu'en 2

015 ;

- d'enjoindre à la société Orange, d'une part, de réexaminer rétroactivement ses...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision implicite, née le 13 janvier 2016, par laquelle le président de la société Orange a rejeté sa demande du 9 novembre 2015 tendant à ce qu'il soit nommé au grade de contrôleur à compter du 1er janvier 1996 après établissement d'une liste d'aptitude et d'un tableau d'avancement aux grades de contrôleur et de contrôleur divisionnaire au titre des années 1996 à 2015 et à la reconstitution de sa carrière jusqu'en 2015 ;

- d'enjoindre à la société Orange, d'une part, de réexaminer rétroactivement ses possibilités de promotion interne aux grades de contrôleur et de contrôleur divisionnaire, par l'établissement rétroactif des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour les grades de contrôleur et de contrôleur divisionnaire pour les années 1996 à 2015, d'autre part, de le nommer au grade de contrôleur à compter du 1er janvier 1996.

Par jugement n° 1600700 lu le 4 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 30 avril 2019, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1600700 du 4 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon et, à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la société Orange, d'une part, de réexaminer rétroactivement ses possibilités de promotion interne aux grades de contrôleur et de contrôleur divisionnaire, par l'établissement rétroactif des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour les grades de contrôleur et de contrôleur divisionnaire pour les années 1996 à 2015, d'autre part, de le nommer au grade de contrôleur à compter du 1er janvier 1996 ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que des jurisprudences imposaient à la société Orange de rétablir rétroactivement des listes d'aptitudes ;

- la décision en litige est entachée d'illégalité dès lors que l'illégalité des décisions par lesquelles la société France Télécom devenue Orange avait refusé d'arrêter rétroactivement des tableaux d'avancement annuels, au titre des années 1993 à 2004, relatifs au corps de fonctionnaires reclassés dont il relevait, impliquait l'obligation pour cette société de procéder à l'établissement de tableaux d'avancement annuels ;

- dès lors que le dispositif de promotion interne instauré par la société Orange sur le fondement du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, qui ne prévoit qu'une seule voie de promotion interne, méconnait les dispositions statutaires qui prévoient la promotion interne par l'organisation non seulement des concours mais également suivant soit un examen professionnel, soit une liste d'aptitude, la société Orange était tenue de régulariser cette situation par l'instauration rétroactive de voies de promotion interne pour les année 2005 à 2015 ;

- la société Orange devait réexaminer rétroactivement les possibilités de sa promotion interne de 1996 à 2015, pour le grade de contrôleur, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour administrative de Lyon, le 11 avril 2013.

Par ordonnance du 4 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2019.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2019, présenté pour la société Orange, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Des mémoires produits par la société Orange ont été enregistrés le 2 juillet 2019 et les 7 avril et 19 juin 2020, après la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me A..., pour M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2020, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire des Postes et Télécommunications depuis 1974, a été reclassé en 1992 dans le corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, devenu la société Orange, puis promu dans le corps de contrôleur le 1er novembre 2013. Par un arrêt devenu définitif du 11 avril 2013, la cour a confirmé un jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 mai 2012 condamnant solidairement l'État et France Télécom à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi à raison du blocage de sa carrière. Par un arrêt également devenu définitif du 15 février 2018, la cour a rejeté un recours dirigé contre un jugement du même tribunal du 4 février 2016 ayant rejeté la demande de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite du président de la société Orange, venue aux droits de France Télécom, rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à son inscription sur la liste d'aptitude des contrôleurs divisionnaires, d'autre part, à la condamnation de la société Orange à l'indemniser des préjudices subis du fait des agissements fautifs commis dans la gestion de sa carrière, du fait de l'absence de promotion et du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place depuis le 26 novembre 2004. Le 9 novembre 2015, il a demandé au président de la société Orange de le nommer au grade de contrôleur dès le 1er janvier 1996 après l'établissement d'une liste d'aptitude et d'un tableau d'avancement et de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu'en 2015. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du rejet implicite de sa demande du 9 novembre 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de son point 7, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'absence d'établissement à titre rétroactif de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement en indiquant, d'une part, que l'administration ne peut conférer une portée rétroactive aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de leur carrière et procéder à la régularisation de leur situation et en estimant, d'autre part, que ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'État a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires " reclassés " un avancement propre à leur corps de reclassement, ni la décision n° 217006 du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'État a prononcé une astreinte à l'encontre de France Télécom, ni encore l'arrêt n° 12LY01766 du 11 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant la condamnation solidaire de France Télécom et de l'État, en raison des illégalités fautives commises, à indemniser M. B... du préjudice moral résultant de sa perte de chance sérieuse de promotion, n'impliquaient la reconstitution rétroactive de sa carrière ou la régularisation de sa situation pour la période en litige. Dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. B... et d'écarter expressément toutes les jurisprudences citées par l'intéressé, n'a pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer.

Sur la légalité de la décision en litige :

En ce qui concerne le refus de la société Orange d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement à titre rétroactif pour la période comprise entre 1996 et 2004 :

3. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive, dans la seule mesure où ces décisions permettent de rétablir la continuité de la carrière d'un agent ou de régulariser sa situation. L'illégalité éventuelle du refus de promouvoir un agent par liste d'aptitude tableau d'avancement, si elle peut ouvrir droit pour cet agent à une indemnisation des préjudices subis en cas de perte de chance, n'a eu pour effet ni d'interrompre sa carrière ni de le placer dans une situation statutaire irrégulière. Elle ne peut donc conduire à ce qu'il soit dérogé au principe de non rétroactivité ainsi énoncé.

4. La demande présentée par M. B... tendant à sa nomination au grade de contrôleur dès le 1er janvier 1996 après l'établissement d'une liste d'aptitude et d'un tableau d'avancement et à la reconstitution de sa carrière jusqu'en 2015 présente un caractère rétroactif. Si l'intéressé se prévaut de l'arrêt n° 12LY01766 rendu par la cour le 11 avril 2013, lui allouant une indemnité totale de 1 500 euros aux motifs que France Télécom a commis une faute consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, en relevant au demeurant, comme l'arrêt n° 16LY01162 du 15 février 2018, que M. B... ne démontrait pas avoir subi une perte de chance d'accéder à un grade supérieur, ni cette décision, rendue dans le cadre d'un contentieux exclusivement indemnitaire, ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'État a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement n'impliquent, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé ou la régularisation de sa situation. Par suite, en dépit des décisions n° 186313 du 5 mai 1999 et n° 217006 des 8 décembre 2000 et 15 juillet 2004, rendues par le Conseil d'État dans des litiges concernant d'autres parties au regard des moyens qu'elles invoquaient et portant sur la légalité de décisions de refus d'arrêter des tableaux d'avancements annuels pour les grades de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom auquel n'appartient pas M. B..., il n'est pas fondé à soutenir que la société Orange était tenue de procéder à une reconstitution rétroactive de sa carrière et d'établir rétroactivement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitudes ni, par suite, à se prévaloir de l'illégalité de son refus d'y procéder au titre des années 1996 à 2004.

En ce qui concerne le refus de la société Orange d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement à titre rétroactif pour la période comprise entre 2005 et 2015 :

5. D'une part, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ". Aux termes de l'article 10 de la même loi : " En ce qui concerne les membres (...) des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger (...) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger (...) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements (...) ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. "

6. D'autre part, dans sa rédaction issue du décret modifié n° 72-503 du 23 juin 1972, le statut particulier du corps de contrôleur de France Télécom prévoyait, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 ayant abrogé les dispositions de ce décret, l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires " reclassés " à ce corps. Il n'est pas contesté qu'aucune liste d'aptitude n'a été établie au titre de l'année 2005, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, pour la promotion au choix dans le corps de contrôleur ni qu'aucun tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire n'a été établi au titre de la même période.

7. Même si la société Orange a choisi de privilégier la voie du concours interne, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions du décret du 23 juin 1972 mentionnées au point qui précède, qui ne comportaient aucune dérogation prévue à l'article 10 de la loi du 11 juillet 1984, jusqu'à leur abrogation par le décret du 29 novembre 2011. En s'en abstenant, la société Orange a commis une illégalité. Toutefois, cette illégalité n'imposait nullement, par elle-même, ainsi qu'il a été dit au point 3, de réexaminer rétroactivement les possibilités de promotion interne dans le corps de contrôleur du requérant par l'établissement rétroactif de listes d'aptitudes de 2004 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 la cour, dans ses arrêts devenus définitifs des 11 avril 2013 et 15 février 2018, a constaté que M. B... ne démontrait pas avoir été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur de France Télécom.

En ce qui concerne le refus de la société Orange de nommer M. B... dans le corps des contrôleurs à compter du 1er janvier 1966 :

8. Il résulte de ce qui a été dit que la société Orange n'était pas tenue de procéder à une reconstitution rétroactive de la carrière de M. B... ni d'établir rétroactivement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitudes afin de permettre sa nomination dans le corps des contrôleurs rétroactivement à compter du 1er janvier 1996. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le président de cette société, en rejetant sa demande à cette fin présentée le 9 novembre 2015, n'a entaché sa décision d'aucune illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de la société Orange d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ladite société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

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N° 18LY02738


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 06/08/2020
Date de l'import : 25/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY02738
Numéro NOR : CETATEXT000042238920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;18ly02738 ?
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