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15/02/2018 | FRANCE | N°16LY01162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision implicite du président de la société Orange, venue aux droits de France Télécom, rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à son inscription sur la liste d'aptitude des contrôleurs divisionnaires, d'autre part, de condamner la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs commi

s dans la gestion de sa carrière, de 23 554 euros en réparation de son préjudice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision implicite du président de la société Orange, venue aux droits de France Télécom, rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à son inscription sur la liste d'aptitude des contrôleurs divisionnaires, d'autre part, de condamner la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs commis dans la gestion de sa carrière, de 23 554 euros en réparation de son préjudice financier du fait de l'absence de promotion et 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place depuis le 26 novembre 2004, et enfin, d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière et de l'inscrire sur la liste d'aptitude des contrôleurs divisionnaires.

Par un jugement n° 1500057 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2016 et 30 mars 2017, M. B..., représenté par la SELARL Horus Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;

3°) de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant des agissements fautifs en matière de gestion de sa carrière, de 23 554,34 euros représentant la perte de traitement et accessoires et de 30 000 euros du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis 2004 ;

4°) d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 1996 et de le nommer au grade de contrôleur divisionnaire ;

5°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le dispositif de promotion interne instauré depuis 2004 méconnaît l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit l'obligation d'organiser deux voies de promotion interne ;

- le jugement de l'affaire devra être renvoyé au tribunal administratif de Dijon afin de ne pas le priver d'un degré de juridiction ;

- son employeur a commis des agissements fautifs dans la gestion de sa carrière le privant de la possibilité de démontrer la perte de chance sérieuse d'obtenir une promotion au grade de contrôleur entre 1994 et 2006 du fait, d'une part, du refus de la société Orange de lui communiquer son dossier individuel complet et d'autre part, de l'irrégularité des appréciations et notations établies entre le 23 mars 1993 et le 13 juillet 2001 ;

- l'autorité relative de la chose jugée par la cour le 11 avril 2013 ne peut lui être opposée dès lors que les circonstances de droit et de fait ont changé ;

- il justifie de la perte de chance d'obtenir le grade de contrôleur dès lors qu'il établit les difficultés auxquelles il a été confronté lors de sa demande de communication des documents relatifs à sa manière de servir, qu'il avait obtenu une note de 4.4 C de 1989 à 1993 lui permettant d'obtenir un avancement au choix et que la société Orange ne démontre pas qu'il aurait démérité depuis 1993 ;

- par une décision du 24 octobre 2005, le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat des Postes et Télécommunications, dont il est membre, la décision implicite par laquelle le président de la société Orange a rejeté la demande de cette association tendant à ce que soit organisé un régime d'avancement propre aux corps de reclassement des fonctionnaires de France Télécom ; cette annulation contentieuse implique nécessairement la reconstitution de sa carrière ;

- la possibilité de demander la reconstitution de sa carrière a été reconnue par le ministre de l'économie lors d'une séance de questions au gouvernement de l'Assemblée Nationale le 4 novembre 2015 ;

- dès lors qu'il a droit à la reconstitution de sa carrière sur le plan administratif, il peut prétendre à la reconstitution de sa carrière au plan financier ;

- il est également fondé à demander la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne institué par le décret du 26 novembre 2004.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2016, 25 avril et 5 septembre2017, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2017 non communiqué, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

- le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me D...représentant M.B... ;

1. Considérant que M. B..., fonctionnaire des Postes et Télécommunications depuis 1974, a été reclassé dans le corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom en 1992 ; qu'il a été nommé dans le corps des contrôleurs de cette société le 1er novembre 2013 et exerce ses fonctions à l'unité d'intervention de Bourgogne ; que, par un arrêt du 11 avril 2013, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que M. B... avait droit à une indemnité en réparation de son préjudice moral à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de la possibilité de promotion interne, mais qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs de France Télécom si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 24 novembre 2004 ; que par un courrier du 1er octobre 2014, M. B... a demandé au président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, d'une part, de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 7ème échelon du grade de contrôleur avec une ancienneté acquise de 5 mois à compter du 1er janvier 1996, de lui verser les traitements correspondants et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons, d'autre part, de l'indemniser des préjudices subis du fait des agissements fautifs en matière de gestion de sa carrière et de l'illégalité du dispositif de promotion mis en place en 2004, et enfin, de l'inscrire sur la liste d'aptitude du grade de contrôleur divisionnaire ; que M. B... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la société Orange rejetant sa demande du 1er octobre 2014, à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à ce qu'il soit enjoint de reconstituer sa carrière et de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade de contrôleur divisionnaire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Dijon a expressément répondu, au point 17 du jugement, au moyen tiré l'illégalité du dispositif de promotion interne instauré en 2004 à France Télécom ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires au titre des agissements fautifs de la société Orange dans la gestion de sa carrière :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " ; que selon l'article 18 de cette même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. " ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que M. B... n'avait pas été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs de France Télécom si des promotions internes avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 ; que M. B... soutient désormais, d'une part, que le caractère incomplet de son dossier individuel, consécutif au refus de France Télécom de lui communiquer les appréciations dont il a fait l'objet pour les années 1994 à 2006, le met dans l'impossibilité de démontrer l'existence du préjudice de carrière qu'il a subi et revêt le caractère d'une illégalité fautive ; qu'il soutient, d'autre part, que ses notations pour les années 1993 à 2001 ont été établies irrégulièrement, le privant de la possibilité d'obtenir une promotion durant cette période ;

5. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. B..., enjoint à France Télécom de lui communiquer, en particulier, les appréciations le concernant pour les années 1994 à 2006, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 avril 2014, dont M. B... ne conteste pas avoir été destinataire, la société Orange l'a informé de ce que les recherches menées au sein de l'entreprise n'ont pas permis de retrouver les documents sollicités ;

6. Considérant cependant que M. B... ne produit aucune pièce ou témoignage de nature à attester de sa valeur professionnelle et de l'existence d'une chance d'être promu à un grade supérieur, au cours de la période allant de 1993 à 2004 ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'obligation de communication résultant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait imposer la transmission d'un document malgré une impossibilité matérielle ; que, compte tenu de l'impossibilité matérielle de communiquer les documents demandés, alléguée par la société Orange, et faute d'élément de nature à la remettre en cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la société Orange aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation ;

7. Considérant, en second lieu, que par une décision n° 168290 du 15 décembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé la décision n° 1007 du 26 juin 1992 du conseil d'administration de France Télécom portant sur l'appréciation du personnel à France Télécom ; que par une décision n° 211989 du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; que ces annulations ont été prononcées pour des motifs de légalité externe et n'ouvrent droit à aucune indemnisation dont pourrait se prévaloir M. B..., qui n'établit pas, par ailleurs, que les notations dont il a fait l'objet l'auraient privé d'une chance sérieuse d'être promu au grade de contrôleur de France Télécom entre 1993 et le 13 juillet 2001, date d'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'autorité de la chose jugée opposée par la société Orange, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Orange à lui verser une indemnisation de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant des agissements fautifs de son employeur en matière de gestion de sa carrière ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires au titre de l'illégalité du dispositif de promotion interne institué en 2004 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. /Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; que l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom prévoit que " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. " ; que selon l'article 2 de ce décret : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom. " ; que le corps des contrôleurs de France Télécom a été créé par décret du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom et est régi par le décret du 23 juin 1972 portant statut particulier de ce corps ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de ce décret que les promotions internes doivent être organisées par la voie du concours ou de l'inscription sur une liste d'aptitude ;

10. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision n° 14 du 2 juillet 2004 relative aux modalités d'organisation des promotions des personnels et fonctionnaires de France Télécom SA, que cette société a fait le choix de privilégier le concours interne ; que cette circonstance ne la dispensait pas, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précité, de procéder à l'établissement de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement permettant la promotion interne des fonctionnaires concernés, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom ; qu'en n'établissant pas de telles listes, France Télécom, devenue la société Orange, a commis une illégalité fautive ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis que la responsabilité de France Télécom pouvait, à ce titre, être engagée pour la période courant de 2004 à 2011 ;

11. Considérant cependant que l'avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... remplissait, en 2004 et les années suivantes, les conditions prévues à l'article 4 du décret du 23 juin 1972 pour pouvoir prétendre à une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs de France Télécom ; que toutefois, l'appelant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas démérité de 2004 à 2013, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment les comptes-rendus de ses entretiens individuels de 2007 à 2013, qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur de France Télécom si, à compter de 2004, la promotion interne avait été prévue par une autre voie que celle du concours alors, au demeurant, qu'il est constant que l'intéressé n'a jamais présenté sa candidature à l'un des concours organisés par France Télécom à compter de cette date et qu'il n'a fait part d'aucun projet d'évolution professionnelle à l'occasion des entretiens individuels organisés chaque année au cours de la période concernée ; qu'il en résulte que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Orange à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, des troubles dans les conditions de son existence et de son préjudice de carrière ;

En ce qui concerne la reconstitution de carrière et ses conséquences financières :

12. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;

13. Considérant que M. B... invoque la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite du président de France Télécom rejetant la demande de l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T tendant à ce que soient prises des mesures de promotion interne afin que les fonctionnaires intéressés puissent accéder aux corps dits de " reclassement " hiérarchiquement supérieurs ; que toutefois, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant la mise en place de mesures de promotion interne des fonctionnaires " reclassés " de France Télécom n'impose pas, par elle-même, la reconstitution rétroactive de la carrière de l'ensemble de ces fonctionnaires ;

14. Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 11 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, devenu définitif, et de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent arrêt, que M. B... n'établit, en tout état de cause, pas avoir été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la société Orange a refusé de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B... en le réintégrant au 7ème échelon du grade de contrôleur avec une ancienneté acquise de 5 mois, à compter du 1er janvier 1996, de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons et de lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de traitement et accessoires ; qu'il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions sur ce point ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire :

15. Considérant que si M. B... conclut devant la cour à l'annulation de la décision implicite du président de la société Orange en tant qu'elle rejette sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire E...et à ce qu'il soit enjoint à cette société de le promouvoir au grade de contrôleur divisionnaire, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la société Orange demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

5

N° 16LY01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01162
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly01162 ?
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