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17/12/2019 | FRANCE | N°17LY04192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 décembre 2019, 17LY04192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération n° 201401208-3 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a affecté les résultats du budget annexe de la distribution d'eau potable de l'exercice 2013 ;

2°) d'annuler la délibération n° 201401208-4 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a décidé le reversement partiel au budget principal de l'excédent d'exploitation du budget annexe de la distribution

d'eau potable de l'année 2013 ;

3°) d'annuler la délibération n° 201401208-5 du 8 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération n° 201401208-3 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a affecté les résultats du budget annexe de la distribution d'eau potable de l'exercice 2013 ;

2°) d'annuler la délibération n° 201401208-4 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a décidé le reversement partiel au budget principal de l'excédent d'exploitation du budget annexe de la distribution d'eau potable de l'année 2013 ;

3°) d'annuler la délibération n° 201401208-5 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a adopté la décision modificative n° 2 du budget annexe de la distribution d'eau potable de l'exercice 2014 ;

4°) d'annuler la délibération n° 201401208-7 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a adopté la décision modificative n° 2 du budget principal de l'exercice 2014 ;

5°) de condamner la commune d'Echirolles à lui verser une somme de 15,04 euros ;

6°) de mettre en place une procédure permettant à tout usager de se faire rembourser le trop-perçu supporté sur le prix de 1'eau en 2013.

Par un jugement n° 1500695 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 16 mai 2018, M. C..., représenté par Me Lacroix (SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération n° 201401208-3 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a affecté les résultats du budget annexe de la distribution d'eau potable de l'exercice 2013 ;

3°) d'annuler la délibération n° 201401208-4 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a décidé le reversement partiel au budget principal de l'excédent d'exploitation du budget annexe de la distribution d'eau potable de l'année 2013 ;

4°) d'annuler la délibération n° 201401208-5 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a adopté la décision modificative n° 2 du budget annexe de la distribution d'eau potable de l'exercice 2014 ;

5°) d'annuler la délibération n° 201401208-7 du 8 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Echirolles a adopté la décision modificative n° 2 du budget principal de l'exercice 2014 ;

6°) d'enjoindre à la commune d'Echirolles, à titre principal, de rembourser aux usagers du service public de l'eau les sommes correspondantes ou, subsidiairement, de reverser la somme de 507 693 euros au budget du service public de l'eau de la métropole de Grenoble ;

7°) de mettre à la charge de la commune d'Echirolles une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les délibérations litigieuses procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le reversement opéré du budget annexe dédié au service de l'eau au budget principal n'est pas justifié et qu'au vu du montant de ce reversement, les tarifs de ce service ne trouvent pas leur contrepartie dans le service rendu ;

- ces décisions procèdent d'une manoeuvre ayant eu pour seul objet de priver la métropole de sommes qui auraient dû lui être destinées en les affectant au budget principal de la commune.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 février 2018 et le 10 juillet 2018, la commune d'Echirolles, représentée par la SCP Fessler, Jorquera et associés, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- à supposer que M. C... ait entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisante motivation des délibérations litigieuses, ce moyen, soulevé postérieurement à l'expiration du délai d'appel et issu d'une cause juridique qui n'avait pas été précédemment invoquée, est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Barnier, avocat, représentant M. C..., et celles de Me Fessler, avocat, représentant la commune d'Echirolles ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler quatre délibérations du 8 décembre 2014 par lesquelles le conseil municipal d'Echirolles a modifié l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice 2013 de la section de fonctionnement du budget annexe dédié au service public de distribution d'eau potable pour le reverser, à hauteur de 507 693 euros, à son budget principal et a adopté, en conséquence, deux décisions budgétaires modificatives de son budget principal et de son budget annexe. Sa demande a été rejetée par un jugement du 5 octobre 2017, dont M. C... relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ". L'article L. 2224-11-1 du même code précise que : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". S'agissant des régies chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial, qu'elles soient dotées de la seule autonomie financière, selon l'article R. 2221-90 de ce code, ou de l'autonomie juridique et financière, selon son article R. 2221-48 : " A.- Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ; 3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement ". Ce résultat cumulé est ainsi défini au B de l'article R. 2311-11 du même code : " le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser (...) ".

3. Ni la règle d'équilibre des budgets annexes consacrés aux services publics industriels et commerciaux, posée par l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, ni celle selon laquelle une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service, ne font obstacle à l'affectation au budget général de l'excédent dégagé par un tel budget annexe, ainsi que le permettent les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales. En revanche, si le 3° de ces articles ne prévoit pas d'ordre de priorité entre les trois affectations de l'excédent du budget annexe qu'il autorise, un conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme.

4. Par sa délibération n° 201401208-4 du 8 décembre 2014, le conseil municipal d'Echirolles a décidé de reverser à son budget principal 507 693 euros issus des résultats excédentaires de l'exercice 2013 de la section de fonctionnement de son budget annexe dédié au service public de distribution d'eau potable. Ce reversement, dont il n'est pas contesté qu'il a été déterminé dans le respect des affectations prioritaires fixées au 1° et au 2° de l'article R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales, n'a pas remis en cause l'équilibre de ce budget annexe, ainsi qu'il ressort de la délibération n° 201401208-5 du même jour, lequel assurait ainsi le financement de l'ensemble des dépenses prévus au cours de l'exercice 2014. S'il résulte de la délibération du 24 juin 2014 que le conseil municipal avait initialement décidé, non seulement de reporter la majeure partie de cet excédent sur l'exercice suivant, mais aussi d'en affecter une partie, à hauteur de 200 000 euros, au financement de dépenses d'investissement, il n'est nullement établi qu'à la date des délibérations litigieuses, les travaux qui devaient être financés par ce virement de la section d'exploitation, notamment ceux de la rue de la Luire, devaient toujours être réalisés dans un avenir proche, en particulier par la métropole de Grenoble à laquelle cette compétence devait être transférée le mois suivant. Ainsi, aucune pièce ne permet d'établir que la commune, ou la métropole de Grenoble, étaient confrontées à un besoin de financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement devant être réalisées à court terme. Enfin, à supposer même que ce reversement remette en cause le bien-fondé du niveau de tarification appliqué aux usagers de ce service, M. C... ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester les délibérations en litige, lesquelles n'ont ni pour objet, ni pour effet de définir ces tarifs. Dans ces conditions, et alors même que les délibérations en litige font référence au transfert prochain de cette compétence à la métropole de Grenoble pour justifier ce reversement, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ces délibérations procèderaient d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Pour ces mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que ces délibérations résulteraient d'une manoeuvre, constitutive d'un détournement de procédure, ayant eu pour finalité de priver la métropole de sommes qui lui étaient destinées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Echirolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Echirolles en application de ces mêmes dispositions

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune d'Echirolles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la commune d'Echirolles.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente,

Mme G..., présidente-assesseure,

Mme B... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

2

N° 17LY04192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04192
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Eau.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP FESSLER et JORQUERA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-17;17ly04192 ?
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