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23/07/2019 | FRANCE | N°17LY03015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 23 juillet 2019, 17LY03015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Perpezat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre de recette n° 604 du 28 mai 2015 émis par le maire de la commune de Rochefort-Montagne pour obtenir paiement de la somme de 8 576 euros correspondant à sa participation financière aux frais de fonctionnement de l'école au titre des années 2014 et 2015 ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa participation financière dans de notables proportions ;

Par un jugement n° 1501394 du 1er juin 2017, le

tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre de perception du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Perpezat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre de recette n° 604 du 28 mai 2015 émis par le maire de la commune de Rochefort-Montagne pour obtenir paiement de la somme de 8 576 euros correspondant à sa participation financière aux frais de fonctionnement de l'école au titre des années 2014 et 2015 ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa participation financière dans de notables proportions ;

Par un jugement n° 1501394 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre de perception du 28 mai 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2017 et un mémoire, enregistré le 14 février 2019, la commune de Rochefort-Montagne, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juin 2017 ;

2°) rejeter la demande d'annulation du titre de recette du 28 mai 2015 de la commune de Perpezat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpezat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'elle n'avait pas répondu à l'exigence d'information de l'article R. 212-22 du code de l'éducation privant ainsi le maire de la commune de Perpezat de la possibilité de contester les inscriptions à l'école de la commune de Rochefort-Montagne et de saisir utilement la préfète du Puy-de-Dôme du différend l'opposant à cette commune sur la contribution financière pour la scolarisation d'enfants au titre des années 2013-2014 et 2014-2015 ;

* le titre de perception comportait la mention des nom, prénom et qualité de son émetteur en conformité des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

* il ne méconnaît pas les articles R. 212-21 et R. 212-22 du code de l'éducation ;

* le montant demandé par le titre de perception n'est pas entaché d'erreur de calcul, les allégations de la commune de Perpezat étant dépourvues des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien fondé ;

* le silence conservé par la commune de Perpezat à son courrier du 5 février 2015 doit être regardé comme une acceptation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, la commune de Perpezat représentée par Me C...conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction du montant de la participation financière demandée et demande que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-Montagne la somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

* il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Rochefort-Montagne a satisfait à son obligation d'information dans les quinze jours suivant l'inscription des élèves, le courrier invoqué par le maire de la commune de Rochefort-Montagne étant intervenu bien après le délai de deux semaines prévu par l'article R. 212-22 du code de l'éducation ;

* le titre de recette litigieux méconnaît l'article L. 212-8 du code de l'éducation dès lors que la commune de Rochefort-Montagne a fixé unilatéralement le montant de la participation financière sans former de proposition devant être discutée entre les deux communes ;

* le titre de recette litigieux méconnaît les articles R. 212-21 et R. 212-22 du code de l'éducation dès lors que la commune de Rochefort-Montagne ne démontre pas que la commune de Perpezat, qui propose en outre un service de restauration et de garderie et n'a pas donné son accord aux scolarisations, ne bénéficie pas d'une capacité d'accueil dans ses établissements permettant la scolarisation des enfants ;

* le dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ne constitue pas un cas dérogatoire imposant la participation financière ;

* le montant de la participation financière demandée et entachée d'une erreur de calcul dès lors que rien ne permet de considérer quelle a pris en compte les ressources de la commune de Perpezat ni qu'elle n'a pas pris en compte les activités péri-scolaires ; les justificatifs du montant se rapportent aux années 2013 et 2014 et non à l'année 2015 pour laquelle la participation est cependant demandée.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code de l'éducation ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

* et les observations de Me A...D...représentant commune de Rochefort-Montagne, et de Me E...représentant la commune de Perpezat.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rochefort-Montagne a délivré à la commune de Perpezat un titre de perception du 28 mai 2015, pour obtenir paiement de la somme de 8 576 euros au titre de sa participation financière due pour les années 2013-2014 et 2014-2015 en raison de la scolarisation dans ses écoles de plusieurs enfants résidant à Perpezat. Elle relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre de perception à la demande de la commune de Perpezat.

2. L'article L. 212-8 du code de l'éducation, dispose, que : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée.... (dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence) A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. (...) ".

3. En vertu de ces mêmes dispositions, si la capacité d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence permet la scolarisation des enfants concernés cette contribution n'est pas exigible, " sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. ". En outre, selon ces mêmes dispositions, cette contribution demeure obligatoire lorsque l'inscription des enfants de la commune de résidence dans la commune d'accueil est justifiée par des motifs tirés de contraintes précisées par l'article R. 212-21 du même code " (...) dans les cas suivants :1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; 2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, (...) , une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8. ".

4. Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un de ces trois cas il doit, en application de l'article R. 212-22 du même code " informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription. "

5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'information adressée par le maire de la commune d'accueil au maire de la commune de résidence au sujet de l'inscription d'enfants de la commune de résidence dans une école de la commune d'accueil, revêt un caractère nécessaire et par suite obligatoire, afin que le maire de la commune de résidence soit en mesure, le cas échéant, de donner son accord à une telle inscription et de connaître l'étendue des obligations financières susceptibles d'en découler pour sa commune ou, en cas de désaccord, de saisir le préfet afin qu'il fixe le montant de la contribution financière.

6. Il n'est pas contesté que la commune de Perpezat dispose de capacités d'accueil pour les enfants de sa commune et qu'elle assure un service de restauration et de garde pour ces derniers. Si le maire de cette commune était susceptible de consentir à la scolarisation d'enfants dans des écoles de la commune de Rochefort-Montagne, il n'est pas établi qu'il ait donné un tel accord alors, en outre, qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que l'inscription d'un ou plusieurs des élèves concernés était justifiée par l'un des motifs énoncés par les dispositions sus rappelées de l'article R. 212-21 pour lesquels la contribution financière de la commune de résidence est obligatoire.

7. La commune de Rochefort-Montagne expose qu'elle a, par un courrier en date du 28 février 2013, informé le maire de Perpezat qu'une contribution financière lui serait demandée et qu'elle lui a adressé un nouveau courrier daté du 5 février 2015, auquel étaient joints les tableaux récapitulant les dépenses des années 2013 et 2014 ainsi que la liste des élèves concernés. Toutefois ces courriers, qui ne comportaient aucune information sur le motif de la scolarisation des enfants en cause, n'avaient pas pour objet de solliciter l'accord du maire de Perpezat. Par suite, et dès lors que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, l'absence de réponse du maire de Perpezat à ces courriers ne peut être réputée valoir acceptation des sommes que la commune de Rochefort-Montagne se proposait de réclamer à ce titre, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que le titre de perception en litige avait été émis au terme d'une procédure irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rochefort-Montagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre de perception en date du 28 mai 2015.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge la commune de Perpezat qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Rochefort-Montagne en ce sens doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces même dispositions, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros qu'elle paiera à la commune de Perpezat, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de commune de Rochefort-Montagne est rejetée.

Article 2 : La commune de Rochefort-Montagne versera une somme de 1 500 euros à la commune de Perpezat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rochefort-Montagne et à la commune de Perpezat.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

No 17LY030152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03015
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: Mme PEUVREL
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-23;17ly03015 ?
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