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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY03677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY03677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... V..., Mme E... D..., M. N... AB..., Mme Z... C..., Mme W... F..., M. AD... F..., M. A... R..., M. et Mme I... P..., M. AC... Q..., M. Y... J..., M. O... T..., M. G... U... et l'association Vivre en ville ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire à la SARL Promialp. Les mêmes requérants, à l'exception de M. AE...-N... Q...et M. O...T..., ainsi que Mme M...X...et Mme S.

..H..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... V..., Mme E... D..., M. N... AB..., Mme Z... C..., Mme W... F..., M. AD... F..., M. A... R..., M. et Mme I... P..., M. AC... Q..., M. Y... J..., M. O... T..., M. G... U... et l'association Vivre en ville ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire à la SARL Promialp. Les mêmes requérants, à l'exception de M. AE...-N... Q...et M. O...T..., ainsi que Mme M...X...et Mme S...H..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire modificatif à la même société.

Par un jugement n° 1101346-1301406 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Par un arrêt n° 14LY01079 du 23 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les permis de construire en litige en tant qu'ils portent sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté, a mis à la charge de la commune de Grenoble une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, par l'article 5 de son arrêt, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 398902 du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 5 de cet arrêt du 23 février 2016 et renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 17LY03677.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2014, des mémoires enregistrés les 20 mai 2015, 2 juin 2015 et 5 février 2016 ainsi qu'un mémoire après cassation, enregistré le 30 avril 2018, M. K... V..., Mme E... D..., M. N... AB..., Mme Z... C..., Mme W... F..., M. AD... F..., M. G... U..., Mme M...X..., Mme S...H..., M. A... R..., M. et Mme I... P..., M. Y... J... et l'association Vivre en ville, représentés par Me Le Gulludec, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Grenoble des 14 octobre 2010 et 10 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dossiers de demande de permis de construire, tant primitif que modificatif, sont incomplets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, compte-tenu du fractionnement artificiel du projet, dont les trente logements et les deux locaux commerciaux forment un ensemble indivisible, le maire n'ayant ainsi pas été mis en mesure de se prononcer de façon éclairée sur l'ensemble du projet ; le dossier ne comporte pas, s'agissant des locaux commerciaux, les pièces prévues aux articles R. 111-19-18, R. 111-19-19 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

- les permis contestés sont viciés faute d'avoir été précédés de la consultation des deux commissions compétentes en matière, respectivement, de sécurité et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) ;

- la légalité du permis de construire doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'unité foncière d'une superficie de 1 011 m² qui n'avait fait l'objet d'aucune division ou cession à la date de délivrance des permis litigieux ; à cet égard, il ne peut être tenu compte de la vente future d'une partie du terrain d'assiette du projet, qui n'avait pas encore eu lieu à la date du permis de construire modificatif ;

- le permis de construire et son modificatif sont entachés d'illégalité du fait de l'inconstitutionnalité de la rétrocession à titre gratuit d'une partie de terrain de 224 m² à la ville ;

- en tout état de cause, le terrain d'assiette de 787 m², faute de décision portant sur les travaux d'aménagement des 224 m² destinés à être affectés à usage de trottoir et classant ces bandes de terrain comme voie publique, devrait être regardé comme enclavé à la date des permis contestés ; la commune, qui ne pouvait délivrer le permis sans s'être préalablement assurée de l'existence d'une servitude de passage donnant accès au terrain d'assiette, n'a ainsi pas pu s'assurer du respect des articles UM-C3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Grenoble et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- pour les mêmes motifs, les dossiers de demande de permis de construire, tant primitif que modificatif, sont incomplets au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme faute pour le plan de masse ou tout autre élément du dossier d'indiquer l'emplacement et les caractéristiques d'une servitude de passage ;

- les permis contestés violent l'article UM-C13 du règlement du PLU de la ville de Grenoble compte tenu d'une végétalisation insuffisante au regard de la superficie de 1 011 m² de l'unité foncière à prendre en compte ; la violation de cet article reste acquise même en considération d'une superficie de 797 m², l'unité foncière ne pouvant dans ce cas être regardée comme touchée par un trait continu au plan des formes urbaines ;

- ces permis méconnaissent l'article UM-C11 du règlement du PLU, dès lors que le maire n'était pas en mesure de s'assurer que chaque façade comporte des baies pour au moins 1/5ème de leur surface ;

- les modifications du nombre de niveaux et la diminution des places de stationnement, eu égard à leur importance et aux conséquences pour la vie du quartier, exigeaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis et non une simple demande de permis modificatif ; l'arrêté modificatif du 10 octobre 2012 est ainsi entaché d'illégalité ;

- ils se réfèrent à l'ensemble des autres moyens exposés dans leurs écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2014, M. R... demande à la cour de prendre acte de son désistement.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2015, et un mémoire complémentaire après cassation, enregistré le 29 octobre 2018, la SARL Promialp, représentée par le cabinet d'avocats AABM, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens d'appel des requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 4 mars 2015, 8 juillet 2015, ainsi qu'un mémoire après cassation enregistré le 18 décembre 2017, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL CDMF Avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêt de la cour du 23 février 2016 doit être regardé comme définitif en ce qu'il donne acte du désistement de M. R..., en ce qu'il prononce l'annulation partielle des permis de construire en tant qu'ils portent sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté, en tant qu'il limite l'annulation du jugement en ce qu'il a de contraire à ce qui précède et en ce qu'il condamne la ville de Grenoble à verser aux requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- les moyens d'appel des requérants sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me L... pour M. V... et autres, celles de Me B... pour la commune de Grenoble, ainsi que celles de Me AA... pour la SARL Promialp ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 octobre 2010, le maire de Grenoble a délivré à la SARL Promialp un permis de construire un immeuble de trente logements et deux locaux commerciaux en bordure de la place du Grésivaudan, sur une unité foncière composée des parcelles AX 165, 177 et 178. Ce projet a fait l'objet d'un permis modificatif délivré par arrêté du maire de Grenoble du 10 octobre 2012. Par un jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, après les avoir jointes, les demandes par lesquelles M. V... et autres sollicitaient l'annulation de ces permis de construire. Par un arrêt du 23 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement de M. R..., a annulé les permis de construire en litige en tant qu'ils portent sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté, a réformé dans cette mesure le jugement attaqué, a mis à la charge de la commune de Grenoble le versement d'une somme de 1 500 euros aux requérants et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 5 de cet arrêt du 23 février 2016 ayant rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. V... et autres et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

Sur la légalité du permis de construire du 14 octobre 2010 et du permis modificatif du 10 octobre 2012 :

En ce qui concerne la composition du dossier et l'instruction de la demande de permis de construire initial au titre des établissements recevant du public :

2. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 14 octobre 2010 autorise l'édification d'un bâtiment comportant, outre trente logements, deux locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et destinés à accueillir des établissements recevant du public (ERP) au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Si le permis de construire initial, que le permis de construire modificatif du 10 octobre 2012 laisse inchangé sur ce point, aurait dû, de ce fait, tenir lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Grenoble s'est néanmoins borné en l'espèce, ainsi que l'a sanctionné la cour dans son arrêt du 23 février 2016, définitif sur ce point, à délivrer une autorisation d'urbanisme tout en reportant à l'intervention future d'une demande spécifique l'instruction et la délivrance de l'autorisation requise au titre des ERP, ce que les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date du permis initial, ne permettaient pas. Il en résulte que le permis de construire en litige ne vaut pas autorisation au titre de la législation des ERP et que les moyens tirés, d'une part, du caractère incomplet du dossier de permis de construire initial en l'absence des pièces prévues aux articles R. 111-19-18, R. 111-19-19 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, du vice de procédure entachant ce permis faute de consultation des deux commissions compétentes en matière de sécurité et d'accessibilité des ERP, doivent être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne la possibilité de solliciter un permis de construire modificatif :

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial du 14 octobre 2010 autorisait la construction d'un immeuble en R+6 de 2 553 m² de surface hors oeuvre nette, comportant trente logements, deux locaux commerciaux, ainsi que trente-quatre places de stationnement. Les modifications autorisées par le permis modificatif du 10 octobre 2012 ont eu pour objet, pour un nombre inchangé de logements et de locaux commerciaux, de ramener le nombre d'étages à R+5 et la surface de plancher à 2 224 m², et le nombre de places de stationnement à vingt-neuf. Ces modifications, eu égard à leur portée, ne remettent pas en cause la conception générale du projet initial et pouvaient dès lors légalement donner lieu à la délivrance d'un permis modificatif, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il y a lieu, dès lors, d'apprécier la légalité du permis de construire initial en tenant compte des modifications apportées au projet par le permis modificatif délivré le 10 octobre 2012.

En ce qui concerne la cession d'une partie de l'unité foncière et la superficie du terrain d'assiette du projet :

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué des parcelles cadastrée AX n°165, 177 et 178, d'une superficie totale de 1011 m². Par une délibération du 21 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de Grenoble a autorisé l'acquisition à titre gratuit de deux tènements de 220 m² et 4 m² à extraire de ces parcelles pour les besoins du réaménagement de la place du Grésivaudan, de la rue Ernest Calvat et de la rue Linné.

5. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, permettant d'imposer aux bénéficiaires d'autorisations de construire la cession gratuite d'une partie de leur terrain à titre de contribution aux dépenses d'équipements publics, ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-33 du 22 septembre 2010 et que cette déclaration d'inconstitutionnalité, d'effet immédiat, a privé de base légale l'article R. 332-15 du même code, dès lors que ni les permis de construire en litige ni la délibération du 21 novembre 2011 n'ont entendu mettre en oeuvre ces dispositions.

6. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire modificatif précise que le terrain d'assiette du projet sera divisé et cédé pour partie à la SARL Promialp, pour partie à la commune. Dès lors que les 224 m² de tènement constituant l'emprise d'un emplacement réservé V 109 n'avaient aucunement vocation à rester intégrés au terrain d'assiette du projet de la SARL Promialp, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la légalité du projet devrait être appréciée au regard d'un terrain d'assiette d'une superficie de 1 011 m² et non de 787 m².

En ce qui concerne le respect de l'article UM-C 3 du règlement du PLU :

7. Aux termes de l'article UM-C 3 du règlement du PLU : " Les terrains doivent être desservis par des emprises publiques ou des voies dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet est prévu par la rue de Linné, dans la bande de terrain de 224 m² qui constitue l'emprise de l'emplacement réservé V 109 pour l'élargissement de la place du Grésivaudan, de la rue Ernest Calvat et de la rue Linné, et qui doit, au terme d'un nouvel alignement, être intégrée au domaine public de la commune. Le permis ayant été délivré en tenant compte de cette situation future, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, que le terrain d'assiette du projet serait enclavé au motif que ces 224 m² ne font pas encore partie du domaine public communal à la date du permis de construire modificatif ni que le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, délivrer les permis contestés sans s'être préalablement assuré de l'existence d'une servitude de passage donnant accès au terrain d'assiette. Par voie de conséquence, le moyen des requérants selon lequel les plans de masse seraient incomplets au regard des dispositions de l'article R. 4319 du code de l'urbanisme faute de mentionner une telle servitude et celui tiré de ce que l'autorité compétente aurait, du fait de la situation d'enclave alléguée, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif à la prise en compte des préoccupations de sécurité publique, doivent également être écartés.

En ce qui concerne le respect de l'article UM-C 13 du règlement du PLU :

9. Aux termes de l'article UM-C 13-1-1 du règlement du PLU, relatif aux espaces libres et plantations : " Règle quantitative (...) Pour les unités foncières comprises entre 500 m² et 1.000 m², la surface végétalisée doit être au moins égale à 50 % de l'unité foncière, avec au moins 25 % de l'unité foncière traitée en pleine terre. (...)Les ratios d'espace en pleine terre ne s'appliquent pas aux unités foncières inférieures ou égales à 1.000 m² : / - supportant un immeuble traversant, existant ou en projet, dont les façades opposées sont situées sur les limites de référence. (...) ". Aux termes de l'article UM-C 6-1 : " La limite de référence est constituée : - soit par la limite de fait de l'emprise publique (limite parcellaire, domaine public déclassé). / (...) - soit par l'emprise de la future voie (emplacement réservé, servitude d'alignement, domaine public à classer ou à déclasser, ....) ". Eu égard à l'objet de ces dernières dispositions, la limite de référence doit être définie comme étant celle, actuelle ou future, de la voie publique.

10. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, pour l'application de la règle quantitative des espaces végétalisés, seule la superficie du terrain d'assiette après rétrocession, soit 787 m², doit être prise en compte. Il en résulte, que M. V... et autres ne sauraient revendiquer l'application de la règle exigeant une végétalisation d'au moins 60 % de l'unité foncière avec au moins 30 % traitée en pleine terre qui ne s'applique qu'aux unités foncières supérieures à 1 000 m² ni soutenir que les 224 m² cédés ne devraient pas être retranchés de la surface à végétaliser.

11. D'autre part, si le dossier de permis de construire modificatif prévoit une végétalisation de 394 m², sous la forme de toitures et de terrasses végétalisées, au moins égale à 50 % de l'unité foncière, les requérants font valoir que le projet ne prévoit aucune végétalisation en pleine terre en méconnaissance du ratio de 25 % exigé par les dispositions de l'article UM-C 13-1-1 citées au point 9. Toutefois, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la rue Linné est bien concernée par l'emplacement réservé V 109 ainsi qu'il ressort du plan annexé à la délibération du 21 novembre 2011 évoquée au point 4, le bâtiment sera, après incorporation dans le domaine public communal des 224 m² destinés à l'alignement, implanté en limite de la voie publique au droit de la rue Linné. Il en résulte que les ratios d'espace en pleine terre ne s'appliquent pas au terrain d'assiette du projet devant supporter un immeuble dont les façades nord et sud seront situées sur l'emprise future des rues Mortillet et Linné, donc sur la limite de référence au sens des dispositions de l'article UM-C 6.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance :

12. En se bornant à se référer à l'ensemble des autres moyens qu'ils ont soulevés en première instance sans même les énoncer sommairement ni joindre à leur requête une copie de leurs mémoires de première instance contenant les précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, les requérants ne mettent pas la cour à même de se prononcer sur ces moyens.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SARL Promialp à la demande de première instance, que M. V... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leurs demandes dans la mesure excédant l'annulation prononcée par l'article 2 de l'arrêt de la cour du 23 février 2016.

Sur les frais liés au litige :

14. Pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement aux requérants d'une somme s'ajoutant à celle qui leur a été allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par l'article 4 de l'arrêt de la cour du 23 février 2016. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la commune de Grenoble et la SARL Promialp demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. V... et autres auquel il n'a pas été fait droit par l'article 2 de l'arrêt n° 14LY01079 du 23 février 2016, est rejeté.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... V..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Grenoble et à la SARL Promialp.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 17LY03677

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03677
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;17ly03677 ?
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