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21/11/2017 | FRANCE | N°15LY03038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 15LY03038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... C..., l'association de défense des intérêts du patrimoine de Saint-Etienne-de-Valoux, M. et Mme J... D..., M. A... H... et M. G... I...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône a accordé à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'une salle d'animation rurale sur un terrain situé au lieudit le Village, ains

i que la décision du préfet de l'Ardèche rejetant leur recours administratif,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... C..., l'association de défense des intérêts du patrimoine de Saint-Etienne-de-Valoux, M. et Mme J... D..., M. A... H... et M. G... I...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône a accordé à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'une salle d'animation rurale sur un terrain situé au lieudit le Village, ainsi que la décision du préfet de l'Ardèche rejetant leur recours administratif, d'autre part, l'arrêté, en date du 4 février 2014, par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Valoux a accordé à cette commune un permis de construire modificatif.

Par un jugement n°°1302397 et 1402680 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2015, le 23 juin 2017 et le 27 juin 2017, M. et MmeE... C..., l'association de défense des intérêts du patrimoine de Saint-Etienne-de-Valoux, M. et Mme J...D..., M. A... H...et M. G... I..., représentés par la SCP Fayol et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône a accordé à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux un permis de construire et l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Valoux a accordé à cette commune un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Etienne-de-Valoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'association de défense des intérêts du patrimoine de Saint-Etienne-de-Valoux a déposé ses statuts le 13 septembre 2012, de sorte qu'elle est recevable à contester le permis de construire modificatif et par conséquent le jugement dont il est relevé appel ; les autres appelants résident à proximité immédiate du projet et bénéficient d'une vue directe sur le terrain d'assiette ; ils justifient ainsi d'un intérêt leur conférant qualité pour agir ; l'intérêt à agir d'un seul d'entre eux suffit en tout état de cause à faire admettre la recevabilité de leur recours ;

- les risques pour la sécurité sont avérés, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui a entaché son jugement d'irrégularité en estimant le besoin de stationnement exclusivement au regard du nombre d'habitants et en jugeant que les aires de stationnement situées à proximité, étaient susceptibles de compenser le nombre limité de places prévues alors qu'elles sont déjà saturées ;

- le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'indiquer en quoi la délivrance du permis de construire modificatif constituait un acte dont l'accomplissement s'imposait au sens de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'insuffisance des places de stationnement et de la localisation du projet à l'angle de deux routes départementales dont l'une, qui supporte un trafic très important, est classée à grande circulation, alors qu'aucune mesure pour préserver la sécurité n'a été prévue ;

- le permis de construire contesté, qui tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, méconnaît les règles d'accessibilité aux personnes handicapées dès lors que la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite présente une déclivité excédant le maximum prévu par le 8° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 ;

- le permis de construire contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce qu'il autorise la démolition d'un bâtiment existant de grande valeur patrimoniale, ainsi que l'a relevé l'architecte des bâtiments de France, quand bien même son avis n'était pas requis ;

- le permis de construire modificatif est entaché d'incompétence pour avoir été signé par un adjoint du maire démissionnaire sans qu'il ait été au nombre des actes dont l'adoption s'imposait pendant la durée de cet empêchement ; le conseil municipal n'a pas été réuni dans le délai fixé par l'article L. 2122-14 du même code pour procéder à l'élection d'un nouveau maire ;

- l'implantation de l'immeuble projeté, telle qu'elle apparaît sur le plan de masse du permis de construire modificatif, ne respecte pas la règle de recul fixée par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2015 et 18 juillet 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Etienne-de-Valoux, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'association de défense des intérêts du patrimoine de Saint-Etienne-de-Valoux qui n'a déposé ses statuts que le 13 septembre 2012, n'a pas d'intérêt à agir ; les autres appelants ne démontrent pas que les travaux de construction de la nouvelle salle d'animation seraient de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet du recours.

Il s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de l'Ardèche en première instance.

Par ordonnance du 26 juin 2017, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 27 juin 2017, a été reportée au 19 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour M. et Mme C... et autres, ainsi que celles de Me K... pour la commune de Saint-Etienne-de-Valoux.

1. Considérant que par un arrêté du 23 octobre 2012, le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône a accordé à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux un permis de construire pour l'édification, après démolition du bâti existant, d'une salle d'animation rurale sur un terrain situé au lieudit le Village ; que le préfet de l'Ardèche a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par M. et Mme C..., l'association de défense des intérêts du patrimoine de Saint-Etienne-de-Valoux, M. et Mme D..., M. H... et M. I... ; que, par arrêté du 4 février 2014, le maire de Saint-Etienne-de-Valoux, agissant au nom de l'Etat, a accordé à cette commune un permis de construire modificatif concernant l'aspect extérieur de la salle d'animation ; que M. et Mme C... et autres relèvent appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête d'appel :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C..., qui sont propriétaires de la parcelle mitoyenne du projet en litige justifient d'un intérêt leur conférant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire attaqués ; que la requête collective, présentée par au moins un demandeur justifiant d'un intérêt pour agir contre les arrêtés contestés, est ainsi recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que si les requérants mettent en cause la régularité du jugement en ce qu'il a retenu que les aires publiques de stationnement à proximité du projet sont susceptibles de compenser le nombre limité de places prévu, il appartient seulement au juge d'appel d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

4. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu au moyen de M. et Mme C... et autres tiré de ce que le permis de construire modificatif, signé par un adjoint du maire démissionnaire sans que les conditions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriale soient réunies, serait entaché d'incompétence ; qu'il a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire initial du 23 octobre 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants se prévalent de l'insuffisance des places de stationnement prévues et de la localisation du projet à l'angle de deux routes départementales dont l'une, qui supporte un trafic très important, est classée à grande circulation et invoquent à ce titre la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; qu'ils doivent être regardés comme invoquant en réalité, d'une part, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ", d'autre part, les dispositions de l'article R. 111-5 de ce code, aux termes desquelles " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ;

6. Considérant que le projet prévoit quatre places de stationnement aménagées le long de la RD 291, avec marquage au sol de type "zébra" et l'utilisation des zones de stationnement existantes sur la commune ; que les photographies produites par les requérants, tant en première instance qu'en appel, sont insuffisamment probantes pour démontrer que les places de stationnement existantes, qui se trouvent, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C... et autres, à une distance raisonnable pour rejoindre la salle d'animation à pied, seraient effectivement saturées ; qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que la fréquentation de la salle d'animation rurale, d'une capacité limitée à quatre-vingt-huit personnes et qui a essentiellement vocation, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à être utilisée par les habitants du village, induirait un stationnement anarchique le long de la RD 291 ; que si le projet se situe à l'angle de cette voie et de la RD 82, classée à grande circulation, et si un escalier ayant vocation à être emprunté par les usagers de la salle d'animation communale débouche sur cette route, le gestionnaire de la voie a rendu un avis favorable, assorti de prescriptions, prévoyant en particulier l'aménagement d'un accès piéton, le renforcement de l'éclairage, l'amélioration de la perception du passage protégé et la limitation de la hauteur du massif pour permettre une visibilité maximale au droit du carrefour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques des voies et les modalités d'accès à la salle d'animation communale que prévoit le projet, exposeraient les usagers à des risques tels que le permis de construire en litige puisse être regardé comme procédant sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 citées ci-dessus ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

8. Considérant que M. et Mme C... et autres ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de ce moyen, de l'intérêt de la conservation de l'ancienne école, qui ne fait l'objet d'aucune protection et dont la démolition n'est pas soumise à permis ; que, dans ces conditions, et dès lors que le bâtiment projeté s'insère convenablement dans son environnement, le moyen tiré de ce que le projet procèderait au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que selon le 3° de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 alors en vigueur fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création " une place de stationnement adapté doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieure ou égal à 2 % " ; que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics exige pour sa part une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 % pour les emplacements de stationnement réservés ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite prévue au projet présente une pente et un dévers supérieur à 2%, en violation de ces dispositions ; qu'ainsi, M. et Mme C... et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté du 23 octobre 2012 accordant à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux un permis de construire a, sur ce point, été pris en méconnaissance des règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 4 février 2014 :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du même code : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la démission du maire de Saint-Etienne-de-Valoux a pris effet le 24 décembre 2013 ; qu'il appartenait en conséquence au premier adjoint remplaçant le maire dans la plénitude de ses fonctions, y compris celles exercées au nom de l'Etat, de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale, dans l'attente de l'élection d'un nouveau maire ; que si M. F..., premier adjoint et signataire du permis de construire modificatif attaqué, a tardé à convoquer le conseil municipal afin qu'il procède à l'élection d'un nouveau maire, le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2122-14 précité n'est pas prescrit à peine d'illégalité des décisions prises dans le cadre de la suppléance, comme l'a relevé le tribunal ; que le maire de Saint-Etienne-de-Valoux se trouvant dans une situation d'empêchement jusqu'à l'élection de son successeur, l'arrêté du 4 février 2014 accordant un permis de construire modificatif à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux ne peut être regardé, du seul fait que le délai d'instruction de cette demande expirait le 18 mars 2014, comme intervenu avant qu'il ne s'impose normalement ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré par les requérants de la violation de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

15. Considérant que l'illégalité relevée aux points 9 et 10 concernant les caractéristiques de la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite, eu égard à sa nature et à sa portée et alors qu'il n'apparaît pas que les travaux autorisés sont achevés, est au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées par la délivrance d'un permis de construire portant sur des modifications du projet dont ni la nature ni l'ampleur n'affectent sa conception générale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ne prononcer qu'une annulation partielle de ce permis en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et d'impartir à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux un délai de deux mois pour demander un permis de construire modificatif sur ce point ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... et autres sont seulement fondés à demander l'annulation partielle du permis de construire délivré le 23 octobre 2012 à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux, en tant que la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite ne respecte par les prescriptions du 8° de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 ; que le surplus des conclusions de leur requête doit en revanche être rejeté ;

Sur les frais d'instance :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire délivré le 23 octobre 2012 à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux est annulé en tant que la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite ne respecte par les prescriptions du 8° de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007. Il est imparti à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux un délai de deux mois pour demander un permis de construire modificatif sur ce point.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C..., à l'association de défense des intérêts du patrimoine de Saint-Etienne-de-Valoux, à M. et Mme J... D..., à M. A... H..., à M. G... I..., au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Etienne-de-Valoux.

Copie en sera adressée pour information :

- au préfet de l'Ardèche ;

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

2

N° 15LY03038

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03038
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;15ly03038 ?
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