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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY03177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY03177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a délivré un permis de construire à la SA les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils pour l'édification d'un supermarché de 2293 m² de surface plancher place des Arcades.

Par un jugement n° 1306426 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

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Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, et un mémoire, enregistré le 20 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a délivré un permis de construire à la SA les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils pour l'édification d'un supermarché de 2293 m² de surface plancher place des Arcades.

Par un jugement n° 1306426 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Saint-Pierre-en-Faucigny du 4 octobre 2013 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, d'une part, et de la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est signé uniquement par le greffier ;

- elle dispose d'un intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;

- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols communal qui s'applique à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme par un jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble, dès lors que le terrain d'assiette du projet est classé en zone 1NA ;

- le projet méconnaît l'article AUx1 du règlement du plan d'occupation des sols issu de sa modification n° 9, l'article AUx11 de ce règlement ainsi que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2017, la SA les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, représentée par la SELAS Wilhelm et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 8 et 13 septembre 2017, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, représentée par la SELAS Wilhelm et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen concernant la signature du jugement est imprécis ; en tout état de cause, il manque en fait ;

- la requête d'appel est manifestement irrecevable, faute pour la SAS Distribution Casino France de produire le moindre élément nouveau afin d'établir son intérêt à agir ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SAS Distribution Casino France, ainsi que celles de Me B... pour la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils et la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny ;

1. Considérant que, par un jugement du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SAS Distribution Casino France tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a délivré un permis de construire à la SA les Anciens Etablissements Georges Schiever et fils pour l'édification d'un supermarché de 2293 m² de surface de plancher, dont 999 m² de surface de vente, place des Arcades ; que la SAS Distribution Casino France relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement ne serait pas régulièrement signé manque en fait ;

Sur l'intérêt pour agir de la société requérante :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

5. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, un tel établissement ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Distribution Casino France exploite une supérette à l'enseigne "Petit Casino" au rez-de-chaussée de l'immeuble situé 109 rue des Arcades à Saint-Pierre-en-Faucigny ; que, par elle-même, la circonstance que le projet autorisé par le permis de construire contesté soit situé à proximité du commerce exploité par la société requérante n'est pas de nature à conférer à cette société un intérêt à agir à l'encontre de ce permis de construire ; que si la SAS Distribution Casino France fait valoir que le projet engendrera des difficultés de circulation et des risques pour la sécurité publique, il ressort des pièces du dossier que la place des Arcades comporte une voie à double sens séparée par un "peigne" et que des parkings desservent les commerces et les services situés en pied d'immeubles ; que les deux voies sont séparées par un terre-plein aménagé au niveau de l'entrée de la place des Arcades et qu'au sud un giratoire marque le croisement avec la RD 12 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements ne permettraient pas d'absorber l'augmentation du trafic générée par le projet, évalué à 564 véhicules par heure d'ouverture ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte aucun élément précis de nature à permettre d'établir que les travaux autorisés par l'arrêté contesté seraient susceptibles d'avoir une quelconque répercussion sur les conditions d'exploitation de son commerce ; que, par suite, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Distribution Casino France demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et de la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros à la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, d'une part, et à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera une somme de 2 000 euros à la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, d'une part, et à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils et à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

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N° 16LY03177

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03177
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly03177 ?
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