Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Vermenton a accordé un permis de construire à la SAS Arteam pour l'aménagement de l'abbaye avec l'extension d'un gîte existant, la création d'un gîte et l'installation d'une chaufferie, ainsi que la décision du 11 décembre 2013 portant rejet de leur recours gracieux contre ce permis.
Par un jugement n° 1400464 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Dijon n'a annulé ce permis de construire et la décision du 11 décembre 2013 rejetant le recours gracieux des requérants qu'en tant que le maire de la commune de Vermenton a autorisé la construction en litige sans que la pétitionnaire ait justifié de l'existence d'une servitude de passage sur le chemin privé permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet, en méconnaissance des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et ND 3 du plan d'occupation des sols.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par la SELARL Dolla Vial et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 20 février 2015 en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande ;
2°) d'annuler intégralement l'arrêté du 8 octobre 2013 du maire de la commune de Vermenton accordant un permis de construire à la SAS Arteam et la décision du 11 décembre 2013 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vermenton et de la société Arteam une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas l'indication des voies d'accès dans la notice descriptive, des réseaux électriques, des caractéristiques de la voie d'accès non ouverte au publique, l'attestation thermique, en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il ne contient pas les avis du préfet de Région et du SDIS et n'a pas fait l'objet d'une information des tiers ;
- les constructions autorisées par trois permis de construire auraient dû faire l'objet d'un permis de construire unique en vertu notamment de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
- les constructions ont été autorisées dans une zone inondable en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'abbaye n'est pas raccordée au réseau d'assainissement en méconnaissance de l'article ND 4 du PLU ;
- l'accès à l'abbaye est insuffisant ;
- la SAS Arteam ne justifie d'aucun droit pour procéder à l'aménagement du chemin d'accès à l'abbaye.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, la commune de Vermenton, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-A..., conclut au rejet de la requête ainsi que, par voie d'appel incident, à sa réformation en tant qu'il a annulé partiellement les décisions contestées et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- l'arrêté est motivé ;
- le dossier de permis de construire est complet ;
- il s'agit de trois permis de construire indépendants ;
- le projet n'est pas de nature à entraîner un risque d'inondation pouvant justifier un refus ;
- la construction est raccordée aux réseaux ;
- les voies d'accès sont suffisantes ;
- les travaux réalisés ne portent pas sur les parcelles dont les consorts C...et Desvaux sont propriétaires ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M.D..., propriétaire indivis du chemin privé, a nécessairement autorisé la SAS Arteam à utiliser ce chemin lors du dépôt du permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, la SAS Arteam, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-A..., conclut au rejet de la requête ainsi que, par voie d'appel incident, à sa réformation en tant qu'il a annulé partiellement les décisions contestées et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- l'arrêté est motivé ;
- le dossier de permis de construire est complet ;
- le moyen tiré du défaut d'information des tiers en méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- il s'agit de trois permis de construire indépendants ;
- le projet n'est pas de nature à entraîner un risque d'inondation pouvant justifier un refus ;
- la construction est raccordée aux réseaux ;
- les voies d'accès sont suffisantes ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M.D..., propriétaire indivis du chemin privé, l'a nécessairement autorisée à utiliser ce chemin lors du dépôt du permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2015, la commune de Vermenton conclut au non-lieu à statuer sur la requête des épouxC....
Elle fait valoir que le permis de construire du 8 octobre 2013 a été retiré par arrêté du 10 novembre 2015 à la demande du pétitionnaire présentée le 7 octobre 2015 et que le litige est devenu sans objet.
Par lettre du 4 novembre 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Vermenton et la SAS Arteam.
1. Considérant que, par un arrêté du 10 novembre 2015, postérieur à l'introduction de la requête et des conclusions incidentes des intimés, le maire de la commune de Vermenton a, sur demande du pétitionnaire présentée le 7 octobre 2015, retiré son arrêté du 8 octobre 2013 accordant un permis de construire à la SAS Arteam pour un projet d'aménagement de l'abbaye comportant l'extension d'un gîte existant, la création d'un gîte et l'installation d'une chaufferie ; que ce retrait, devenu définitif, prive d'objet les conclusions de la requête et les conclusions incidentes des intimés relatives à ce permis de construire et à la décision du 11 décembre 2013 rejetant le recours gracieux des requérants ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Vermenton du 8 octobre 2013 et la décision du 11 décembre 2013 portant rejet de leur recours gracieux, ni sur les conclusions incidentes de la commune de Vermenton et de la SAS Arteam.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C..., à la commune de Vermenton et à la SAS Arteam
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N° 15LY01341
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