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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY03785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Caravaning du Château, la société civile d'exploitation agricole Val de Saône et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de leur communiquer différents rapports établis par la direction départementale de l'équipement et par la suite transmis au Parquet et d'ordonner leur communication sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'annuler le courrier du préfet de l'Ain en date du

16 mars 2011 mettant en demeure la société Val de Saône d'exécuter l'arrêt de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Caravaning du Château, la société civile d'exploitation agricole Val de Saône et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de leur communiquer différents rapports établis par la direction départementale de l'équipement et par la suite transmis au Parquet et d'ordonner leur communication sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'annuler le courrier du préfet de l'Ain en date du 16 mars 2011 mettant en demeure la société Val de Saône d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 12 mars 2008 ou, à tout le moins, de suspendre son exécution, de condamner la commune de Messimy-sur-Saône et l'Etat à réparer les préjudices moral et d'exploitation que la société Val de Saône estime avoir subis du fait des différentes fautes dans l'instruction et l'exécution du permis de construire une ferme d'héliciculture qui lui avait été accordé par le maire de Messimy­sur­Saône le 20 juin 2003, de juger que la société Caravaning du Château est titulaire d'une autorisation tacite d'aménager un camping, de condamner la commune de Messimy-sur-Saône à verser à la société Caravaning du Château une somme de 16 000 euros en raison de l'occupation illégale de son terrain à compter d'avril 2007, ainsi qu'une somme de 296 333 euros en réparation du préjudice moral et financier que lui auraient causé les arrêtés du maire en date des 13 juin et 17 septembre 2007 qui, pour le premier, lui a ordonné de mettre fin à l'exploitation de son activité de camping et, pour le second, a porté refus de délivrance d'une autorisation d'aménager un terrain de camping, de condamner la commune de Messimy-sur-Saône à verser à M. A...B...la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral et financier que lui aurait causé la dénonciation calomnieuse dont il aurait été victime de la part du maire, ainsi que les tentatives de concussion de ce dernier et de reconnaître l'existence de voies de fait commises à leur encontre par le maire de Messimy-sur-Saône et différents agents de la direction départementale des territoires de l'Ain et, par suite de déclarer nul et non avenu le courrier du préfet de l'Ain en date du 10 juillet 2012 les informant de sa décision de procéder d'office à la démolition d'une maison d'habitation occupée par M. B...à compter du 15 septembre 2012.

Par un jugement n° 1105163, 1206249 du 2 juillet 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et condamné M. A...B...à payer une amende de 1 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2014 et le 9 octobre 2015, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B...demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 ;

2°) de rejeter tous les mémoires présentés irrégulièrement pour la commune de Messimy-sur-Saône, par l'avocat de ses maires ;

3°) d'annuler les arrêtés du maire de Messimy-sur-Saône des 13 juin et 17 septembre 2007 ;

4°) de condamner la commune de Messimy-sur-Saône à verser 171 000 euros pour le préjudice de la SARL Caravaning du Château, outre les sommes de 25 000 euros au titre du préjudice moral et de 16 000 euros au titre de la mission d'intérêt communal et toutes ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006, 407 095 euros pour le préjudice de la SCEA Val de Saône, outre la somme de 36 000 euros au titre de son préjudice moral, 184 000 euros pour préjudice subi au titre de sa gérance de la SARL Caravaning du Château, dont 40 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, 150 000 euros pour le préjudice subi au titre de sa gérance de la SCEA Val de Saône, dont 40 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, toutes ces sommes étant à parfaire et portant intérêts au taux légal majoré de trois points ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Messimy-sur-Saône le paiement d'une somme de 5 000 euros et, à la charge de l'Etat, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avocat de la commune ne peut la représenter et ses maires ne peuvent intervenir pour son compte ;

- les rapports demandés devaient leur être communiqués ; le juge n'a pas rempli son office ;

- des voies de fait et des fraudes ont été commises ;

- les mises en demeure du préfet des 16 mars 2011 et 10 juillet 2012 doivent être annulées, cette dernière étant constitutive d'une voie de fait ;

- les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ont été appliquées à tort ;

- des préjudices résultant de fautes lourdes constitutives de voies de fait ont été causés ; depuis 2007 M. B...a subi des préjudices du fait de la gérance du camping et de la SCEA Val de Saône.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, la commune de Messimy-sur-Saône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne saurait être tenue responsable des mises en demeure du préfet des 16 mars 2011 et 10 juillet 2012 ;

- les préjudices dont il est demandé réparation sont injustifiés ; faute d'autorisation en ce sens, l'exploitation du camping n'est pas possible ; aucun préjudice moral n'est justifié ; le juge administratif n'est pas compétent en matière d'infractions de diffamation ; le préjudice économique et financier entraîné par l'impossibilité d'exploiter l'activité d'héliciculture est de son fait et purement éventuel ; le préjudice moral également invoqué à cet égard a pour origine le comportement des intéressés ; une amende pour procédure abusive pourrait être envisagée.

Par une ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2015.

Par un courrier du 3 mai 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 13 juin et 17 septembre 2007 par lesquelles le maire de Messimy-sur-Saône a respectivement ordonné à la société Caravaning du Château de mettre un terme à l'exploitation du camping du Château et refusé le permis d'aménager un camping, qui ne sont assorties d'aucun moyen, sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2016, M. B...soutient que le moyen d'ordre public est infondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n°59-275 du 7 février 1959 relatif au camping ;

- le décret n°68-134 du 9 février 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- Les observations de M.B..., requérant, et de celles MeC..., représentant le cabinet philippe Petit et associés, avocat de la commune de Messimy-sur-Saône.

1. Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. B...demande l'annulation des décisions du maire de Messimy-sur-Saône des 13 juin et 17 septembre 2007 qui ont empêché la SARL Caravaning du Château de poursuivre son activité d'exploitante d'un terrain de camping et la seule condamnation de cette commune à réparer les préjudices d'ordre économique et moral qu'il aurait subi du fait de l'impossibilité pour ces sociétés, dont il assure la gérance, d'exploiter ce camping ainsi que la ferme d'héliciculture autorisée par un permis de construire en date du 20 juin 2003, et des actes de harcèlement dont il aurait également été victime ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions du maire de Messimy-sur-Saône des 13 juin et 17 septembre 2007 :

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 13 juin et 17 septembre 2007 par lesquelles le maire de Messimy-sur-Saône a respectivement ordonné à la société Caravaning du Château de mettre un terme à l'exploitation du camping du Château et refusé le permis d'aménager un camping, ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont donc irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose au juge d'user de ses pouvoirs d'instruction pour demander la communication de documents ; que, par suite, le tribunal, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction pour solliciter la communication de la note interne établie par la responsable de l'instruction des autorisations d'urbanisme à la subdivision de Trévoux en date du 12 septembre 2006, du rapport rédigé sur le fondement de cette note par le bureau juridique et transmis au parquet le 13 octobre 2006, de la note interne du 10 septembre 2007 émanant du responsable de subdivision de Trévoux, de l'avis de la direction départementale de l'équipement de l'Ain en date du 28 décembre 2007 et d'extraits du rapport du 28 juin 2011 signé par le directeur adjoint de la direction départementale de l'équipement de l'Ain, dont l'intérêt pour la solution du litige n'est pas avéré, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

En ce qui concerne l'absence de mandat régulier de l'avocat de la commune :

4. Considérant qu'aux termes de L'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; que l'article L. 2122-26 de ce même code prévoit que : " Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. " ;

5. Considérant que, en l'espèce, par délibération du 11 avril 2014, le conseil municipal de Messimy-sur-Saône a habilité son maire à défendre la commune dans les instances intentées contre elle et précisé que cette délégation était consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce que le maire, ainsi habilité, assure la défense des intérêts de la commune, ici en cause, devant la Cour ; que rien ne justifie donc que, pour ce motif, les mémoires produits par cette dernière soient écartés des débats ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la Cour, en particulier, ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administrative d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils sont saisis par leur client ; que, par suite, le requérant qui ne remet pas utilement en cause l'existence du mandat dont bénéficie le conseil de la commune dans la présente instance, n'est pas fondé à demander que soient écartés les mémoires en défense présentés pour cette dernière ;

Sur les décisions du préfet de l'Ain des 16 mars 2011 et 10 juillet 2012 :

8. Considérant que, même à supposer illégales les décisions des 16 mars 2011 et 10 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain a respectivement mis en demeure la société Val de Saône d'exécuter, avant le 31 mai 2011, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 mars 2008 relatif au projet de ferme d'héliciculture et confirmé sa décision de procéder d'office aux travaux de démolition du bâtiment à usage d'habitation réalisé dans ce cadre, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir à l'appui des conclusions dont il a saisi la Cour à l'encontre de la seule commune de Messimy-sur-Saône ;

Sur la responsabilité de la commune de Messimy-sur-Saône :

9. Considérant que l'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués ; que la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation ; qu'il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain ; qu'il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération ;

10. Considérant que les pertes de revenus dont fait état l'intéressé, qui tiendraient à l'impossibilité d'exploiter la ferme d'héliciculture alors que le bâtiment d'élevage d'escargots est demeuré inachevé, que son exploitation n'aurait, de toutes les façons, pu être mise en oeuvre, et qu'aucune précision n'est apportée à cet égard, sont purement hypothétiques ; qu'il n'est pas davantage certain que, même muni des autorisations d'aménagement et de fonctionnement exigées par les articles R. 443-7 et R. 443-8 du code de l'urbanisme, la société Caravaning du Château auraient exploité, comme le prétend son gérant, le camping du Château, déclassé depuis 1998 et demeuré, pendant plusieurs années, à l'état de quasi abandon ; que les préjudices d'ordre financier dont ce dernier se prévaut sont, dans ces conditions, insusceptibles d'ouvrir droit à une éventuelle indemnisation par la commune ;

11. Considérant que les faits de harcèlement ou de diffamation dont le requérant rend responsable la commune de Messimy-sur-Saône, qui seraient à l'origine du préjudice moral qu'il aurait exposé, ne sont pas avérés ; qu'aucune réparation ne saurait être due par la commune à ce titre ;

12. Considérant que, par suite, et même en admettant que l'absence de réalisation d'un bâtiment d'élevage d'escargots et d'autorisation d'ouverture du camping serait irrégulière, la demande d'indemnisation présentée par M. B...pour la réparation des préjudices qui en seraient résultés pour lui ne peut qu'être rejetée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il inflige à M. B... une amende pour recours abusif :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que le tribunal a exactement qualifié d'abusives les conclusions dont il était saisi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler son jugement en tant qu'il a condamné M. B... à une amende de 1 500 euros pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le paiement à la commune de Messimy-sur-Saône d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Messimy-sur-Saône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Messimy-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Picard, président de la formation de jugement,

- M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 14LY03785

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03785
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DONCE - BEROUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly03785 ?
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