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14/10/2014 | FRANCE | N°13LY01521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13LY01521


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la commune de Montvalezan, représentée par son maire en exercice (73700) ;

La commune de Montvalezan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106643-1106645 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle procède au classement en zone A de la parcelle n° 2301 appartenant à M.B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal ;

3°) de me

ttre à la charge de M. B...une somme de 3.129,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la commune de Montvalezan, représentée par son maire en exercice (73700) ;

La commune de Montvalezan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106643-1106645 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle procède au classement en zone A de la parcelle n° 2301 appartenant à M.B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3.129,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la parcelle en cause était classée sous l'empire de l'ancien document d'urbanisme en secteur NCa ; que le classement en zone A a été effectué en conformité avec les prescriptions de l'article L. 145-3-111 du code de l'urbanisme ; que cette parcelle n'est pas enclavée ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le courrier en date du 2 septembre 2014 par lequel la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l'annulation dans son ensemble de la délibération du 14 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour du 15 avril 2014 rendu sous le n° 13LY02912 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la commune de Montvalezan qui indique que l'arrêt de la cour du 15 avril 2014 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Montvalezan relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle procède au classement en zone A de sa parcelle n° 2301 appartenant à M. B...;

2. Considérant que, par un jugement n° 1005720 du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, dans sa totalité, la délibération ci-dessus du 14 octobre 2010 ; que, par un arrêt n° 13LY02912 et 13LY02995 du 15 avril 2014, la cour a confirmé ce jugement ; que même si cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, il présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Montvalezan ont perdu leur objet ;

3. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la commune de Montvalezan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Montvalezan.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Montvalezan est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montvalezan et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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N° 13LY01521

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01521
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LOUCHET - FALCOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;13ly01521 ?
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