Vu I la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 sous le n° 13LY02912, présentée pour la commune de Montvalezan, représentée par son maire ;
La commune de Montvalezan demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005720 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération du 14 octobre 2010 de son conseil municipal portant approbation du plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 864,97 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de M. et Mme A...devant le tribunal était irrecevable faute pour eux d'avoir un intérêt légitime à contester la délibération en cause ; que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, un débat ayant eu lieu au sein du conseil municipal ; qu'aucune disposition n'impose de débat lequel, d'ailleurs, a bien eu lieu ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu enregistré le 5 mars 2014, le mémoire présenté pour M. et MmeA..., domiciliés 8 rue Abraham à Bellefontaine (95270) qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montvalezan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils exposent que leur demande, qui est justifiée par un intérêt urbanistique, est recevable ; qu'aucun débat n'a eu lieu au sein du conseil municipal au sens de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
Vu enregistré le 10 mars 2014, le mémoire présenté pour la commune de Montvalezan, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que le quorum pour délibérer était atteint ; que les conseillers municipaux ont été convoqués à la réunion ; que le débat a bien eu lieu ;
Vu, enregistré le 20 mars 2014, le mémoire présenté pour M. et Mme A...qui maintiennent leurs précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé ; que les articles L. 145-3 I et L. 121-1 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme a été violé, et que le zonage pour la zone " Bertrand Coffat " procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu II la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n° 13LY02995, présentée pour la commune de Montvalezan, représentée par son maire ;
La commune de Montvalezan demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1005720 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération du 14 octobre 2010 de son conseil municipal portant approbation du plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 157,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de M. et Mme A...devant le tribunal était irrecevable faute pour eux d'avoir un intérêt légitime à contester la délibération en cause ; que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, un débat ayant eu lieu au sein du conseil municipal ; que le sursis à exécution est justifié sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu, enregistré le 24 décembre 2013, le mémoire présenté pour M. et Mme A...qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montvalezan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que leur demande devant le tribunal était recevable ; qu'il n'y a pas eu de débat mais seulement une réunion du groupe de travail dont justifie un compte rendu du 5 avril 2009 ; que les convocations dont se prévaut la commune n'ont pas été adressées à tous les conseillers municipaux ou reçues par des personnes n'ayant pas la qualité de conseillers municipaux ; qu'enfin rien ne permet de dire qu'un véritable débat a eu lieu au sein du conseil municipal ;
Vu enregistré le 20 janvier 2014, le mémoire présenté pour la commune de Montvalezan qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens, soutenant également que les articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales ne trouvent pas à s'appliquer ; que les conseillers municipaux ont été convoqués à la réunion ; que le débat a bien eu lieu ;
Vu, enregistrés les 5 et 20 mars 2014, les mémoires présentés pour M. et Mme A...qui maintiennent leurs précédents moyens et conclusions, exposant que leur demande, qui est justifiée par un intérêt urbanistique, est recevable ; qu'aucun débat n'a eu lieu au sein du conseil municipal au sens de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme ; que l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé ; que les articles L. 145-3 I et L. 121-1 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme a été violé, et que le zonage pour la zone " Bertrand Coffat " procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Falcoz, avocat de la commune de Montvalezan ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Montvalezan relève appel d'un jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération du 14 octobre 2010 de son conseil municipal portant approbation du plan local d'urbanisme ;
Sur la recevabilité de la demande des époux A...devant le tribunal :
3. Considérant qu'en leur seule qualité de propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Montvalezan M. et Mme A...avaient, à la date d'introduction de leur demande devant le tribunal, qualité leur donnant intérêt à contester la délibération du 14 octobre 2010 ; que la seule circonstance que, postérieurement à la saisine du tribunal, ils ont pu proposer à la commune de renoncer à cette action sous réserve, pour cette dernière, de modifier le document d'urbanisme dans un sens favorable à leurs projets de construction alors, qu'initialement, ils justifiaient cette action par la nécessité de préserver de toute urbanisation les terres naturelles ou agricoles, n'est pas, en soi, de nature à priver de son caractère légitime l'intérêt dont ils justifient; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du 14 octobre 2010 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " Réunion du 3 mars 2009- Réunion n° 9 - débat sur le projet d'aménagement et de développement durables conseil municipal ", du récapitulatif officiel des réunions et du compte rendu manuscrit de cette même réunion, intitulé " présentation devant le conseil municipal ", que le 3 mars 2009 le cabinet d'architecture " Terre urbanisme " a présenté aux membres présents du conseil municipal les orientations principales du projet d'aménagement et de développement durables ; qu'il n'apparait pas que, à l'issue de cette présentation, qui n'a donné lieu qu'à quelques questions émanant de trois élus au conseil municipal, cette dernière assemblée aurait réellement débattu, entre ses membres, de ce projet ou, au moins, été mise à même d'en débattre ; que les attestations de conseillers municipaux, produites par la commune, qui sont postérieures de près de quatre ans à cette réunion et manquent de précision, ne permettent pas d'établir, à elles seules, la tenue d'un tel débat ; que le sens de la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme n'a pu, dans ces circonstances, que s'en trouver influencé ; que l'absence de débat avéré au sein du conseil municipal constitue, par suite, une irrégularité de la procédure d'élaboration de ce plan qui, comme l'a jugé le tribunal, entache la délibération du 14 octobre 2010 d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montvalezan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 14 octobre 2010 ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les époux A...;
7. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, la requête n° 13LY02995 à fin de sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 13LY02995.
Article 2 : La requête n° 13LY02912 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montvalezan et à M. et MmeA....
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2014.
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Nos 13LY02912,...
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