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14/10/2014 | FRANCE | N°13LY01513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13LY01513


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106643-1106645 du 16 avril 2013 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 14 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle procède au classement en zone A de sa parcelle n° 2323 ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, pour excès de pouvoir la délibération en question ;

3°) de mettre à la charge de la

commune de Montvalezan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106643-1106645 du 16 avril 2013 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 14 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'elle procède au classement en zone A de sa parcelle n° 2323 ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, pour excès de pouvoir la délibération en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ;

Il soutient que la parcelle en cause ne présente aucun caractère agricole ; qu'antérieurement à la révision, la parcelle était en secteur urbanisable ; qu'elle est desservie par tous les réseaux et se trouve située au coeur du village, étant nettement séparée du reste de la zone agricole ; que le commissaire enquêteur n'a pas motivé son avis personnel favorable alors qu'il a manifesté son désaccord dans les conclusions de son rapport ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2013, présenté pour la commune de Montvalezan qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 831,96 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que la parcelle n° 2323 n'a jamais été dans un secteur constructible mais en zone NCa correspondant à une zone agricole à protection stricte ; que cette parcelle est désormais en zone A, pas fondamentalement différente de la précédente ; qu'il était dans les objectifs des auteurs du plan d'urbanisme de limiter la zone urbaine en favorisant la densification ; que la parcelle en cause n'est pas au centre du village mais se rattache à un vaste secteur agricole ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que le commissaire enquêteur a émis un certain nombre de réserves dont rien ne permet de dire qu'elle n'aurait pas été suivies ;

Vu le courrier en date du 2 septembre 2014 par lequel la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l'annulation dans son ensemble de la délibération du 14 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour du 15 avril 2014 rendu sous le n° 13LY02912 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la commune de Montvalezan qui indique que l'arrêt de la cour du 15 avril 2014 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 18 septembre 2014, présentés pour M. B...qui, dans le dernier état de ses écritures, déclare maintenir les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et pour le surplus, prononcer le cas échéant un sursis à statuer en attendant que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour du 15 avril 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération datée du 14 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montvalezan a approuvé le plan local d'urbanisme, en ce qu'elle porte classement de sa parcelle cadastrée n° 2323 en zone " agricole " A ;

2. Considérant que, par un jugement n° 1005720 du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, dans sa totalité, la délibération ci-dessus du 14 octobre 2010 ; que, par un arrêt n° 13LY02912 et 13LY02995 du 15 avril 2014, la cour a confirmé ce jugement ; que même si cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, il présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B... ont perdu leur objet ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au remboursement des dépens ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la commune de Montvalezan, également sur le fondement de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Montvalezan.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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N° 13LY01513

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01513
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP VIARD HERISSON GARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;13ly01513 ?
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