Vu, enregistrée le 30 septembre 2013, la décision du Conseil d'Etat en date du 25 septembre 2013 qui a annulé, à la demande de la commune d'Eveux, l'arrêt n° 09LY02619 du 28 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la société Abos, a annulé, d'une part, le jugement n° 0804193 du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2009 rejetant sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 25 mars 2008 par le maire d'Eveux à M. et MmeC..., d'autre part, ce permis de construire, et renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour la SCI Abos, dont le siège est au 146 Chemin de la Plaine Lieudit " Les Brûlés " à Eveux (69210) ;
La SCI Abos demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804193 du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le maire de la commune d'Eveux a délivré un permis de construire à M. et Mme A...mas en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 39 montée des Roches ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eveux le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et statuer sur le dépens ;
Elle soutient que si le terrain des épouxC... a une superficie d'environ 2500 m², il est déjà occupé par une construction de 250 m² ; qu'ainsi l'article UB5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) a été méconnu ; que seule la construction d'une annexe d'une emprise au sol n'excédant pas 40 m², l'aménagement ou l'extension de la construction existante étaient possibles ; que l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu dès lors que, du fait de la présence d'une maison d'habitation, seule était possible la construction d'une annexe d'une emprise au sol n'excédant pas 40 m2, un aménagement ou une extension étaient possibles ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour M. et Mme C...qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Abos au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils exposent que la superficie minimale fixée par les dispositions précitées de l'article UB 5 ne s'applique qu'aux seules parties détachées d'un terrain ; que la division du terrain en vue de constituer une autre unité foncière doit être entendue comme la division du terrain en vue de constituer une autre unité foncière distincte de l'unité foncière d'origine ; que la règle de la superficie minimale du terrain constructible ne fait pas obstacle à la construction d'un deuxième bâtiment sur un terrain supportant déjà une construction si les autres règles sont respectées ; que la demande de permis a été déposée sur l'ensemble de l'unité foncière et le terrain d'assiette de la construction ne fait pas l'objet d'un détachement ; que l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols autorise les constructions à usage d'habitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour la commune d'Eveux, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que l'article UB 5 a été respecté, dès lors que le terrain de M. et Mme C... n'a pas fait l'objet d'une division foncière en propriété et en jouissance ; que l'article UB1 du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté par la société Abos qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour M. et Mme C...qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C...qui maintiennent leurs précédents moyens et conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour la commune d'Eveux qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, exposant que l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols ne faisait pas obstacle à la réalisation de plusieurs maisons sur un même terrain d'une superficie au moins égale à 1 800 m² et que l'article UB 1 ne s'opposait pas davantage à ce projet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...substituant Me Hainaut, avocat de la SCI Abos, celles de Me Defaux, avocat de la commune d'Eveux, et celles de Me D...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M. et MmeC... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eveux : " Le minimum de surface est fixé à 1800 m² (...). / Toute partie détachée d'un terrain qui a déjà été prise en compte pour la détermination des surfaces minimales définies ci-dessus ou qui constitue autour d'une construction existante une surface au moins égale à la surface minimale définie ci-dessus, deviendra inconstructible et ne pourra constituer en tout ou en partie une nouvelle surface minimale constructible. " ;
2. Considérant que M. et Mme C...ont demandé au maire d'Eveux un permis de construire une maison individuelle sur un terrain d'une superficie globale de 2 500 m² supportant déjà une construction, situé en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune, correspondant " à des secteurs d'habitat pavillonnaire de faible densité " ; que, par un arrêté du 25 mars 2008, le maire leur a accordé ce permis ; que la société Abos a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 17 septembre 2009, a rejeté sa demande ; que saisi par cette dernière société, la cour de céans, après avoir retenu qu'il résultait de l'article UB 5 ci-dessus que la construction existante sur le terrain d'assiette du projet devait être réputée comme ayant déjà été prise en compte pour la détermination de la surface minimale requise, alors même que cette partie de terrain n'avait pas fait l'objet d'une division foncière formellement constatée, a jugé, après déduction de la surface de 1800 m² déjà prise en compte pour la construction existante, que le minimum de surface requis n'était plus atteint pour le projet en litige ; que, par une décision du 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé, pour erreur de droit, cet arrêt, par les motifs que les auteurs du document local d'urbanisme ne pouvaient instituer, au titre de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, des règles relatives à la superficie minimale des terrains ayant pour objet ou pour effet d'interdire au propriétaire d'édifier, si d'autres prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols n'y font pas obstacle, plusieurs constructions sur une même unité foncière et que l'article UB 5 précité avait seulement pour objet de fixer la superficie minimale à compter de laquelle une unité foncière est constructible, ne pouvant, par lui-même, interdire l'édification de plusieurs constructions sur un même terrain ;
3. Considérant en premier lieu que, bien que comportant déjà une construction, le terrain d'assiette du projet, qui n'a fait l'objet d'aucune division foncière, quelle qu'elle soit, est d'une superficie totale de 2 500 m², excédant la surface minimale de 1 800 m² exigée par l'article UB 5 précité pour qu'un terrain soit constructible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière disposition aurait fait obstacle au projet des époux C...ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant en second lieu que, selon l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols : " Occupations et utilisations du sol admises / Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci -après : / a) les constructions à usage : / -d'habitation (...) " ; que le projet des époux C...porte sur la réalisation d'une construction à usage d'habitation, autorisée en secteur UB comme il ressort de cette dernière disposition ; que, dès lors, le permis contesté n'est pas davantage entaché d'illégalité à cet égard ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Abos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
6. Considérant que la contribution pour l'aide juridique acquittée par la SCI Abos qui est, dans la présente instance, la partie perdante, doit être laissée à sa charge ;
7. Considérant en conséquence, que les conclusions qu'a présentées la SCI Abos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Abos la somme de 750 euros à verser respectivement aux épouxC..., d'une part, et à la commune d'Eveux, d'autre part ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Abos est rejetée.
Article 2 : La SCI Abos versera respectivement aux épouxC..., d'une part, et à la commune d'Eveux, d'autre part, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Abos, à la commune d'Eveux et à M. et Mme C....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2014.
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N° 13LY02580
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