Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, sous le n° 09LY02619 présentée pour la société ABOS dont le siège est Les Brûlés, 146 chemin de la Plaine à Eveux (69210) ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804193 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le maire de la commune d'Eveux a délivré un permis de construire à M. et Mme A en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis ... ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 25 mars 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eveux le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, si le terrain des époux A a une superficie d'environ 2500 m2, il est déjà occupé par une construction de 250 m2 ; qu'ainsi l'article Ub5 du règlement du POS a été méconnu ; que seule la construction d'une annexe d'une emprise au sol n'excédant pas 40 m2, l'aménagement ou l'extension de la construction existante étaient possibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société ABOS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la superficie minimale fixée par les dispositions précitées ne s'applique qu'aux seules parties détachées d'un terrain ; que la division du terrain en vue de constituer une autre unité foncière doit être entendue comme la division du terrain en vue de constituer une autre unité foncière distincte de l'unité foncière d'origine ; que la règle de la superficie minimale du terrain constructible ne fait pas obstacle à la construction d'un deuxième bâtiment sur un terrain supportant déjà une construction si les autres règles sont respectées ; que la demande de permis a été déposée sur l'ensemble de l'unité foncière et le terrain d'assiette de la construction ne fait pas l'objet d'un détachement ; que l'article Ub1 du règlement du POS autorise les constructions à usage d'habitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour la commune d'Eveux, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'article Ub5 a été respecté, dès lors que le terrain de M. et Mme A n'a pas fait l'objet d'une division foncière en propriété et en jouissance ; que l'article Ub1 du POS est respecté ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté par la société ABOS ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Hainaut, avocat de la société ABOS, celles de Me Defaux, avocat de la commune d'Eveux, et celles de Me Frenoy, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de M. et Mme A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société ABOS tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le maire de la commune d'Eveux a délivré un permis de construire à M. et Mme A en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis ... ; que la société ABOS relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB5 du règlement du plan d'occupation des sols : Caractéristiques des terrains : / le minimum de surface est fixé à 1800 m² (dans le cas de lotissement, ce minimum s'applique à la surface privative de chaque lot). / Dispositions générales : / Ces minima peuvent ne pas être exigés : /- pour les constructions à usage d'annexes dont la limite d'emprise au sol est inférieure à 40m². / - pour les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics. / - pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants. / Toute partie détachée d'un terrain qui a déjà été pris en compte pour la détermination des surfaces minimales définies ci-dessus ou qui constitue autour d'une construction existante une surface au moins égale à la surface minimale définie ci-dessus, deviendra inconstructible et ne pourra constituer en tout ou partie une nouvelle surface minimale constructible. ;
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée a une superficie de 2500 m² et qu'une habitation est déjà édifiée sur le terrain ; qu'il résulte des termes de l'article Ub5 précité, que cette construction existante sur le terrain d'assiette du projet doit être réputée comme ayant déjà été prise en compte pour la détermination de la surface minimale requise, nonobstant la circonstance que cette partie de terrain n'a pas fait l'objet d'une division foncière formellement constatée ; qu'après déduction, de la surface de 1800 m2 déjà prise en compte pour la construction existante, le minimum de surface requis n'est plus atteint pour le projet de M. et Mme A d'édification d'une maison individuelle ; qu'ainsi, le permis de construire délivré méconnaît les dispositions susmentionnées de l'article Ub5 du règlement du POS ;
Considérant que la société ABOS est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub5 du règlement du POS ;
Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ABOS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 25 mars 2008 ; que ledit permis de construire doit dès lors être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ABOS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune d'Eveux et M. et Mme A ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Eveux le versement de la somme de 1 200 euros à la société ABOS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0804193 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 septembre 2009 et le permis de construire délivré le 25 mars 2008 à M. et Mme A sont annulés.
Article 2 : La commune d'Eveux versera la somme de 1 200 euros à la société ABOS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Eveux et par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABOS, à M. et Mme A et à la commune d'Eveux.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 juin 2011.
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