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12/11/2013 | FRANCE | N°13LY00173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 13LY00173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2013 sous le n° 13LY00173, présentée pour l'association " Chambaran sans éolienne industrielle ", dont le siège est sis Saint-Clair-sur-Galaure à Roybon (38940), représentée par son président en exercice, pour M. et Mme H..., domiciliés Le Bourg à Montrigaud (26350), pour Mme I...A..., domiciliée..., pour Mme L...M..., domiciliée ...et pour M. B...K..., domicilié..., par Me C...;

L'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun

al administratif de Grenoble n° 0905559 du 20 novembre 2012 qui a rejeté leur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2013 sous le n° 13LY00173, présentée pour l'association " Chambaran sans éolienne industrielle ", dont le siège est sis Saint-Clair-sur-Galaure à Roybon (38940), représentée par son président en exercice, pour M. et Mme H..., domiciliés Le Bourg à Montrigaud (26350), pour Mme I...A..., domiciliée..., pour Mme L...M..., domiciliée ...et pour M. B...K..., domicilié..., par Me C...;

L'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0905559 du 20 novembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juin 2009, par lequel le préfet de la Drôme a accordé à la société d'économie mixte La Compagnie Eolienne du Pays de Romans le permis de construire douze éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Montrigaud, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de la décision confirmative du 23 octobre 2009 ;

2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, demeuré applicable en l'espèce, le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou à créer, tandis que les vues en coupe ne précisent pas le traitement des espaces extérieurs ; que les documents graphiques ne comportent pas davantage d'éléments permettant d'apprécier le traitement des accès et des abords, non plus que l'insertion du projet de parc éolien dans son environnement ; que les indications de l'étude d'impact, sur ces points, sont également insuffisantes ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le parc éolien projeté, en effet, porte atteinte à la qualité des paysages forestiers, de forte sensibilité, et à ses richesses patrimoniales, comportant onze sites inscrits et deux sites classés au titre des monuments historiques, ainsi que deux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que le relief collinaire accentue l'impact dommageable des éoliennes, ce d'autant que ces dernières atteignent des hauteurs de 126,5 à 135,25 mètres ; que le parc éolien projeté crée, du fait des autres installations de même nature déjà autorisées, un effet de mitage et de saturation visuelle ; qu'il bouleverse la dimension culturelle des paysages ruraux ;

Vu l'ordonnance du 26 février 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 3 avril 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour la société La Compagnie Eolienne du Pays de Romans, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier manque en fait ; que les éléments contenus dans l'étude d'impact étaient suffisants pour permettre au préfet d'apprécier le devenir de la végétation autour des éoliennes ; qu'il en va de même des indications fournies concernant le traitement des accès et des abords ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les lieux avoisinants ne présentent aucun caractère particulier ; que la perception des éoliennes sera atténuée par les arbres qui les entourent et par leur implantation au coeur du plateau ; que le paysage n'en sera pas bouleversé ; que l'enjeu des covisibilités avec les parcs éoliens voisin est très faible ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que si le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées, cette lacune est compensée par l'étude d'impact ; que celle-ci fournit également des indications suffisantes concernant le traitement des accès et des abords ; que le paysage environnant présente un certain intérêt mais ne peut être qualifié de remarquable ; que l'impact du projet reste très limité, les éoliennes n'étant visibles que depuis 22 % de la superficie de l'aire d'étude ; qu'elles n'auront aucune incidence significative sur les sites naturels et les édifices classés pu inscrits ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que les plans du dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d'indications relatives au tracé et à la profondeur d'enfouissement des liaisons électriques ; que le complément apporté à l'étude d'impact, concernant les simulations paysagères, démontrent que cette étude, telle qu'elle avait été soumise au publique lors de l'enquête, était insuffisante, les photomontages produits laissant à penser que l'incidence sur les paysages serait minime et occultant divers monuments, comme les halles du Grand serre et l'église Saint Mamert ; que l'étude d'impact est insuffisante concernant les oiseaux migrateurs, dès lors que les détections par radar n'ont pas permis de couvrir l'ensemble de l'aire d'étude que les campagnes d'observations visuelles, conduites sur un seul cycle post et prénuptial, ont été trop courtes ; que, de même, l'étude, en se bornant à faire état d'un espace libre de 20 mètres pour le vol des chiroptères, analyse de façon incomplète et superficielle l'incidence du projet sur ces espèces ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que le tracé des raccordements électriques apparaît dans l'étude d'impact, de sorte que la circonstance qu'il ne figure pas sur le plan de masse n'a pu empêcher le préfet de se prononcer en pleine connaissance de cause sur cet aspect du projet ; que les simulations paysagères produites après l'enquête publique n'ont pas apporté d'information complémentaires telles qu'elles nécessitaient une nouvelle enquête ; que les développements de l'étude d'impact consacrés à l'avifaune et aux chiroptères sont suffisants ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour la société La Compagnie Eolienne du Pays de Romans qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, faisant en outre valoir que l'étude d'impact comporte les informations relatives au tracé et à la profondeur des tranchées d'enfouissement des lignes électriques ; que les photomontages sont en nombre suffisant ; que l'appréciation de la visibilité des éoliennes depuis le nord est rendue possible par les coupes de terrains figurant également au dossier ; que le nombre de prises de vue est suffisant ; que les compléments apportés après l'enquête n'ont fait que préciser les informations, déjà suffisantes, figurant au dossier et soumises au public ; que les informations relatives à la présence ou au passage d'animaux, notamment les oiseaux migrateurs et les chiroptères, sont suffisantes ;

Vu l'ordonnance du 12 août 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 28 août 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 26 août 2013, le mémoire présenté pour l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres, qui persistent dans leurs écritures, soutenant par ailleurs que l'auteur de l'accord émis au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile n'était pas compétent ; que l'influence visuelle du projet a été substantiellement sous évaluée ; que l'impact sur les chiroptères a été fortement minimisé sans qu'aucune prescription ne soit imposée par les permis ; qu'il y a également violation de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme et erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute prescription justifiée par la présence de chauve-souris ; que l'influence visuelle du projet sur le paysage caractérise une violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reportant au 2 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le courrier du 11 septembre 2013 par lequel la Cour a demandé à la société VSB Energies Nouvelles et au ministre de l'égalité des territoires et du logement de justifier de la compétence de l'auteur de l'accord émis au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile s'agissant des arrêtés du préfet de la Drôme du 27 mars 2009 et du 20 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la société La Compagnie Eolienne du Pays de Romans qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, indiquant en outre que le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire modificatif en date du 1er octobre 2013 ; que l'étude d'impact est suffisante, notamment en ce qui concerne les photomontages ou les chiroptères ; que l'impact sera nul à modéré ; que l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme permet seulement d'assortir la décision contestée de prescriptions spéciales, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'enjeu relatif à ces animaux est ici modéré ; que les éoliennes ont été écartées des plans d'eau et de la piste forestière ; que l'espace laissé aux chiroptères pour se déplacer au dessus des éoliennes est suffisant ; que des mesures ont été prévues pour préserver les chiroptères ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2013 prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour l'association " Chambaran sans éolienne industrielle ", M. et MmeH..., MmeA..., Mme M...et M. K...qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, soutenant par ailleurs que l'avis favorable émis par la DGAC le 20 septembre 2013 ne peut, par lui-même, régulariser les permis de construire délivrés en 2009 et 2011 ; que la légalité de la procédure de délivrance d'un permis de construire modificatif s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date de sa délivrance ; que les avis des communes voisines n'ont pas été recueillis préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif contesté en méconnaissance de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la société La Compagnie Eolienne du Pays de Romans qui maintient ses précédents moyens et conclusions, exposant également que les requérants n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen tiré de la violation de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme qui est par ailleurs inopérant et, à le supposer établi, non constitutif d'un vice substantiel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant la SCP C...-Perrachon-Bes et Associés, avocat de l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres, et celles de Me G...représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société d'économie mixte La Compagnie Eolienne du Pays de Romans ;

1. Considérant que l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres relèvent appel du jugement, en date du 20 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 10 juin 2009 accordant à la société d'économie mixte La Compagnie Eolienne du Pays de Romans un permis de construire en vue de l'installation de douze éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Montrigaud, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et la décision confirmative du 23 octobre 2009 ; que le préfet de la Drôme a, par un arrêté du 1er octobre 2013, accordé un permis de construire modificatif à la société d'économie mixte La Compagnie Eolienne du Pays de Romans, après accord des autorités de l'aviation civile sur ce même projet ;

Sur la légalité du permis de construire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; que l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile auquel il est ainsi renvoyé dispose : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en vertu d'une délégation de la directrice de l'aviation civile prise par décision du 8 juin 2012, M. F...E..., directeur de la sécurité de l'Aviation Civile Centre-Est, a donné le 30 septembre 2013 l'accord des autorités de l'aviation civile au projet autorisé par le permis de construire modificatif accordé le 1er octobre 2013 par le préfet de la Drôme à la société d'économie mixte La Compagnie Eolienne du Pays de Romans ; que par suite, et à supposer même que les autorités de l'aviation civile n'auraient pas donné régulièrement leur accord aux travaux initialement autorisés par le permis du 10 juin 2009, la légalité de ce dernier permis doit être appréciée en tenant compte des modifications dont il a fait l'objet par l'arrêté du 1er octobre 2013 qui ont eu pour effet de le régulariser ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis du 10 juin 2009 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de l'objet du permis de construire modificatif délivré le 1er octobre 2013, qui était seulement de recueillir l'accord des autorités de l'aviation civile, le moyen tiré de ce que ce permis, faute d'avoir également été précédé de la consultation des communes " limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet " en application de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, aurait été délivré dans des conditions irrégulières, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, en vigueur à l'époque de l'instruction des demandes de permis de construire déposées par la société VSB Energies Nouvelles : " L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code " ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

6. Considérant, d'une part, que l'étude d'impact réalisée par la société la Compagnie Eolienne du Pays de Romans comporte un recensement précis de l'avifaune et notamment des espèces migratrices, lesquelles ont fait l'objet de campagnes d'observations visuelles effectuées par le centre ornithologique de Rhône-Alpes et d'un suivi par radar ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que, comme ils le soutiennent, les méthodes d'observation et de recensement ainsi mises en oeuvre ne rendraient pas convenablement compte de la fréquentation, par ces espèces, de l'aire d'étude ; qu'ils ne démontrent pas davantage, par la seule évocation de l'importance des populations de chiroptères, des hauteurs de vol de ces mammifères et de la mortalité observée au voisinage des parcs éoliens, que les auteurs de l'étude d'impact, en relevant notamment que l'espace séparant la cime des arbres des pales des éoliennes, qui est de nature à atténuer le risque de collision, auraient minimisé sur ce point l'incidence du projet ;

7. Considérant, d'autre part, que si la société la Compagnie Eolienne du Pays de Romans a communiqué au service instructeur, après l'enquête publique, un ensemble de photomontages destinés à compléter l'étude d'impact, cette seule circonstance ne saurait par elle-même démontrer l'insuffisance de ladite étude ; qu'au surplus, les photomontages en cause correspondent pour l'essentiel à la reprise de ceux qui figuraient déjà dans l'étude d'impact, corrigés pour tenir compte de modifications mineures apportées au projet ou actualiser la simulation des covisibilités avec d'autres parcs éoliens, sans qu'il en résulte de changement particulièrement notable dans la perception des éoliennes projetées ; qu'il ressort par ailleurs du rapport de la commission d'enquête que les trois nouveaux photomontages réalisés à partir de vues rapprochées à l'Ouest, à l'Est et au Sud ont été mis à la disposition du public lors de l'enquête ; que si tel n'a pas été le cas du photomontage n° 27, réalisé depuis Saint-Clair-sur-Galaure, ce document ne fait pas apparaître une incidence paysagère substantiellement différente de celle qui ressort d'autres simulations de même nature déjà contenues dans l'étude d'impact et réalisées depuis d'autres endroits situés au Nord du site d'implantation du futur parc éolien ; que l'absence de photomontage intégrant les halles et l'église du Grand Serre ne peut suffire, compte tenu de la distance séparant les éoliennes projetées de ces monuments inscrits et à supposer qu'ils puissent entrer en covisibilité, à caractériser l'insuffisance alléguée du volet paysager de l'étude d'impact ;

8. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, abrogé par le décret susvisé du 5 janvier 2007 mais demeuré applicable, en vertu de son article 26, aux demandes de permis de construire déposées, comme en l'espèce, avant le 1er octobre 2007 : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée. (...) " ;

9. Considérant que si les plans de masse contenus dans le dossier de demande de permis de construire de la société La Compagnie Eolienne du Pays de Romans ne comportent pas l'indication des plantations supprimées, l'étude d'impact mentionne que les terrains d'assiette de dix des éoliennes projetées se situent en forêt, les deux autres étant au contraire dépourvus d'arbres, et indique, avec un schéma explicatif, que chaque éolienne ainsi implantée dans un secteur boisé nécessite le défrichement d'une superficie de 1 800 m² ; que ces indications, contrairement à ce qui est soutenu, étaient suffisantes pour pallier l'imprécision du plan de masse concernant la végétation des terrains en cause ; que ces plans, par ailleurs, indiquent le tracé, en tant qu'il est situé sur les terrains d'assiettes du projet, des liaisons souterraines entre les éoliennes et les postes de livraison, l'étude d'impact soulignant quant à elle qu'il suit simplement les chemins reliant ces ouvrages et fournissant des indications suffisantes sur leur enfouissement, quand bien même elle ne précise pas la profondeur de la tranchée nécessaire ; que l'absence de vues en coupe indiquant le traitement des espaces extérieurs et de document graphique faisant apparaître l'insertion des éoliennes dans leur environnement le plus proche ainsi que l'aménagement de leurs abords et accès, est compensée par l'étude d'impact, qui comporte une description suffisamment précise, assortie de photographies, du paysage immédiat, des modalités de desserte et de l'aménagement des accès aux aires devant être occupées par les éoliennes, et un photomontage rendant compte de l'insertion paysagère des postes de livraison ; qu'eu égard à la nature spécifique du projet et à sa localisation, le préfet de la Drôme a ainsi été mis à même de se prononcer en bonne connaissance de cause sur le projet dont il était saisi ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que la présence de chiroptères sur le site d'implantation des éoliennes, du fait notamment de l'espace limité dont ils disposeraient désormais entre la cime des arbres et l'extrémité des pâles, aurait exigé du préfet que, sur le fondement des dispositions ci-dessus, il assortisse l'arrêté en litige de prescriptions spéciales ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

12. Considérant que la présence, dans l'aire d'étude, de onze sites inscrits et deux sites classés, ainsi que deux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ne suffit pas à caractériser l'atteinte que le projet serait susceptible d'y porter ; qu'il ressort notamment des photomontages contenus dans l'étude d'impact que le parc éolien ne sera pas visible depuis le plus proche de ces périmètres de protection, couvrant le village de Saint-Antoine-l'Abbaye, et sera généralement très peu perceptible depuis les endroits situés à des distances de l'ordre de 15 à 20 kilomètres, telles que celles qui les séparent des autres sites ainsi mentionnés ; que si le paysage collinaire, rural et forestier des Chambarans, demeuré bien préservé, présente un certain attrait, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes projetées, du fait de leur hauteur, soit 136 mètres pour dix d'entre elles et 126 mètres pour les deux autres, de leur implantation sur la partie la plus élevée du bois de Montrigaud et des faibles dénivelés du relief, créeraient un effet de domination propre à altérer sensiblement la perception de ce paysage ou à en bouleverser la " dimension culturelle " ; qu'enfin, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure à une saturation visuelle résultant de la relative proximité d'autres parcs éoliens, une telle circonstance étant au demeurant inopérante s'agissant de la présence du parc éolien de Thivolet, autorisé postérieurement à l'arrêté en litige ; qu'ainsi, comme les premiers juges l'ont à bon droit relevé, le permis de construire contesté ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de l'incidence du parc éolien en cause sur le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux appelants la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées sur le même fondement, par la Compagnie Eolienne du Pays de Romans ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Chambaran sans éolienne industrielle " et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Compagnie Eolienne du Pays de Romans au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Chambaran sans éolienne industrielle ", à M. et Mme J...H..., à Mme I...A..., à Mme L...M..., à M. B...K..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société La Compagnie Eolienne du Pays de Romans.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.

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N° 13LY00173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00173
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-12;13ly00173 ?
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