Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2012 sous le n° 12LY03071, présentée pour M. E...A..., domiciliée ... et pour Mlle C...A..., domiciliée ...par Me Ballaloud ;
Les consorts A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1004855 du 18 octobre 2012 en tant que, statuant sur une demande de l'association Lac d'Annecy environnement, il a annulé l'arrêté, en date du 19 août 2010, par lequel le maire de Talloires leur a délivré à un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par l'association Lac d'Annecy environnement ;
3°) de condamner l'association Lac d'Annecy environnement à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement attaqué n'est pas signé ; que la construction litigieuse n'opère aucune extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que le secteur est déjà urbanisé et présente une densité significative ; que le terrain supporte la maison d'habitation familiale, antérieure à l'approbation du plan d'occupation des sols, et est bordé par le parc de stationnement de la plage d'Angon ; qu'il se situe au-delà de la bande de 100 mètres par rapport aux rives du lac et en zone d'urbanisation future NAh ; que le secteur ne présente pas un intérêt paysager particulièrement remarquable ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols est dépourvu de toute précision ; que les protections imposées par les dispositions issues de la loi " littoral " ne s'imposent pas dans ce secteur déjà urbanisé et qui ne peut être regardé comme un espace proche du rivage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour l'association Lac d'Annecy Environnement par MeB..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation des consorts A...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le permis de construire contesté méconnaît l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme issu de la loi " littoral " dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe à distance du hameau d'Angon, avec une nette coupure d'urbanisation, et dans une zone d'habitat diffus ne pouvant constituer une agglomération ou un village ; que la commune cherche, par la délivrance d'autorisations d'urbanisme, à organiser une urbanisation rampante de ce secteur, alors que, depuis plus de trente ans, soit avant même la loi " littoral ", les services de l'Etat tentent de le préserver en raison de la proximité du lac ; que le terrain se situe en effet dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, comme d'ailleurs l'ensemble du territoire de la commune de Talloires ; que le classement du secteur en cause en zone constructible NAh est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la jurisprudence invoquée par les consorts A...à propos de l'application du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme concerne seulement les secteurs déjà urbanisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le terrain jouxte un espace boisé classé ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour les consortsA..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent que le projet ne méconnaît pas le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il consiste en une simple construction et ne saurait être regardé comme une extension de l'urbanisation ; qu'en admettant même cette qualification, une telle extension demeurerait limitée au sens de la disposition en cause ; que le classement du terrain litigieux en zone NAh n'est entaché d'aucune illégalité, dès lors qu'il en est justifié dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; que la commission départementale des sites a délivré à son propos un avis favorable ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur :
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...représentant l'étude de Me Ballaloud, avocat de M. A...et MleA... ;
1. Considérant que les consorts A...relèvent appel du jugement, en date du 18 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association Lac d'Annecy environnement, l'arrêté du maire de Talloires du 19 août 2010 leur accordant à un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit " Vers la Chapelle " ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aucune disposition de ce code ne prévoit d'apposer les mêmes signatures sur les ampliations destinées aux parties ; que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué doit dès lors être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants , il a été justifié devant le tribunal de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant que les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative n'imposent le recours au ministère d'un avocat, devant les tribunaux administratifs, que " lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat " et sont donc inapplicables aux recours pour excès de pouvoir ; que, par ailleurs, l'association Lac d'Annecy environnement agissant pour son propre compte et sans mandataire, elle n'avait en tout état de cause aucun justificatif à fournir au titre de l'article R. 431-5 du même code ; que la fin de non-recevoir qui lui a été opposée sur le fondement de ces textes a donc été à bon droit écartée par le tribunal ;
Sur le fond :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que si les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
6. Considérant que si le terrain des appelants supporte déjà leur maison familiale et jouxte un fonds bâti, il se trouve au coeur d'une zone d'habitat diffus comptant une vingtaine de maisons disséminées sur plusieurs hectares, à l'écart du hameau d'Angon situé de l'autre côté de la route départementale n° 909, et à plus d'un kilomètre du centre de Talloires, dont il est séparé par des zones dépourvues de toute construction ; qu'en raison de la très faible densité de son tissu bâti, ce secteur, dépourvu de services ou équipements collectifs hormis une petite chapelle, un terrain de camping et le parc de stationnement de la plage d'Angon, ne constitue lui-même ni un village ni une agglomération ; que l'arrêté contesté a donc pour effet d'étendre l'urbanisation sans l'inscrire dans la continuité d'une agglomération ou d'un village existants ; que les premiers juges, en conséquence, ont à bon droit retenu le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Talloires du 19 août 2010 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Lac d'Annecy environnement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts A...la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette association sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association Lac d'Annecy environnement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mlle C...A...et à l'association Lac d'Annecy environnement. Copie en sera adressée à la commune de Talloires.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2013.
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