La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°12LY03070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY03070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2012 sous le n° 12LY03070, présentée pour M. D...E...et Mme A...C..., domiciliés 14 route de l'Egalité, le Grimpillion à Talloires (74210) et pour M. F...G...et Mme J...B..., domiciliés 47 chemin Châteaux à Metz-Tessy (74370) par Me Ballaloud ;

M.E..., MmeC..., M. G...et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0900126 du 18 octobre 2012 en tant que, statuant sur une demande de l'association Lac d'Annecy environnement, il a annulé l'arrêté, en d

ate du 19 novembre 2008, par lequel le maire de Talloires a délivré à M. E......

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2012 sous le n° 12LY03070, présentée pour M. D...E...et Mme A...C..., domiciliés 14 route de l'Egalité, le Grimpillion à Talloires (74210) et pour M. F...G...et Mme J...B..., domiciliés 47 chemin Châteaux à Metz-Tessy (74370) par Me Ballaloud ;

M.E..., MmeC..., M. G...et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0900126 du 18 octobre 2012 en tant que, statuant sur une demande de l'association Lac d'Annecy environnement, il a annulé l'arrêté, en date du 19 novembre 2008, par lequel le maire de Talloires a délivré à M. E...et à Mme C...un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par l'association Lac d'Annecy environnement ;

3°) de condamner l'association Lac d'Annecy environnement à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué n'est pas signé ; que le permis de construire contesté constitue bien un permis de construire modificatif et non, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un nouveau permis ; que ce permis modificatif ne retire pas le permis initial et laisse subsister les droits acquis résultant de ses dispositions non modifiées ; que les tiers ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité du permis initial à l'occasion du recours formé contre le permis modificatif ; que l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à ce dernier, la simple extension d'une construction ne constituant pas une extension de l'urbanisation ; qu'en l'espèce, les travaux autorisés par l'arrêté contesté portent sur des modifications mineures apportées au projet (changement de quelques ouvertures, réalisation de trois outeaux en toiture au lieu d'une jacobine, léger déplacement de l'implantation, surélévation limitée à 20 cm, changement d'affectation des deux garages, ajout de deux abris annexes) ; que le motif d'annulation retenu, fondé sur l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, ne saurait dès lors être maintenu ; qu'en tout état de cause, la construction litigieuse n'opère aucune extension de l'urbanisation ; que le secteur est déjà urbanisé et présente une densité significative ; que le terrain, situé au-delà de la bande de 100 mètres par rapport aux rives du lac et en zone UC du plan d'occupation des sols de Talloires, est bordé, à l'Est, par la route départementale, au Sud, par une maison jouxtant elle-même un secteur bâti, à l'Ouest par une propriété bâtie et le parc de stationnement de la plage, enfin, au Nord, par la voie d'accès à ce parc de stationnement ; que la construction ne sera pas visible depuis le lac ; que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, en ce qu'il classe ce terrain en zone UC n'est pas assortie de précisions suffisantes ; que les protections résultant des dispositions issues de la loi " littoral " ne s'imposent pas dans ce secteur déjà urbanisé et qui ne peut être regardé comme un espace proche du rivage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. E...et autres, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour l'association Lac d'Annecy environnement par MeH..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le permis de construire modificatif contesté amplifie l'illégalité du permis initial au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par l'ampleur des changements apportés au projet autorisé par le premier permis, l'arrêté contesté doit être regardé comme délivrant un nouveau permis s'y substituant ; que le terrain se situe en zone d'habitat diffus ; que la commune cherche, par la délivrance d'autorisations d'urbanisme, à organiser une urbanisation rampante de ce secteur, alors que, depuis plus de trente ans, soit avant même la loi " littoral ", les services de l'Etat tentent de le préserver en raison de la proximité du lac ; que le terrain se situe en effet dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, comme d'ailleurs l'ensemble du territoire de la commune de Talloires ; que l'urbanisation diffuse et pavillonnaire du lieudit " Clos Devant en Bas " n'a pas été soumise à la commission des sites, n'a pas donné lieu à un accord du préfet et ne peut être justifiée ni motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que le classement de ce secteur en zone UC, séparé du hameau d'Angon - qui n'est, précisément, qu'un hameau -, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la maison a été réalisée selon les prévisions de l'arrêté contesté, de sorte qu'il ne reste rien du permis initial ; que le permis litigieux méconnaît l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols, le terrain ayant une superficie de seulement 1 477 m², donc inférieure à celle de 1 500 mètres requise par cette disposition, sans pouvoir entrer dans les exceptions qu'elle prévoit ; que l'article UC 7 du même règlement, imposant un recul minimal de 7 mètres, est également méconnu, les deux abris projetés ne pouvant se prévaloir de l'exception prévue pour les annexes ; que la jurisprudence invoquée par les requérants à propos de l'application du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme concerne seulement les secteurs déjà urbanisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour M.E..., MmeC..., M. G...et MmeB..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demandant en outre à la cour, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle retiendrait le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Talloires, de ne confirmer l'annulation du permis de construire contesté qu'en tant qu'il autorise la partie du projet concernée par cette illégalité ;

Ils soutiennent que l'association Lac d'Annecy environnement ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un simple permis modificatif n'affectant en rien le volume et l'aspect extérieur de la construction ; que l'association n'invoquait devant le tribunal que le II de l'article L. 146-4, non le I, dont la méconnaissance a été relevée par le tribunal ; que le terrain ne se situe pas dans un espace proche du rivage au sens du II de cette disposition ; que le projet consiste en une simple construction et ne saurait être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ce texte ; que seules les modifications apportées par l'arrêté contesté peuvent être prises en compte à ce titre ; qu'en admettant même la qualification d'extension, celle-ci demeurerait limitée au sens de la disposition en cause ; que le classement du terrain en zone UC est parfaitement justifié dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de la violation de l'article UC 7 est nouveau et, par suite, irrecevable ; qu'il procède d'une lecture erronée de cette disposition ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeI..., représentant l'étude de Me Ballaloud, avocat des requérants ;

1. Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2007, devenu définitif, le maire de Talloires a accordé à M. E...et Mme C...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison comportant deux logements au lieudit " Clos Devant en Bas ", sur un terrain dont ils se sont portés acquéreurs avec M. G... et MmeB..., lesquels les avaient mandatés pour solliciter ce permis ; que le maire de Talloires leur a délivré le 19 novembre 2008 un permis de construire modificatif dont le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation, à la demande de l'association Lac d'Annecy environnement, par jugement du 18 octobre 2012 ; que M. E..., MmeC..., M. G...et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aucune disposition de ce code ne prévoit d'apposer les mêmes signatures sur les ampliations destinées aux parties ; que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué doit dès lors être écarté ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'association Lac d'Annecy environnement a expressément invoqué, en première instance, le moyen tiré de la violation du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, lequel n'a dès lors pas été relevé d'office par les premiers juges ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant, d'une part, que l'association Lac d'Annecy environnement a pour objet, défini par l'article 2 de ses statuts, de " faciliter la participation des habitants, résidents secondaires et villégiateurs à la sauvegarde, à la défense et à la promotion du site du bassin d'Annecy, de son environnement, de son patrimoine ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la vie " et " d'initier, de mener et d'appuyer (...) toutes actions en ce sens, notamment auprès des collectivités publiques, administrations et associations et, le cas échéant, en justice " ; que cet objet statutaire lui confère un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire contesté, lequel porte sur un terrain situé dans le site du bassin d'Annecy, quand bien même les travaux dont il autorise la réalisation seraient de faible importance ;

5. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a été justifié devant le tribunal de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur le fond :

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que si les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

7. Considérant que les modifications apportées au projet initial par l'arrêté contesté consistent en un très léger déplacement de l'emprise de la construction projetée, en sa surélévation d'une vingtaine de centimètres, en la réaffectation comme pièces à vivre des garages prévus au rez-de-chaussée, en la modification de la taille ou du positionnement d'ouvertures, en l'aménagement de deux outeaux, en l'allongement discret des débords de toiture, en l'adjonction de deux terrasses ainsi que de deux abris pour automobiles et en l'adoption, pour le gros oeuvre, d'une ossature en bois au lieu d'une maçonnerie classique en briques ; que ces changements, même s'il en résulte une augmentation d'environ 20 % de la surface hors oeuvre nette totale, portée de 226 à 272 m², ne modifient pas sensiblement l'implantation, la conception générale, le volume et l'aspect extérieur de cette construction ; qu'ainsi, l'arrêté en cause correspond bien à un permis de construire modificatif et ne revêt donc pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le caractère d'un nouveau permis de construire substitué à celui du 13 juillet 2007 ; que ledit arrêté ne modifie pas ce permis en tant qu'il autorise, y compris au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, une construction nouvelle à usage d'habitation sur le terrain en cause ; que l'association Lac d'Annecy environnement n'est pas recevable, en tout état de cause, à contester par la voie de l'exception d'illégalité le droit ainsi conféré de manière définitive à M. E... et MmeC... ; que, par ailleurs, le changement de destination des garages et l'édification des abris pour automobiles autorisés par le permis modificatif en litige ne peuvent être regardés, compte tenu de leur nature et de leur modeste importance, comme une extension de l'urbanisation ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour annuler l'arrêté contesté, le motif tiré de la violation du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par l'association Lac d'Annecy environnement ;

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer " ;

10. Considérant que le secteur dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux correspond à l'espace, d'une largeur maximale d'environ 300 mètres, situé entre les rives du lac d'Annecy et la route départementale 909 ; que ce secteur quasiment plat forme un ensemble paysager cohérent, et supporte un tissu bâti de faible densité qui préserve en de multiples points la covisibilité entre cette zone et le lac ; qu'ainsi, le terrain en cause, même s'il n'est pas lui-même visible depuis la rive, se situe dans un espace proche du rivage au sens de la disposition précitée ; que toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment, l'association Lac d'Annecy environnement ne peut utilement contester, sur le fondement du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les droit acquis conférés à M. E...et Mme C...par le permis de construire délivré le 13 juillet 2007, auquel l'arrêté contesté ne s'est pas substitué en tant qu'il autorise une construction nouvelle sur ce terrain ; qu'ainsi qu'il a été dit, les modifications apportées au projet initial par ledit arrêté n'opèrent par elles-mêmes aucune extension de l'urbanisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du II de la disposition précitée ne saurait être accueilli ;

11. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, le tiers qui conteste un permis de construire ne saurait se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité invoquée, mais se doit de faire valoir en outre, pour conférer une portée utile à son argumentation, que ce permis méconnaît également les dispositions pertinentes que la déclaration d'illégalité d'un tel document aurait pour conséquence, en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur ; que l'association Lac d'Annecy environnement, qui conteste par la voie de l'exception d'illégalité le plan d'occupation des sols de Talloires en ce qu'il classe le terrain litigieux en zone UC, s'abstient cependant d'invoquer la méconnaissance, par le permis de construire contesté, des dispositions antérieurement applicables ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Talloires : " Pour être constructible, afin de tenir compte de la topographie du site et d'assurer une bonne adaptation de la construction et de ses abords aménagés au terrain naturel, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 500 m² " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de seulement 1 477 m² ; que le droit à construire qui y a été conféré aux appelants par le permis de construire délivré le 13 juillet 2007 ne leur est définitivement acquis qu'en vue de la réalisation de la maison d'habitation qu'il autorise, le permis de construire modificatif contesté ne portant en ce qui la concerne aucune atteinte supplémentaire à la disposition précitée, mais ne saurait permettre d'y adjoindre de nouvelles constructions en violation de la règle d'inconstructibilité qu'elle fixe ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté méconnaît cette prescription en tant que, par des dispositions divisibles de ses autres dispositions, il prévoit l'édification de deux abris pour automobiles ;

13. Considérant que l'article UC 7 du même règlement dispose : " Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites des propriétés privées voisines. / Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, peuvent être implantées sans condition de recul si : - leur hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au faîtage ; la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés voisines ne dépassent pas 12 mètres, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 mètres ; - l'égout de toiture peut constituer la limite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux abris pour automobiles susmentionnés sont situés à moins de 4 mètres des limites séparatives Nord-Ouest et Sud-Est du terrain, ils ne sont pas accolés à la construction principale, laquelle a été autorisée par le permis initial et doit être regardée comme une construction existante au sens de la disposition précitée, et satisfont aux conditions prescrites par celle-ci pour pouvoir déroger à la règle de recul de 4 mètres ; que le moyen tiré de la violation de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Talloires ne saurait dès lors, quant à lui, être accueilli ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'entière annulation du permis de construire modificatif délivré le 19 novembre 2008, au lieu de ne le censurer qu'en tant qu'il autorise la construction de deux abris pour automobiles ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter le surplus de la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par l'association Lac d'Annecy environnement ;

15. Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'association Lac d'Annecy environnement les sommes qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs propres conclusions présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0900126 du 18 octobre 2012 est annulé en tant qu'il annule les dispositions de l'arrêté du maire de Talloires du 19 novembre 2008 autres que celles autorisant la construction de deux abris pour automobiles.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par l'association Lac d'Annecy environnement ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M.E..., MmeC..., M. G...et Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et Mme A...C..., à M. F... G...et Mme J...B...et à l'association Lac d'Annecy environnement. Copie en sera adressée à la commune de Talloires et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY03070

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03070
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ETUDE DE MAITRE BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly03070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award