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17/04/2013 | FRANCE | N°12LY02150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2013, 12LY02150


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société Edifim, dont le siège est 1 avenue du Pont-Neuf à Cran-Gevrier (74960) ;

La société Edifim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803635 du tribunal administratif de Grenoble

du 8 juin 2012 qui, à la demande de M. et Mme B...E..., M. et Mme C...E...et M. et Mme A...D...a annulé l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Talloires lui a délivré un permis de construire et la décision du 9 juin 2008 par laquelle cette même autorité administrative a rejet

le recours gracieux de M. C...E... ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...E...,...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société Edifim, dont le siège est 1 avenue du Pont-Neuf à Cran-Gevrier (74960) ;

La société Edifim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803635 du tribunal administratif de Grenoble

du 8 juin 2012 qui, à la demande de M. et Mme B...E..., M. et Mme C...E...et M. et Mme A...D...a annulé l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Talloires lui a délivré un permis de construire et la décision du 9 juin 2008 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté le recours gracieux de M. C...E... ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...E..., M. et Mme C...E...et M. et Mme A...D...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement M. et Mme B...E..., M. et Mme C...E...et M. et Mme A...D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Edifim soutient que, étant bénéficiaire du permis de construire litigieux, elle a qualité et intérêt à agir ; que le jugement attaqué, qui ne comporte aucune signature, est, par suite, irrégulier ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet litigieux ne méconnaît pas l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette de ce projet ne pouvant être regardé comme se situant dans un espace proche du rivage ; que ce terrain est situé dans une zone urbanisée ; qu'en tout état de cause, le projet n'entraîne pas une extension de l'urbanisation ; que les terrasses situées en façade nord-ouest ne sont pas à prendre en considération pour l'application de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols, en application de l'article 7 des dispositions générales de ce règlement ; qu'en outre, le niveau du terrain naturel est plus élevé en limite séparative que le niveau des terrasses ; que la toiture en façade nord-ouest comporte des levées de toiture, lesquelles ne sont pas proscrites par l'article UA 11-3-2 du règlement, et non des lucarnes, comme le tribunal l'a jugé ; que l'article 11-2-2 du règlement ne proscrit pas l'emploi de la couleur blanche pour la sous-face des balcons ; qu'enfin, en tant que de besoin, la cour pourra, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limiter l'annulation du permis de construire litigieux eu égard à ce dernier moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour M. et Mme C...E..., M. et Mme B...E...et M. et Mme A...D..., qui demandent à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la société Edifim à verser à M. C...E..., M. B...E...et M. A...D...une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...E..., M. et Mme B...E...et M. et Mme A...D...soutiennent qu'ils disposent d'un intérêt à agir, étant voisins immédiats du projet ; que leur recours gracieux et leur recours contentieux ont été régulièrement notifiés ; que leur demande est donc recevable ; que le projet est situé dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, n'entraîne pas une extension seulement limitée de l'urbanisation ; qu'il méconnaît donc ces dispositions ; qu'en outre, le projet aurait dû être examiné pour avis par la commission des sites et recueillir l'accord du préfet ; que les dimensions des lucarnes ne sont pas conformes à l'article UA 11-3-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans l'hypothèse même dans laquelle ces éléments seraient regardés comme des levées de toiture, les dimensions imposées pour ces dernières ne seraient également pas respectées ; que le classement de ce terrain en zone UA, correspondant au centre historique de Talloires, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas situé dans les limites du centre historique de la commune mais est inclus dans un îlot faiblement urbanisé ; que les terrasses situées en façade nord-ouest ne respectent pas le recul de 3 mètres imposé par l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aucune disposition n'exclut les terrasses de l'application de cet article ; que la couleur blanche prévue pour les dalles des balcons méconnaît l'article UA 11-2-2 de ce règlement ; que, contrairement à ce qu'impose ce même article, la notice architecturale n'indique pas les teintes qui seront employées en façade ; qu'enfin, le projet, porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la société Edifim, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, subsidiairement, à ce que la cour prononce une annulation partielle du permis de construire litigieux, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

La société Edifim soutient, en outre, que la commune de Talloires étant dotée d'un plan d'occupation des sols, le préfet et la commission des sites n'avaient pas à être consultés ; que l'article 11-3-2 du règlement du plan d'occupation des sols, qui concerne les réhabilitations, ne peut par suite être utilement invoqué en l'espèce ; que le classement du terrain d'assiette du projet en zone UA du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ce terrain se situant dans une zone largement urbanisée qui se rattache au centre-bourg ; que le projet, qui s'intègre parfaitement dans le bâti environnant, respecte les dispositions de l'article UA 11-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...représentant l'étude de Me Ballaloud, avocat de la société Edifim ;

1. Considérant que, par un jugement du 8 juin 2012, à la demande de

M. et Mme C...E..., M. et Mme B...E...et M. et Mme A...D...le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Talloires a délivré un permis de construire à la société Edifim, en vue de l'édification d'un bâtiment collectif d'habitation de 12 logements sur un terrain proche du lac d'Annecy, et la décision du 9 juin 2008 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté le recours gracieux de M. C...E... ; que cette société relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qui a été transmise à la cour par le tribunal administratif de Grenoble que, conformément à ces dispositions, ce jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, la société Edifim n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) " ;

5. Considérant que, pour déterminer si un terrain peut être qualifié d'espace proche des rives d'un plan d'eau intérieur au sens de ces dispositions, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant ce terrain des rives du lac, les caractéristiques des espaces l'en séparant et les conséquences à tirer de l'existence ou de l'absence d'une covisibilité entre le terrain et le lac ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux, qui présente une superficie de 1 182 m², est distant d'un peu plus de cent mètres de la rive du lac d'Annecy la plus proche, située au sud-est ; que la bande de terrain qui sépare ce terrain de ce lac est assez faiblement urbanisée ; que la rue André Theuriet, qui borde le terrain au sud, ne constitue pas une barrière susceptible d'isoler ce dernier du lac ; que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire indique que le terrain " bénéficie à son sommet d'une vue imprenable sur le lac " ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du lac d'Annecy au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme a vocation à s'appliquer indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situe la construction envisagée ; que, toutefois, une opération qu'il est projeté de réaliser dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation ", au sens des dispositions de cet article, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ; qu'il est constant que le projet litigieux prend place dans un secteur urbanisé de la commune de Talloires ; que ce projet se situe toutefois à la limite de l'urbanisation du bourg de Talloires, dans un quartier dans lequel l'urbanisation, composée pour l'essentiel de maisons individuelles, est plus diffuse ; que ce projet, qui vise à construire un immeuble collectif d'habitation de 12 logements, va renforcer de manière significative l'urbanisation de ce quartier périphérique de la commune de Talloires ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Edifim, le projet constitue une extension de l'urbanisation au sens de la loi, et non une simple opération de construction ;

7. Considérant que le caractère limité de l'urbanisation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées, ainsi que des caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ; que le projet en litige vise à créer un seul bâtiment, en bordure de la rue André Theuriet, qui constitue l'axe principal le long duquel le village de Talloires s'est développé ; que des constructions sont situées de chaque côté du terrain d'assiette de ce projet et en face de ce terrain, de l'autre côté de cette rue ; que certaines de ces constructions, qui comportent plusieurs logements, présentent un volume assez important ; que, dans ces conditions, même si ledit terrain se situe à la limite de la partie la plus urbanisée du village, que le projet comporte 12 logements, alors que les bâtiments voisins abritent tout au plus quelques logements, et qu'il présente une densité plus importante que celle des constructions voisines, l'extension de l'urbanisation qu'il implique doit être regardée comme présentant un caractère limité au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Edifim est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le projet qui a été autorisé par le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article

L. 146-4 II du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Talloires : " Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites des propriétés privées voisines. / Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu lorsqu'elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable érigé en limite mitoyenne (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que le projet litigieux comporte, en façade nord-ouest, une terrasse distante de seulement environ un mètre de la limite séparative ; que, si cette terrasse est située environ un mètre en dessous du niveau du sol, elle ne constitue cependant pas un ouvrage souterrain qui échapperait, en tant que tel, aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ; que la terrasse, qui nécessite des travaux de décaissement et vient s'interposer entre le bâtiment et la limite séparative, constitue une construction ; que l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols qu'invoque la société requérante n'est pas applicable en l'espèce, cet article ne concernant que les ouvrages en saillies ; que cette société ne peut pas plus invoquer les dispositions précitées de l'article UA 7-1 applicables dans l'hypothèse de constructions édifiées en ordre continu, le projet ne jouxtant aucun bâtiment voisin ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que ladite terrasse méconnaît le recul minimum de 3 mètres qu'imposent les dispositions précitées de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) 11-2 Aspect des façades / (...) Les enduits devront avoir un aspect se rapprochant le plus possible des enduits à la chaux : couleur gris, sable, beige, à parement brossé ou lissé (...) / 11-3 Aspect des toitures / (...) La pente de la toiture doit être comprise entre 90 % et 120 % (...) / Les chiens assis, les crevées de toitures, les solariums sont interdits. / Les châssis de toiture en pente sont tolérés dans une proportion raisonnable : leur superficie ne doit pas dépasser 1/100 de la superficie de la toiture. (...) / Les lucarnes et jacobines sont autorisées sous réserve qu'elles soient positionnées de manière harmonieuse (format maximum 1,80 m / 1,20 m) (...) " ;

12. Considérant, d'une part, que les dalles dont seront recouverts les balcons de la construction projetée seront de couleur blanche ; que, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, cette partie de la construction méconnaît les dispositions précitées du point 11-2 de l'article UA 11 du règlement, qui concernent tous les aspects des façades ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces composant le dossier de la demande de permis de construire que les ouvertures de toit que comporte la façade nord-ouest constituent des lucarnes, et non des levées de toiture, comme le soutient la société Edifim, ces dernières correspondant en effet à des ouvertures traditionnelles, de dimensions assez limitées, destinées à la ventilation des greniers ; qu'il est constant que les dimensions de ces lucarnes excèdent les dimensions maximales autorisées par les dispositions précitées du point 11-3 de l'article UA 11 du règlement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces dispositions ont été méconnues ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

15. Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste du projet ;

16. Considérant que si la société Edifim fait valoir qu'une annulation partielle serait possible au regard du motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article 11-2 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle annulation, limitée dans ses effets, puisse être prononcée au regard de l'article 11-3 faute de divisibilité de la partie du projet concerné et de possibilité de délivrance d'un permis modificatif ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Edifim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Talloires lui a délivré un permis de construire, ainsi que la décision du 9 juin 2008 rejetant le recours gracieux de M. C...E...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C...E..., M. et Mme B...E...et M. et Mme A...D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la SCI Les Ecrins la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. C...E...et M. B...E...sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M.D... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Edifim est rejetée.

Article 2 : La société Edifim versera à M. C...E...et M. B...E...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edifim, à M. et Mme C...E..., à M. et Mme B...E...et à M. et Mme A...D....

Délibéré après l'audience du 19 mars 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2013.

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N° 12LY02150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02150
Date de la décision : 17/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ETUDE DE MAITRE BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-17;12ly02150 ?
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