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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY01030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01030


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la commune de Nevers, représentée par son maire ;

La commune de Nevers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102120 du tribunal administratif de Dijon du 2 février 2012 qui, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. Pierre A et Mme Martine A, M. Dominique B et de Mme Françoise D, a annulé l'arrêté du 8 août 2011 par lequel son maire a délivré à M. Eric E un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment existant en immeuble

collectif à usage d'habitation ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat des cop...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la commune de Nevers, représentée par son maire ;

La commune de Nevers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102120 du tribunal administratif de Dijon du 2 février 2012 qui, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. Pierre A et Mme Martine A, M. Dominique B et de Mme Françoise D, a annulé l'arrêté du 8 août 2011 par lequel son maire a délivré à M. Eric E un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment existant en immeuble collectif à usage d'habitation ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et Mme A, M. B et Mme D devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le droit de timbre de 35 euros ;

La commune soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le premier adjoint était compétent pour prendre le permis de construire attaqué, dès lors que cette décision s'imposait normalement à la date à laquelle elle est intervenue ; que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte aucune insuffisance ni aucune dissimulation susceptibles d'avoir une quelconque incidence ; que le moyen tiré de la méconnaissance des alinéas 3 et 5 de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant, ces alinéas ne s'appliquant qu'aux constructions nouvelles ; qu'en outre l'alinéa 5 ne concerne que les voies de desserte, et non les voies d'accès ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoqué, le territoire communal étant couvert par un plan d'occupation des sols ; qu'au demeurant, aucun risque n'existe pour la sécurité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 manque en fait ; qu'enfin, le permis de construire litigieux respecte les dispositions applicables à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour M. E, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Dijon du 2 février 2011 ;

- de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et Mme A, M. B et Mme D devant le tribunal administratif ;

- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E soutient qu'il s'en remet aux écritures de la commune de Nevers s'agissant du motif d'annulation qui a été retenu par le tribunal ; que la demande de permis de construire est complète et ne comporte aucune dissimulation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 de ce règlement manque en fait ; que l'article UB 12 n'est pas applicable aux immeubles anciens réhabilités en habitation ; que les prescriptions qui ont été émises par l'architecte des bâtiments de France seront respectées ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, M. et Mme A, M. B et Mme D, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Nevers à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, M. et Mme A, M. B et Mme D soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors que le maire aurait pu signer le permis de construire dès son retour de congés ; que la présentation du dossier de demande de permis de construire est volontairement erronée ; que le projet litigieux méconnaît les articles UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ce projet constitue une construction nouvelle au sens de l'article UB 3 ; que, contrairement à ce qu'impose l'article 4-2 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet aggrave la situation de l'immeuble ; qu'enfin, le permis de construire attaqué est également illégal en raison des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour M. E, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2012, présenté pour la commune de Nevers, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 8 novembre 2012, la Cour a informé les parties qu'elle envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de M. E, qui constituent en réalité un appel tardif ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, par lequel M. E a répondu à cette communication de la Cour ;

M. E soutient que ses écritures constituent un appel incident, lequel n'est soumis à aucune condition de délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roche du cabinet Adamas affaires publiques, substituant Me Chaton, avocat de la commune de Nevers ;

1. Considérant que, par un arrêté du 8 août 2011, le maire de la commune de Nevers a délivré à M. E un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment existant en immeuble collectif à usage d'habitation ; que, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et Mme A, M. B et Mme D, par un jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté ; que la commune de Nevers relève appel de ce jugement ;

Sur les écritures de M. E :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;

3. Considérant que M. E, bénéficiaire du permis de construire attaqué, était partie en première instance devant le tribunal administratif de Dijon ; que, par suite, les écritures qu'il a présentées dans la présente requête constituent un appel n'ayant pas le caractère incident allégué ; que le jugement attaqué a été notifié à M. E le 1er mars 2012 ; que le premier mémoire de ce dernier n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 1er juin 2012, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il s'ensuit que ledit appel est tardif et doit être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme le soutient la commune de Nevers, le maire était en congés durant la période du 1er au 25 août 2011 ; qu'il est constant que le délai d'instruction de la demande de permis de construire de M. E arrivait à expiration le 15 août 2011 et, qu'à cette date, une décision implicite était donc susceptible d'intervenir, en l'occurrence un refus tacite de permis de construire, en application de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet, ayant en effet émis un avis favorable assorti de prescriptions ; que, dans ces conditions, la décision attaquée présentait le caractère d'un acte dont l'accomplissement s'imposait normalement ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal administratif de Dijon a estimé, le premier adjoint au maire pouvait légalement faire usage des pouvoirs provisoires qu'il tenait des dispositions législatives précitées ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, M. et Mme A, M. B et Mme D ;

7. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nevers : " Pour permettre la circulation du matériel de lutte contre l'incendie, l'accès de toute construction doit présenter une largeur de 3,50 mètres au moins et ne pas comporter de passage sous porche inférieur à 3,50 mètres de hauteur " ;

8. Considérant que le projet litigieux a pour objet d'aménager quatre logements dans un bâtiment qui était anciennement à usage de garage ou de remise ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Nevers, les dispositions précitées ne concernent pas seulement les constructions nouvelles et sont applicables à un tel projet, qui, visant à la création de nouveaux logements dans un bâtiment existant, a une incidence sur les questions de sécurité ; qu'il est constant que le passage sous l'immeuble en copropriété qui permet d'accéder au bâtiment sur lequel porte ledit projet, qui présente une largeur de moins de 2 mètres et une hauteur de 3,15 mètres, ne permet pas de répondre aux dispositions du 3 précité de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, M. et Mme A, M. B et Mme D sont fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Nevers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 8 août 2011 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. E ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à la commune de Nevers, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Nevers et à M. E les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et Mme A, M. B et Mme D sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Nevers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. E sont rejetées.

Article 3 : La commune de Nevers versera au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, à M. et Mme A, M. B et Mme D une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nevers, au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, à M. Pierre A et Mme Martine A, à M. Dominique B, à Mme Françoise D et à M. Eric E.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

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N° 12LY01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01030
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Adjoints.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly01030 ?
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