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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY02029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY02029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2010 sous le n° 10LY02029, présentée pour Mme Michèle , domiciliée ... par Me Manière ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801802 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 juin 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Orgeux le 27 mai 2008, portant sur la parcelle cadastrée ZA n° 64 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de faire injonction au maire d'Orgeux de lui délivrer un certif

icat d'urbanisme positif ;

4°) de condamner la commune d'Orgeux à lui verser la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2010 sous le n° 10LY02029, présentée pour Mme Michèle , domiciliée ... par Me Manière ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801802 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 juin 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Orgeux le 27 mai 2008, portant sur la parcelle cadastrée ZA n° 64 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de faire injonction au maire d'Orgeux de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

4°) de condamner la commune d'Orgeux à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient qu'il n'est pas justifié de la qualité du signataire de la décision contestée ; que, pour admettre le bien fondé du motif de celle-ci, qui prend appui sur le second alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, le Tribunal s'est borné à prendre en considération les photographies produites par la commune d'Orgeux et a négligé les autres pièces du dossier ; que les propriétés voisines bénéficient toutes d'accès sur la route départementale 960, de sorte que le certificat d'urbanisme contesté méconnaît le principe d'égalité ; que le constat d'huissier dressé le 21 janvier 2009 établit que le portail d'entrée se situe à huit mètres de la voie, offrant ainsi un espace suffisant pour les manoeuvres, et au demeurant bien supérieur à celui d'autres fonds bénéficiant d'un accès direct sur cette voie ; qu'il démontre également que l'accès à la propriété est visible de très loin pour les usagers de la route, dont la vitesse demeure raisonnable ; qu'un chemin utilisé par des véhicules agricoles débouche non loin de là ; que la discrimination opérée par le maire d'Orgeux est dépourvue de toute motivation sérieuse et a pour effet de rendre le terrain inconstructible ; que le principe d'égalité ne connaît nulle restriction en la matière ; que le projet ne génère aucun risque pour la sécurité, ce d'autant que le terrain litigieux se situe en limite d'agglomération ; que l'article R. 111-5 permet le cas échéant d'assortir le permis de construire de prescriptions ; que le maire n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'était pas possible d'envisager une décision favorable assortie de telles prescriptions ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la commune d'Orgeux, représentée par son maire en exercice, par Me Chaton, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Orgeux soutient que la requête de Mme , qui ne fait que reprendre ses écritures de première instance sans développer de critique à l'encontre du jugement attaqué, est irrecevable ; que le signataire du certificat d'urbanisme contesté est le maire lui-même, qui y a indiqué ses nom, prénom et qualité, comme l'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance que d'autres habitations voisines jouissent d'un accès sur la route départementale 960 est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté, de sorte que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est inopérant ; que ces situations ont d'ailleurs été acquises il y a plusieurs décennies, dans un contexte très différent ; que le risque pour la sécurité est indéniablement constitué ; qu'à l'époque où était envisagée une éventuelle desserte du lotissement du Meix du Château par la route départementale 960, le président du conseil général avait exclu tout accès direct sur cette voie, compte tenu de l'importance du trafic et de la vitesse élevée des véhicules ; que le constat d'huissier produit par Mme a été dressé à une heure de faible trafic ; que cette voie très fréquentée est dangereuse ; que la visibilité, contrairement à ce qui est soutenu, est mauvaise, dans les deux sens de circulation, en raison du relief ; que le terrain litigieux se situe bien hors agglomération ; qu'il ne bénéficie d'aucun éclairage public ;

Vu le courrier, adressé aux parties le 28 septembre 2011, les avisant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la commune d'Orgeux, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute, en réponse au moyen d'ordre public indiqué par la Cour, que si l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut en effet légalement fonder le certificat d'urbanisme contesté alors que son territoire est couvert par un plan d'occupation des sols, l'article UD 3-1 du règlement de ce dernier, qui fait écho à cette disposition, eût conduit le maire à prendre la même décision ; qu'ainsi, la substitution de base légale doit être envisagée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dépourvue de réelle portée en l'espèce, que l'article R. 111-5 est libellé en termes permissifs alors que l'article UD 3-1 a quant à lui une rédaction impérative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaton, avocat de la commune d'Orgeux ,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme relève appel du jugement, en date du 17 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Orgeux le 27 mai 2008, portant sur la parcelle cadastrée ZA n° 64 dont elle est propriétaire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Orgeux :

Considérant que le mémoire d'appel de Mme ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance et comporte une critique du jugement attaqué ; que sa requête satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable en cause d'appel par l'article R. 811-13 du même code ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ;

Considérant que le certificat d'urbanisme contesté est fondé sur l'article R. 111-5 du même code aux termes duquel : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; que cette disposition est inapplicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'il résulte de l'article R. 111-1 du même code ; que le maire d'Orgeux ne pouvait donc légalement l'opposer à Mme pour lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant cependant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer cette base légale à celle que l'administration a retenue à tort, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie, le cas échéant, l'application du texte sur le fondement duquel ladite décision aurait dû être prononcée ;

Considérant que l'article UD 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Orgeux, applicable à la propriété de la requérante, située en zone UD, prévoit que toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques et que les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; que ces dispositions peuvent être substituées à celles de l'article R. 111-5 invoquées de façon erronée par le maire d'Orgeux, dès lors, d'une part, qu'elle ont une portée équivalente et investissent l'autorité d'urbanisme du même pouvoir d'appréciation et, d'autre part, qu'une telle substitution de base légale n'a pour effet de priver Mme d'aucune garantie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte de la propriété de Mme , telle qu'elle est prévue dans le projet de construction pour lequel elle a sollicité un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, suppose l'aménagement d'un accès direct sur la route départementale 960 ; que si la portion considérée de cette route se situe hors agglomération, où la vitesse maximale autorisée est de 90 km / heure, elle présente un profil rectiligne et de bonnes conditions de visibilité ; qu'eu égard à la possibilité d'aménager l'espace situé entre la chaussée et le portail de la propriété pour faciliter les manoeuvres d'entrée et de sortie des véhicules, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'importance du trafic et les conditions de circulation sur ladite route seraient de nature à rendre le terrain de Mme inutilisable pour l'opération projetée en raison de risques pour la sécurité et de la gêne apportée à la circulation publique, sans qu'il soit même envisageable d'assortir une éventuelle autorisation de prescriptions spéciales ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la substitution de base légale demandée par la commune d'Orgeux ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours pour excès de pouvoir et à demander en conséquence l'annulation du jugement attaqué, ensemble le certificat d'urbanisme délivré par le maire d'Orgeux le 27 mai 2008 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt impose seulement le réexamen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme , et n'implique pas nécessairement la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune d'Orgeux la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner ladite commune à payer à Mme , sur le même fondement, la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 17 juin 2010 et l'arrêté du maire d'Orgeux du 27 mai 2008 délivrant à Mme un certificat d'urbanisme négatif sont annulés.

Article 2 : La commune d'Orgeux versera à Mme la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la commune d'Orgeux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle et à la commune d'Orgeux.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, où siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

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N° 10LY02029

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02029
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly02029 ?
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