Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement les sociétés Quille, devenue société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Raimond, Miroiterie de la Risle et Cigetec EMPB à lui verser la somme de 927 957,31 euros et d'actualiser cette somme à hauteur de 198 633,89 euros en application de l'indice BT 01, en indemnisation des désordres ayant affecté le bâtiment qui l'accueille, construit sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat entre 1995 et 1997.
Par un jugement n° 1601892 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour avant renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2019, 10 octobre 2019, 3 décembre 2019, 24 février 2020 et 19 mars 2020, l'INSA de Rouen, représenté par Me Sagalovitsch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille, la société Raimond, la société Miroiterie de la Risle et la société Cigetec EMPB au versement d'une indemnité de 927 957,31 euros, actualisée à hauteur de 198 633,89 euros par application de l'indice BT 01 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cigetec - EMPB Société nouvelle au motif que ses conclusions seraient mal dirigées doit être écartée ;
- il a bien qualité pour agir sur le fondement des dommages de travaux publics en se prévalant de sa qualité d'usager car son occupation des locaux litigieux est fondée sur les dispositions de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'il résulte des stipulations de la convention d'utilisation du 1er janvier 2013 et l'article 8 de cette convention, qui ne prévoit aucun transfert de maîtrise d'ouvrage à son profit, ne peut être regardé comme l'habilitant à engager une action en garantie décennale à l'encontre des constructeurs ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il occupait les locaux appartenant à l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 762-2 du code de l'éducation et qu'il était seulement habilité à engager une action en garantie décennale, la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation doit être écartée ;
- son action n'est pas prescrite au titre des articles 2222 et 2224 du code civil en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 7 juin 2008, dès lors que le courrier par lequel il s'est manifesté auprès de l'expert le 22 novembre 2010 a eu pour effet d'interrompre la prescription de cinq ans ;
- aucune prescription de l'action en garantie décennale ne peut lui être opposée car son action indemnitaire ne repose pas sur ce fondement ;
- il est recevable à engager la responsabilité des sous-traitants de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, dont la société Miroiterie de la Risle, sur le fondement des dommages de travaux publics ;
- en tant qu'usager des locaux litigieux, il est fondé à rechercher la responsabilité solidaire pour faute présumée des sociétés Société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Raimond, Miroiterie de la Risle et Cigetec EMPB ;
- les dommages trouvent leur origine dans l'insuffisance de profondeur des chéneaux ainsi que dans la mauvaise exécution des travaux de reprise par l'entreprise chargée du lot couverture, un mauvais contrôle par la maîtrise d'œuvre et une erreur partielle d'exécution de l'entreprise ayant mis en place les châssis des lanterneaux ;
- le lien de causalité est établi dans la mesure où ce sont les défaillances de la toiture qui ont permis les infiltrations d'eau à l'origine de la détérioration des bâtiments, des équipements, de l'incendie du tableau général basse tension et des divers préjudices moraux subis ;
- il y a lieu de distinguer ses préjudices propres de ceux subis par l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage et en s'abstenant de prendre en compte la spécificité des préjudices qu'il a subis, les juges de première instance ont commis une erreur de droit ;
- les préjudices subis s'élèvent à la somme de 577 957,31 euros, dont 382 097,07 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel avec actualisation sur la base de l'indice BT 01, 46 040,80 euros au titre du préjudice lié à la perte des journées de travail qui a entraîné la prolongation de contrats de recherche et 300 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- le préjudice de notoriété doit être indemnisé à hauteur de 200 000 euros ;
- l'expertise a imputé à la société Raimond 30 % de la responsabilité en raison d'une mauvaise exécution du lot couverture, 10 % à la société Miroiterie de la Risle en raison d'une erreur partielle d'exécution dans la mise en place des châssis lanterneaux et 10 % à la société Cigetec EMPB en raison de l'imputabilité technique secondaire due au mauvais contrôle de l'exécution de la maîtrise de l'œuvre.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2019, 3 mars 2020 et 21 août 2020, la SARL Cigetec - EMPB Société nouvelle, représentée par Me Scolan, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de l'INSA de Rouen ;
2°) de rejeter tout appel en garantie qui pourrait être formé à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société C..., la société Acaum, la société Raimond et la société Miroiterie de la Risle à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l'INSA de Rouen et de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'en rapporte quant aux motifs retenus par le jugement attaqué ;
- les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables car seule la société Cigetec EMPB a participé aux travaux litigieux, la SARL Cigetec EMPB Société Nouvelle ayant été créée et immatriculée le 25 avril 2005 postérieurement auxdits travaux ;
- les sociétés Raimond et Miroiterie de la Risle sont irrecevables à l'appeler en garantie ;
- l'action de l'INSA de Rouen est prescrite, les infiltrations étant apparues dès le mois d'octobre 2005 ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la garantie de la société Bouygues Bâtiments Grand Ouest et, à titre infiniment subsidiaire, de la société C..., de la société Acaum, de la société Raimond et de la société Miroiterie de la Risle pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2020, la SARL Miroiterie de la Risle, représentée par Me Ferretti, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'INSA de Rouen ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les demandes de l'INSA de Rouen à de plus justes proportions et de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest, C... et associés, Acaum, Raimond et Cigetec EMPB à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'INSA et, subsidiairement, tout succombant, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'INSA de Rouen n'a ni la qualité de tiers, ni la qualité de simple usager d'un ouvrage public de sorte qu'il n'est pas recevable à engager une action en responsabilité sur le fondement des dommages de travaux publics ;
- les demandes de l'INSA de Rouen sont irrecevables compte tenu de la prescription tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité pour dommage de travaux publics, eu égard aux dispositions combinées des articles 2224, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, et 2222 du code civil ;
- les rapports complémentaires produits par l'INSA de Rouen n'ont pas été élaborés de manière contradictoire et ne sauraient dès lors lui être opposés ;
- simple sous-traitante de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, elle n'est pas redevable de la garantie décennale ;
- la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille, est entièrement à l'origine du préjudice subi par l'INSA de Rouen car elle a fait réaliser en toute connaissance de cause des travaux de reprise insuffisants ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 2 % des coûts de reprise ;
- compte tenu des fautes commises par les sociétés Société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, C... et associés, Acaum, Raimond et Cigetec EMPB, ces sociétés doivent la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
- les sommes demandées au titre de la détérioration des bâtiments, de la dégradation des équipements et de l'incendie du TGBT ne doivent pas donner lieu à actualisation sur l'indice BT 01 ;
- les préjudices de jouissance liés à la perte de journées de travail et le préjudice de notoriété ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2020, 26 août 2020, 25 septembre 2020 et 15 février 2021, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille, représentée par Me Duteil, demande à la cour :
1°) de se déclarer incompétente pour connaître des appels en garantie dirigés par les sociétés Miroiterie de la Risle, Cigetec EMPB - Société nouvelle et Raimond à son encontre ;
2°) de rejeter la requête de l'INSA de Rouen ;
3°) de rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de débouter la société Miroiterie de la Risle de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'INSA de Rouen une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé à son encontre par les sociétés Miroiterie de la Risle, Cigetec EMPB - Société nouvelle et Raimond ;
- à titre principal, la requête de l'INSA de Rouen est irrecevable en vertu de l'article L. 762-2 du code de l'éducation et en raison de la prescription de son action ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'INSA de Rouen ne sont pas fondés ;
- l'INSA de Rouen ne saurait demander le remplacement ou la réparation des équipements endommagés, seuls certains matériels ayant été remplacés et l'institut n'alléguant pas avoir subi une gêne du fait de l'impossibilité d'utiliser des équipements informatiques soumis à une obsolescence forte ;
- au titre de la dégradation des équipements, l'INSA de Rouen n'a pas d'intérêt à agir à hauteur de la somme de 68 870,40 euros (au titre des matériels n° 5 bis, 9, 10 et 12) ;
- au titre de la dégradation des bâtiments, si l'irrecevabilité du recours de l'INSA de Rouen n'était pas retenue, 85 % du coût de reprise des travaux intérieurs devrait rester à sa charge compte tenu de l'ancienneté des locaux, lesquels auraient nécessité des travaux même en l'absence d'infiltration ;
- au titre de la dégradation des équipements 1, 2, 3, 5 bis, 8, 9, 10, et 12, si la demande n'était pas jugée irrecevable, les sociétés défenderesses n'auraient à tout le moins pas à assumer le coût de remplacement de ces équipements frappés d'obsolescence en raison de leur ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, la société Raimond, représentée par Me Malbesin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'INSA de Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l'INSA de Rouen une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société C... et associés, la société Acaum, la société Cigetec EMPB et la société Miroiterie de la Risle à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, de la société C... et associés, de la société Acaum, de la société Cigetec EMPB et de la société Miroiterie de la Risle une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'INSA de Rouen ne sont pas fondés ;
- compte tenu des fautes commises par l'Etat et la société Quille, devenue société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, l'ensemble des conséquences financières des travaux de reprises qu'ils ont fait réaliser doit être mis à leur charge exclusive ;
- elle est fondée à appeler en garantie les défendeurs ainsi que l'Etat sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun tirée des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de l'appel en garantie de la société Raimond et de ses conclusions tendant à mettre solidairement à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni la société Raimond, ni le maître d'œuvre n'ont alerté le maître d'ouvrage sur les risques à retenir une solution technique pour les travaux de reprise différente de celle préconisée par l'expert dans son rapport remis en 2003 ;
- la circonstance que les travaux de réfection n'ont pas empêché la persistance des infiltrations ne résulte pas d'une faute qu'aurait commise l'Etat.
La procédure a été communiquée à M. A... C..., liquidateur de la société C... et associés, et à Me Catherine Vincent, mandataire judiciaire de la société Acaum, qui n'ont pas produit de mémoires en défense.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 49 771,92 euros toutes taxes comprises.
Par un arrêt n° 19DA00811 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai, en premier lieu, a annulé le jugement du tribunal administratif, en deuxième lieu, a mis hors de cause la société Cigetec EMPB Société Nouvelle, en troisième lieu, a condamné solidairement la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Raimond et la société Miroiterie de la Risle à verser à l'Institut national des sciences appliquées de Rouen une somme de 90 224,22 euros en indemnisation des préjudices subis, en quatrième lieu, a condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à garantir la société Raimond et la société Miroiterie de la Risle à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, en cinquième lieu, a condamné la société Raimond à garantir la société Miroiterie de la Risle à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, en sixième lieu, a condamné la société Miroiterie de la Risle à garantir la société Raimond à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre, en septième lieu, a condamné l'Etat à garantir la société Raimond à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre, en huitième lieu, a rejeté les conclusions réciproques d'appel en garantie des sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Raimond et Miroiterie de la Risle comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en neuvième lieu, a mis à la charge solidaire de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, de la société Raimond et de la société Miroiterie de la Risle les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rouen le 21 juin 2010, taxés et liquidés à hauteur de 49 771,92 euros et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 456845 du 19 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la société Miroiterie de la Risle, a annulé les articles 1er et 3 à 11 de l'arrêt du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que, compte tenu de la plus-value qu'apporterait à l'ouvrage sa rénovation intérieure après avoir été utilisé pendant vingt-sept ans, il ne pourrait lui être imputé, ainsi qu'aux sociétés Raimond et Miroiterie de la Rise, un montant supérieur à 10 % du coût des travaux de reprise et de détérioration des bâtiments.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, la sociétés Raimond conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Société Cigetec - EMPB Société nouvelle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que l'article 2 de l'arrêt de la cour du 20 juillet 2021 la mettant hors de cause est devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Sagalovitsc, représentant l'INSA de Rouen, de Me Duteil, représentant la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et de Me Ferretti, représentant la société Miroiterie de la Risle.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Le bâtiment accueillant l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen, situé sur le campus du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray, a été construit en 1995 sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat. Les travaux ont été exécutés par la société Quille, devenue société Bouygues Bâtiment Grand Ouest. D'importants désordres tenant à des infiltrations d'eau par la couverture et par les menuiseries extérieures ont été constatés dès la fin de l'année 1997.
2. A la suite du dépôt d'un rapport d'expertise en 2003, la société Quille a conclu, le 30 janvier 2004, un protocole d'accord avec les deux assureurs des différents constructeurs ayant pris part aux travaux, par lequel elle s'est engagée, en échange du versement par les assureurs d'une somme de 3,4 millions d'euros, à prendre en charge les travaux de reprise des désordres. La société Quille a conclu, le 23 juillet 2004, un protocole d'accord avec l'Etat, représenté par le recteur de l'académie de Rouen, par lequel elle s'est engagée à effectuer les travaux de reprise des désordres visés en annexe au protocole tels que fixés par l'expert, et à fournir au rectorat un certain nombre de documents relatifs à l'exécution de ces travaux. Des travaux de reprise ont été réalisés à la demande de la société Quille, par les sociétés Raimond et Miroiterie de la Risle, sous maîtrise d'œuvre de la société Cigetec EMPB. Ces travaux de reprise ont été réceptionnés par le rectorat le 18 mai 2005.
3. De nouveaux désordres ont toutefois été constatés à compter de la fin de l'année 2005. En 2010, le ministre de l'enseignement supérieur a sollicité une nouvelle expertise relative aux dommages constatés dans l'immeuble, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 21 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Les opérations d'expertise, étendues, à sa demande, à l'INSA de Rouen par une ordonnance du 7 janvier 2011, se sont déroulées de 2010 à 2015, le rapport d'expertise ayant été déposé le 4 août 2015.
4. Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, l'INSA de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement les quatre constructeurs ayant participé aux travaux de reprise réceptionnés le 18 mai 2005 à réparer les dommages qu'il a subis en sa qualité d'usager de l'ouvrage public appartenant à l'Etat. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable.
5. Par un arrêt du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de l'INSA de Rouen, à son article 1er, annulé le jugement du tribunal administratif, à son article 2, mis hors de cause la société Cigetec EMPB Société Nouvelle, à ses articles 3 à 11, condamné solidairement la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Raimond et la société Miroiterie de la Risle à verser à l'INSA de Rouen une somme de 90 224,22 euros en indemnisation des préjudices subis, statué sur les appels en garantie des constructeurs entre eux ainsi que sur la charge des frais d'expertise et des frais liés au litige et rejeté le surplus des conclusions des parties.
6. Par une décision n° 456845 du 19 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la société Miroiterie de la Risle, a annulé les articles 1er et 3 à 11 de l'arrêt du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le numéro 23DA00432.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de l'INSA de Rouen :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. / A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. / (...) ".
8. L'article L. 711-1 du même code dispose que " les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ". Les instituts nationaux des sciences appliquées sont, en vertu de l'article R. 715-2 du même code, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
9. En second lieu, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 25 novembre 2011 : " Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine ". Aux termes de l'article R. 2313-6 du même code : " Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure ".
10. Aux termes de l'article 16 du décret du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques : " I. - L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date du 1er janvier 2009 donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans un délai de cinq ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine. / II. - Les dispositions des articles R. 81 à R. 91 du code du domaine de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2009, demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à cette date jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée au I du présent article ".
11. S'il résulte des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques citées ci-dessus qu'en principe, l'affectation d'un ouvrage public ne confère pas à son bénéficiaire les droits et prérogatives de la maîtrise d'ouvrage, il en va différemment lorsque des dispositions spéciales prévoient un tel transfert. Tel est le cas des dispositions de l'article L. 762-2 du code de l'éducation dans leur rédaction applicable au litige, qui sont applicables à toute mise à disposition par l'Etat de locaux à un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
12. L'INSA de Rouen, pour demander que les constructeurs ayant participé aux travaux de reprise réceptionnés le 18 mai 2005 soient solidairement condamnés à réparer les dommages qu'il estime avoir subis, s'est placé, pour rechercher la responsabilité de ces constructeurs, sur le seul terrain des dommages de travaux publics en invoquant sa qualité d'usager.
13. Il résulte de ce qui précède que l'affectation des locaux mis à la disposition de l'INSA de Rouen était régie par les seules dispositions de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, dont la convention de mise à disposition conclue le 1er janvier 2013 ne pouvait pas écarter l'application.
14. Dans ces conditions, à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, l'INSA de Rouen avait la qualité de maître d'ouvrage et non celle d'usager de cet ensemble immobilier dont il s'est prévalu. Il suit de là que, la qualité pour agir s'appréciant à la date d'introduction de la demande, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire présentée par l'INSA de Rouen comme irrecevable.
15. Il résulte de ce qui précède que l'INSA de Rouen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les appels en garantie :
16. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires présentées par l'INSA de Rouen, les conclusions d'appel en garantie formées par les entreprises intimées sont sans objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'INSA de Rouen une somme au titre des frais exposés par les sociétés intimées et non compris dans les dépens.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ces sociétés qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'INSA de Rouen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les autres parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, à la société Miroiterie de la Risle, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Raimond, à la société Cigetec EMPB Société Nouvelle, à M. A... C..., liquidateur de la société C... et associés, à Me Catherine Vincent, mandataire judiciaire de la société Acaum, et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. B...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
2
N°23DA00432