Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le maire d'Hautmont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 1504987 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020, la cour a rejeté la requête de la commune d'Hautmont tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille n° 1504987 le 20 juillet 2018 et mis à la charge de la commune d'Hautmont une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande, enregistrée le 5 juin 2020, M. B..., représenté par Me Maachi, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 12 mars 2012.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, enregistrée sous le n° 22DA0659, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 18DA01938 sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22DA00659 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a :
1°) enjoint à la commune d'Hautmont de procéder, en exécution de l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020, au versement à M. B... de la somme de 25,09 euros au titre de frais pharmaceutiques et de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à cet arrêt et d'examiner son droit au versement de l'indemnité de sujétions et d'expertise (IFSE) si les délibérations n° 32 et n° 91 des 1er avril et 29 juin 2016 en prévoyaient le versement en cas de congé de maladie lié à un accident de service et selon les modalités prévues dans une telle hypothèse, pour la période allant de l'institution de cette IFSE au 8 avril 2018 ;
2°) enjoint à la commune d'Hautmont de justifier, auprès de la cour, avoir procédé, dans le délai de deux mois, au versement des sommes et à l'examen précités, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ces versements et cet examen auront été effectués ;
3°) mis à la charge de la commune d'Hautmont la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un courrier du 12 juin 2023, la commune d'Hautmont, représentée par Me Pinot, a informé la cour qu'après réexamen, M. B... ne remplissait pas les critères d'exigibilité pour percevoir l'IFSE pour la période allant de l'institution de cette indemnité au 8 avril 2018.
Par une demande, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Maachi, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt 22DA00659 du 6 avril 2023.
Par un courrier du 31 août 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a procédé au classement de la demande d'exécution.
Par une lettre, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B... a contesté le classement de cette demande.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 5 avril 2024, M. B..., représenté par Me Maachi, demande à la cour :
1°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt n° 22DA00659 ;
2°) de liquider à l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Hautmont par la cour dans son arrêt n° 22DA00659 ;
3°) de prononcer une nouvelle astreinte ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la commune d'Hautmont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune d'Hautmont n'a toujours pas procédé au réexamen de son droit au versement de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise, à laquelle il est pourtant éligible, pour la période considérée.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la commune d'Hautmont, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la demande d'exécution de l'arrêt.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
- les observations de Me Maachi, représentant M. B..., et de Me Fillieux, représentant la commune d'Hautmont.
Une note en délibéré et une note en délibéré rectificative ont été enregistrées le 13 novembre 2024 pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer le délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".
2. Par un arrêt n° 22DA00659 du 6 avril 2023, relatif à l'exécution de l'arrêt n° 18DA01938 du 12 mars 2020 et dont M. B... demande l'exécution en application de l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative, la cour a jugé qu'il était fondé à demander que sa demande de versement de l'IFSE soit examinée pour la période allant de la création de l'IFSE pour le corps auquel il appartient jusqu'au 8 avril 2018 et dans les conditions et selon les modalités prévues par les délibérations n° 32 et n° 91 des 1er avril et 29 juin 2016 pour les agents en congé de maladie à la suite d'une maladie imputable au service. La cour a ainsi enjoint à la commune d'Hautmont de procéder à cet examen dans le délai de deux mois, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. M. B... soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'IFSE pour la période considérée. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération adoptée le 29 juin 2016, retirant une précédente délibération du 1er avril 2016, le conseil municipal de la commune d'Hautmont a approuvé la mise en place, à compter du 1er avril 2016, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), dont il a déterminé les composantes et les critères d'attribution. Cette délibération précise que les cadres d'emplois concernés sont notamment les adjoints techniques territoriaux, cadre d'emploi dont relève l'intéressé. Il ressort des termes de l'article 5 de cette délibération, relatif aux modalités de maintien ou de suppression de l'IFSE, que " En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l'IFSE suivra le sort du traitement ". Ce même article prévoit toutefois que " En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l'IFSE est suspendu ".
4. Il résulte tout d'abord de l'instruction que M. B... a bénéficié d'un congé de longue durée du 3 mai 2012 au 3 mai 2016. Par suite, eu égard à ce qui précède, il ne pouvait bénéficier de l'IFSE pour la période allant du 1er avril 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application du nouveau régime indemnitaire pour les personnels de la collectivité, jusqu'au 3 mai 2016. Par ailleurs, si M. B... a été placé en disponibilité d'office par différents arrêtés du 3 mai 2016 au 8 avril 2018 en raison des troubles anxio-dépressif dont il souffre, il résulte de l'instruction que ces arrêtés ont été annulés par la juridiction administrative. A cet égard, conformément, d'une part, à l'arrêt n° 18DA01939 de la cour du 12 mars 2020 rejetant les conclusions de la commune d'Hautmont à fin d'annulation du jugement n° 1605483 du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé la décision du 2 mai 2016 par laquelle le maire de la commune a maintenu le versement d'un demi-traitement à compter du 3 mai 2016, et, d'autre part, à l'arrêt 18DA01940 du même jour rejetant les conclusions de la commune à fin d'annulation du jugement n° 1610177 du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé la décision du 15 novembre 2016 par laquelle le maire d'Hautmont l'a placé en disponibilité d'office jusqu'au 2 février 2017, l'intéressé avait droit, à compter du 3 mai 2016, à une prolongation de son congé de longue durée au-delà d'une période de cinq ans lui donnant droit à un demi-traitement sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, M. B... n'était pas éligible à l'IFSE pour la seconde période allant du 3 mai 2016 au 8 avril 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hautmont, qui a réexaminé dans le délai de deux mois le droit de M. B... au versement de l'IFSE, doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 6 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Douai. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à son exécution, à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt, à la prononciation d'une nouvelle astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Hautmont.
Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
1
2
N° 23DA01880