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21/01/2021 | FRANCE | N°18DA02362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 18DA02362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Latitudes a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le marché conclu entre le département de la Somme et la SCOP Géomètres Experts Fonciers Associés pour la préparation et la réalisation d'une opération d'aménagement foncier, agricole et forestier dans les communes de Bovelles, Briquemesnil-Floxicourt, Cavillon, Ferrières, Fluy, Fourdrinoy, Le Mesge, Oissy, Pissy, Saisseval, Seux, avec des extensions sur Ailly-sur-Somme, Bougainville, Clairy Saulchoix, Guignemicourt, Molliens-Dr

euil, Picquigny, Revelles, Riencourt, Saveuse et Soues, et de condamner le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Latitudes a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le marché conclu entre le département de la Somme et la SCOP Géomètres Experts Fonciers Associés pour la préparation et la réalisation d'une opération d'aménagement foncier, agricole et forestier dans les communes de Bovelles, Briquemesnil-Floxicourt, Cavillon, Ferrières, Fluy, Fourdrinoy, Le Mesge, Oissy, Pissy, Saisseval, Seux, avec des extensions sur Ailly-sur-Somme, Bougainville, Clairy Saulchoix, Guignemicourt, Molliens-Dreuil, Picquigny, Revelles, Riencourt, Saveuse et Soues, et de condamner le département de la Somme à lui verser la somme de 81 811,80 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction de ce marché.

Par un jugement n° 1400467 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt 17DA00103 du 8 novembre 2018, la cour a rejeté la requête de la société Latitudes et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser au département de la Somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, la SCOP Géomètres experts foncier associés, représentée par Me C... B..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt n° 17DA00103 du 8 novembre 2018 sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A..., présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif (...) l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

2. La correspondance du 16 novembre 2018 du conseil de la SCOP Géomètres experts fonciers associés demandant au président de la cour administrative d'appel de Douai de faire application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme tendant à rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 17DA00103 sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 précité.

3. Par arrêt du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel a omis de statuer explicitement sur les conclusions de la SCOP Géomètres experts fonciers associés présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette erreur n'est pas imputable à la requérante. Par suite, la requête présentée par la SCOP Géomètres experts fonciers associés tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Latitudes une somme de 2 000 euros à verser à la SCOP Géomètres experts fonciers associés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 17DA00103 du 8 novembre 2018 de la cour administrative d'appel sont complétés comme suit : " 11. (...) Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Latitudes le versement à la SCOP Géomètres experts fonciers associés d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2018 de la cour administrative d'appel est modifié et complété comme suit : " Article 3 : La société Latitudes versera à la SCOP Géomètres experts fonciers associés une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". L'article 3 du dispositif de l'arrêt devient l'article 4.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B... pour la SCOP Géomètres experts fonciers associés, à la société Latitudes et au département de la Somme.

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N°18DA02362

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02362
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BENESTY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;18da02362 ?
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