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01/10/2019 | FRANCE | N°18DA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 18DA00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Innovent a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les trois arrêtés du 5 août 2014 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes de permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune de Vermelles.

Par un jugement n° 1405899 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé ces arrêtés et, d'autre part, enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de ces demandes dans

un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Innovent a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les trois arrêtés du 5 août 2014 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes de permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune de Vermelles.

Par un jugement n° 1405899 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé ces arrêtés et, d'autre part, enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de ces demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Innovent devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, et d'autres mémoires, enregistrés le 6 août 2019 et le 10 septembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Innovent, représentée par Me B... D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat et de chacune des intervenantes de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ni l'association " Défense de la nature, de l'environnement et du cadre de vie d'Auchy-les-Mines et ses alentours ", ni les communes d'Auchy-les-Mines, d'Haisnes et de Vermelles ne justifient d'un intérêt à intervenir au soutien de la requête du ministre de la cohésion des territoires ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 août 2018, et un autre mémoire, enregistré le 22 août 2019, les communes d'Auchy-les-Mines, d'Haisnes et de Vermelles et l'association " Défense de la nature, de l'environnement et du cadre de vie d'Auchy-les-Mines et ses alentours ", représentées par la SCP Hepta, s'associent aux conclusions du ministre de la cohésion des territoires et demandent de mettre à la charge de la société Innovent la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur intervention est recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen soulevé par voie d'exception et tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal du syndicat intercommunal à vocation multiple des deux cantons ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 26 août 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... E..., représentant la société Innovent, et de Me C... F..., représentant les communes d'Auchy-les-Mines, d'Haisnes et de Vermelles et l'association " Défense de la nature, de l'environnement et du cadre de vie d'Auchy-les-Mines et ses alentours ".

Considérant ce qui suit :

1. La société Innovent a déposé trois demandes de permis de construire, chacune en vue de l'édification d'une éolienne, sur le territoire de la commune de Vermelles. Par trois arrêtés du 5 août 2014, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté ces demandes, motifs pris de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du syndicat intercommunal à vocation multiple des deux cantons, en vertu desquelles les mâts de toute nature scellés au sol ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 12 mètres, d'autre part, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, compte tenu de la proximité de cimetières militaires. Le ministre de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Innovent, annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de ces demandes.

Sur l'intervention de l'association " Défense de la nature, de l'environnement et du cadre de vie d'Auchy-les-Mines et ses alentours ", et des communes d'Auchy-les-Mines, d'Haisnes et de Vermelles :

2. Une commune justifie toujours d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire et, par suite, d'un intérêt à intervenir au soutien d'une requête d'appel dirigée contre un jugement annulant un refus de permis de construire opposé sur son territoire. La commune de Vermelles justifie ainsi d'un intérêt à intervenir au soutien de la requête d'appel présentée par le ministre de la cohésion des territoires.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à intervenir de l'association " Défense de la nature, de l'environnement et du cadre de vie d'Auchy-les-Mines et ses alentours " et des communes d'Auchy-les-Mines et d'Haisnes, l'intervention doit être admise.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Le jugement attaqué indique que le " site du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais [est] inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis juin 2012 " et que " il ressort en effet des pièces du dossier que le projet est situé à cinq kilomètres des terrils de Mazingarbe, ainsi que de la fosse de Loos-en-Gohelle et de ses terrils jumeaux et à deux kilomètres de la cité pavillonnaire Sainte-Elie ". Ce jugement indique également que " il ne ressort pas des pièces du dossier que la co-visibilité des éoliennes situées à plusieurs kilomètres [de ces sites], de nature industrielle serait de nature malgré leur hauteur, à créer un effet d'écrasement des perspectives ".

6. Le ministre de la cohésion des territoires n'est ainsi pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne la prise en compte de la qualité du site sur lequel la construction est projetée, au regard de cette inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, et en ce qui concerne l'évaluation de l'impact du projet sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Sur le premier motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, des dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du syndicat intercommunal à vocation multiple des deux cantons :

7. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : (...) / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...), des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code, alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) / 10° La hauteur maximale des constructions (...) ".

8. Aux termes de l'article A 10 du règlement annexé au plan local d'urbanisme intercommunal du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des deux cantons, approuvé par une délibération du 11 mars 2014 du comité syndical de cet établissement public : " La hauteur maximale d'une construction à destination d'habitation ou d'activité au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. / La hauteur maximale des autres constructions et des installations ne peut dépasser 12 mètres. / Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : / - pour les travaux d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. / - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et/ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. / Dans tous les cas, les mats de toute nature (support, infrastructure technique, ...) scellés au sol ne pourront avoir une hauteur supérieure à 12 mètres ".

9. Si le rapport de présentation énonce que " eu égard à l'absence de topographie donc à leur impact paysager potentiel, les mâts de plus de douze mètres scellés au sol sont interdits ", il ne motive pas suffisamment cette interdiction à caractère général sur l'ensemble de la zone A. Le rapport de présentation ne satisfaisant pas, sur ce point, aux exigences des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ci-dessus reproduites, les dispositions posant cette interdiction sont entachées d'illégalité.

10. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.

11. Les dispositions de l'article A 10 posant l'interdiction des mâts d'une hauteur supérieure à 12 mètres étant illégales ainsi qu'il vient d'être dit, le motif des décisions attaquées tiré de la mise en oeuvre de cette interdiction est entaché d'erreur de droit.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que, contrairement à ce que soutiennent les intervenantes, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé fondé le moyen tiré de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, des dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du syndicat intercommunal à vocation multiple des deux cantons.

Sur le second motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter sur des parcelles agricoles situées à l'est de l'agglomération de Vermelles. Les communes d'Auchy-les-Mines et d'Haisnes se trouvent au nord, celle de Loos-en-Gohelle au sud. Le site retenu se situe donc en plein coeur du bassin minier. Mais les terrains d'assiette du projet se trouvent dans un secteur d'agriculture intensive, très anthropisé, où on trouve déjà, notamment, des voies de communication, des lignes à haute tension ou des hangars agricoles. Ce secteur, sans relief particulier, à l'exception des terrils issus de l'exploitation minière, ne présente donc pas d'intérêt spécifique sur un plan paysager.

16. Certes le projet est situé à proximité de sites historiques de la première guerre mondiale, et notamment du cimetière militaire de Quarry et des cimetières militaires britanniques de Saint-Mary's Advanced Dressing station, de Ninth Avenue et de Bois-Carré. Et le mémorial canadien de Vimy se situe quant à lui à une distance d'environ 12 kilomètres du site retenu par la pétitionnaire. Ce projet doit ainsi être regardé comme devant s'implanter dans un environnement qui n'est pas dénué de tout intérêt, au sens des dispositions citées au point 13, alors même que ces cimetières ne font l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques.

17. Cependant, le cimetière militaire le plus proche du parc éolien, soit celui de Quarry, à 680 mètres de l'éolienne n° 1 et à 1 100 mètres de l'éolienne n° 3, est situé légèrement en contre-bas, ce qui limite considérablement la visibilité des éoliennes à partir de ce site. Les cimetières militaires britanniques de Saint-Mary's Advanced Dressing station, de Ninth Avenue et de Bois-Carré sont situés quant à eux entre 1 100 et 1 200 mètres de l'éolienne la plus proche, soit la n° 3. Il ressort des nombreux photomontages de l'étude paysagère et patrimoniale jointe à la demande d'autorisation d'exploitation, déposée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, que l'implantation des éoliennes en litige, compte tenu de ces distances et du léger encaissement du cimetière de Quarry, ne créera pas d'impact visuel incompatible avec la destination de ces sites et l'intérêt de leur environnement immédiat. Si les éoliennes seront également visibles depuis le mémorial canadien de Vimy, cette visibilité est considérablement réduite par la distance d'environ 12 kilomètres les séparant de ce site. En outre, la perspective offerte à partir de ce site est déjà marquée par des éléments d'anthropisation ainsi qu'il a été dit au point 15. Dès lors, cette implantation ne portera pas atteinte au principe de conservation des sites et perspectives monumentales, alors même que les éoliennes mesurent 139,38 mètres pour l'une et 144,38 mètres pour les deux autres, et qu'elles sont en co-visibilité avec ces sites depuis les axes de circulation ainsi que depuis les habitations des communes.

18. Le projet est par ailleurs situé à proximité du périmètre du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis juin 2012 en tant que " paysage culturel évolutif vivant ", et, en particulier, à 5 kilomètres des terrils de Mazingarbe, ainsi que de la fosse de Loos-en-Gohelle et de ses terrils jumeaux, et à 2 kilomètres de la cité pavillonnaire Sainte-Elie de Hulluch. Mais il ressort des photomontages de l'étude paysagère mentionnée au point précédent que la visibilité des éoliennes à partir des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, situés à environ 5 kilomètres, sera très faible et que, compte tenu notamment de cette distance, les zones offrant une co-visibilité entre ces éoliennes et ces terrils jumeaux ainsi que les terrils de Mazingarbe seront très réduites, cette co-visibilité étant très peu marquée. Il n'est pas établi que les éoliennes seront visibles depuis le site de Notre-Dame-de-Lorette, situé à plus de 10 kilomètres du projet, ni qu'une forte co-visibilité existera entre les éoliennes et ce site. Enfin, cette inscription au patrimoine mondial n'a pas pour objet d'empêcher l'évolution de ce territoire historiquement à vocation industrielle.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que, contrairement à ce que soutiennent le ministre de la cohésion des territoires et les intervenantes, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé fondé le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ci-dessus reproduites.

Sur les frais liés au litige :

20. L'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les intervenantes, ces mêmes dispositions faisant, en tout état de cause obstacle, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Innovent qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

21. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge des intervenantes, qui ne sont pas parties à la présente instance ainsi qu'il a été dit au point précédent, le versement à la société Innovent des sommes que cette société réclame sur le même fondement.

22. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Innovent de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association " Défense de la nature, de l'environnement et du cadre de vie d'Auchy-les-Mines et ses alentours ", et des communes d'Auchy-les-Mines, d'Haisnes et de Vermelles, est admise.

Article 2 : La requête du ministre de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association " Défense de la nature, de l'environnement et du cadre de vie d'Auchy-les-Mines et ses alentours ", et des communes d'Auchy-les-Mines, d'Haisnes et de Vermelles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées au même titre par la société Innovent à l'encontre de ces intervenantes, sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à la société Innovent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Innovent.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais, à l'association " Défense de la nature, de l'environnement et du cadre de vie d'Auchy-les-Mines et ses alentours ", et aux communes d'Auchy-les-Mines, d'Haisnes et de Vermelles.

Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Boulanger, président de chambre,

- Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- M. Jimmy Robbe, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Signé : J. ROBBE Le président de la 1ère chambre,

Signé : Ch. BOULANGER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°18DA00339 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00339
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-01;18da00339 ?
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