La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | FRANCE | N°17DA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 17DA00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de la Somme a prescrit son transfert vers l'Italie.

Par un jugement n° 1700304 du 28 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens du 28 février 2017 ;

2°) à ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de la Somme a prescrit son transfert vers l'Italie.

Par un jugement n° 1700304 du 28 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens du 28 février 2017 ;

2°) à titre principal, de constater la caducité de l'arrêté du préfet de la Somme du 26 janvier 2017 en litige ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 29 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (...) Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que l'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'étranger qui n'a fait l'objet à ce stade ni d'une assignation à résidence, ni d'un placement en rétention administrative, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé le premier juge, le préfet de la Somme, saisi par M.A..., ressortissant nigérian, d'une demande d'asile, a été amené à constater, au vu d'éléments d'informations recueillis sur le fichier Visabio, que les autorités italiennes avaient délivré à l'intéressé, le 3 juin 2016, un visa de court séjour valable du 5 juin au 4 juillet 2016 ; que le préfet de la Somme a, en conséquence, formé auprès de ces autorités, le 8 juillet 2016, une demande de prise en charge de M. A...sur le fondement des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui autorisent un Etat membre, auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande, à solliciter de cet autre Etat la prise en charge du ressortissant étranger concerné ; qu'une décision implicite d'acceptation est née le 8 septembre 2016, en application des articles 22 et 25 du règlement, du silence gardé par les autorités italiennes sur cette demande de prise en charge ; qu'ainsi, le délai de six mois prévu par les dispositions, citées au point 1, du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, a commencé à courir à compter de cette dernière date et avait vocation à expirer le 8 mars 2017 ; que, toutefois, en vertu des principes rappelés au point 3, ce délai a été interrompu par le recours contentieux introduit le 10 février 2017 par M. A...devant le président du tribunal administratif d'Amiens ; qu'un nouveau délai de six mois a couru à compter du prononcé du jugement du 28 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A...; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois ou à un an le délai de prise en charge après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné ; qu'ainsi, la décision de transfert en litige qui n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation, n'a pas été matériellement exécutée et, par suite, est devenue caduque le 28 août 2017, soit à une date postérieure à celle à laquelle la requête de M. A... a été introduite ; que la caducité de cette décision a eu pour effet de priver d'objet, en cours d'instance d'appel, les conclusions de la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même des conclusions de cette requête dirigées contre le jugement qui a rejeté les conclusions que M. A...avait présentées à cette fin devant les premiers juges ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que si, compte tenu de la caducité affectant l'arrêté contesté, la France est devenue l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M.A..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier contre cet arrêté n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que M. A...présente doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de la Somme a prescrit son transfert vers l'Italie et du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens rejeté les conclusions que l'intéressé lui avait présentées à cette fin.

Article 2 : Le surplus des conclusions de cette requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

1

2

N°17DA00560

1

5

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00560
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;17da00560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award