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25/01/2018 | FRANCE | N°15DA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2018, 15DA00916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) de condamner solidairement, d'une part, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL Nouvelle Cornuel, la SAS L'Atelier d'architecture et la SA Bureau Veritas à lui verser la somme de 661 000 euros hors taxes en réparation des désordres affectant les façades vitrées du centre aquatique Philippe Loisel situé à Breteuil, et, d'autre part, la SAS L'Atelier d'architecture et la S

A Snidaro à lui verser la somme de 11 750 euros correspondant à la réfection de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) de condamner solidairement, d'une part, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL Nouvelle Cornuel, la SAS L'Atelier d'architecture et la SA Bureau Veritas à lui verser la somme de 661 000 euros hors taxes en réparation des désordres affectant les façades vitrées du centre aquatique Philippe Loisel situé à Breteuil, et, d'autre part, la SAS L'Atelier d'architecture et la SA Snidaro à lui verser la somme de 11 750 euros correspondant à la réfection de l'étanchéité des goulottes ;

2°) de condamner, sur le fondement de la garantie contractuelle, la SAS L'Atelier d'architecture à lui verser la somme de 17 200 euros hors taxes en réparation des désordres affectant les cloisons vitrées à ossature aluminium, la SARL Nouvelle Cornuel à lui verser la somme de 1 839 euros hors taxes en réparation des désordres affectant une porte et des vitrages du local Fitness, la SARL Desirest Mercier et la SAS L'Atelier d'architecture, solidairement à lui verser la somme de 9 268 euros en réparation des désordres affectant la banque d'accueil, la SARL Desirest Mercier à lui verser une somme de 2 790 euros hors taxes en réparation des désordres affectant les parecloses, les portes déformées et les barres de danse, la SAS L'Atelier d'architecture à lui verser la somme de 965 euros hors taxes pour la non-réalisation d'une trappe ;

3°) de condamner solidairement la SAS L'Atelier d'architecture et la SARL Nouvelle Cornuel à lui verser la somme de 25 457 euros hors taxes correspondant aux frais d'investigations pour les désordres des façades vitrées.

Par un jugement n° 1202628 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a condamné :

Au titre des désordres affectant la banque du hall :

- la SAS L'Atelier d'architecture à verser à la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye une somme de 926 euros hors taxes ;

Au titre des désordres de la banque du hall et ceux affectant une pare close, cinq portes et des barres de danse :

- la SARL Desirest Mercier à verser à la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye la somme de 8342 euros et la somme de 2 790 euros hors taxes ;

Au titre des désordres affectant une porte vitrée et des vitrages du local fitness :

- la SARL Nouvelle Cornuel à verser à la communauté de communes la somme de 1 839 euros hors taxes ;

Au titre des désordres des façades vitrées :

- solidairement et conjointement la SARL Nouvelle Cornuel, la SAS L'Atelier d'architecture et la SA Bureau Veritas à verser à la communauté de commune des vallées de la Brèche et de la Noye la somme de 661 000 euros hors taxes, les parties devant se garantir mutuellement à hauteur de 70 %, 20 % et 10 % ;

Au titre des désordres relatif au défaut d'étanchéité des goulottes :

- la SA Snidaro à verser à la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye une somme de 11 750 euros ;

Au titre des frais d'investigations pour les désordres des façades vitrées :

- conjointement et solidairement la SAS L'Atelier d'architecture et la SARL Nouvelle Cornuel à verser à la communauté de communes la somme de 25 457 euros hors taxes ;

Au titre des frais d'expertise :

- conjointement et solidairement, la SARL Nouvelle Cornuel, la SAS L'Atelier d'architecture, la SA Bureau Veritas, la SARL Desirest Mercier et la SA Snidaro à verser à la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye une somme de 14 921 euros.

Le tribunal a, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2015 et 20 mai 2016, la société anonyme (SA) Bureau Veritas, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne à indemniser la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye et de prononcer sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, de constater qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de ses missions et de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la SAS L'Atelier d'architecture et la SARL Nouvelle Cornuel à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de plafonner le montant de la condamnation à la somme de 48 556 euros conformément aux dispositions de la convention de contrôle technique et, en tout état de cause, de limiter significativement sa part de responsabilité en raison de la particularité et de la subsidiarité de son intervention ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye et/ ou tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le rapport d'expertise de M. D...G... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...F..., substituant Me C...H..., représentant la compagnie Gan Assurances IARD.

1. Considérant que la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye, aux droits desquels intervient désormais la communauté de communes de l'Oise picarde, a constaté l'apparition de plusieurs désordres au sein du centre aquatique Philippe Loisel, situé à Breteuil, dont les travaux de construction ont été réceptionnés avec réserves le 6 juillet 2007 ; que la communauté de communes a recherché la responsabilité du maître d'oeuvre et des constructeurs de l'ouvrage pour la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces désordres ; que, par un jugement du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a notamment condamné solidairement, au titre de la garantie décennale, la SARL Nouvelle Cornuel, attributaire du lot " menuiseries aluminium ", la SAS L'Atelier d'architecture, maître d'oeuvre, et la SA Bureau Veritas, contrôleur technique, à verser à la communauté de communes la somme de 661 000 euros hors taxes en réparation des désordres affectant les façades vitrées du centre aquatique, et à se garantir du paiement de cette somme respectivement à hauteur de 70 %, de 20 % et de 10 % ; qu'il a, par ailleurs, condamné la société Snidaro, titulaire du lot " sols durs et souples " à verser à la communauté de communes, sur le fondement de la responsabilité décennale, la somme de 11 750 euros au titre de désordres affectant l'étanchéité des goulottes ; que la SA Bureau Veritas relève appel de ce jugement en tant qu'il la déclare responsable des désordres survenus sur ces façades vitrées et la condamne à garantir la SARL Nouvelle Cornuel et la SAS L'Atelier d'architecture à hauteur de 10 % de leur condamnation solidaire ; que la compagnie Gan Assurances IARD intervient en défense au soutien des intérêts de la SARL Nouvelle Cornuel, liquidée depuis février 2008 ; que la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye présente des conclusions d'appel provoqué tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la SAS L'atelier d'architecture à lui verser des sommes de 17 200 euros hors taxes et 965 euros hors taxes pour des désordres affectant respectivement les postes " porte pare flammes une demi-heure " et " coupole - fuites à reprendre " ; qu'enfin, la société Snidaro présente des conclusions d'appel provoqué tendant à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 11 750 euros au titre des désordres affectant l'étanchéité des goulottes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni du jugement contesté ni d'aucun élément du dossier de première instance que le tribunal administratif se serait estimé lié par le rapport d'expertise, pour l'appréciation du principe et du quantum de la responsabilité de la SA Bureau Veritas dans l'apparition des désordres en cause ;

3. Considérant, en second lieu, que le jugement relève que certains désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs trouvent leur origine dans un défaut de surveillance et de contrôle, imputable en partie à la SA Bureau Véritas, en charge du contrôle de la solidité de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont nécessairement estimé que les désordres en cause n'étaient pas étrangers à la mission dévolue au contrôleur technique et ont suffisamment motivé le jugement sur ce point ;

Sur l'intervention de la compagnie Gan Assurances IARD :

4. Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature ;

5. Considérant que la compagnie Gan Assurances IARD, agissant en qualité d'assureur de la SARL Nouvelle Cornuel, ne justifie pas en cette seule qualité d'un droit susceptible d'être lésé par l'arrêt à intervenir ; qu'elle n'invoque aucune subrogation légale telle que prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, ou conventionnelle, et se borne à faire valoir avoir été assignée devant le tribunal de grande instance de Beauvais ; que l'admission implicite de son intervention en première instance ne saurait à elle seule justifier l'admission de celle-ci en appel ; que, par suite, cette intervention ne saurait être admise ;

Sur l'appel principal de la société Bureau Veritas Construction :

6. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

En ce qui concerne la nature du désordre affectant les façades vitrées et la verrière :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés sur les façades vitrées du centre aquatique, dont de nombreux vitrages se sont fissurés, affectaient la solidité de l'ouvrage et, bien que ne présentant pas de risques pour la sécurité du public, les rendaient impropre à sa destination ; que la circonstance que ces désordres soient survenus au cours de l'année durant laquelle la garantie de parfait achèvement peut être engagée ne fait pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage opte pour la garantie de son choix et demande aux constructeurs la réparation des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale ; que le moyen tiré de ce que la responsabilité de la société Bureau Veritas ne pouvait être engagée en raison de la survenance de ces désordres durant la première année suivant la réception des travaux doit, ainsi, être écarté ;

En ce qui concerne l'imputabilité du désordre :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que ces désordres trouvent leur origine dans un défaut de calage généralisé révélé à la fois par le mauvais positionnement et l'épaisseur insuffisante des cales maintenant les vitrages dans les feuillures des châssis constituant la structure de la façade ; que sont également à l'origine de ces désordres l'insuffisance des plans d'exécution de la société Nouvelle Cornuel, en charge du lot menuiseries, ainsi que des défauts dans la structure en aluminium ; que ces désordres ont d'ailleurs nécessité la réfection totale des façades vitrées ; que la société Bureau Veritas, contrôleur technique, était en cette qualité chargée notamment de contrôler la solidité de l'ouvrage et de ses éléments d'équipement, de même que le respect des règles de l'art ; que, si la société Veritas a, à plusieurs reprises, relevé à titre d'observations que la " note de calculs justificative des sections de profilés des façades rideaux " devait lui être transmise, elle n'a pour autant formulé dans son rapport final de contrôle aucune remarque sur l'insuffisance des plans d'exécution fourni par l'entrepreneur, ni même procédé alors, sur le chantier, à une vérification de quelques calages par sondage ; que, dans ces conditions, la société Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard aux missions qui étaient les siennes, sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis du maitre de l'ouvrage et qu'elle ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire ;

En ce qui concerne la répartition de la charge finale :

9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les désordres constatés trouvent leur origine dans la mauvaise exécution des travaux de la pose des vitres des façades et de la verrière et l'insuffisance des plans d'exécution, à la charge de la SARL Nouvelle Cornuel, l'entrepreneur, mais sont également imputables à la SAS L'Atelier d'architecture, qui, en tant que maître d'oeuvre, n'a pas correctement rempli sa mission de surveillance et de direction des travaux, et à la SA Bureau Veritas, pour les erreurs ou carences commises dans sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages ; qu'il y a lieu, compte tenu notamment des éléments relevés par le rapport d'expertise, de fixer les parts respectives de responsabilité à 70 % pour la société Nouvelle Cornuel, à 20 % pour le maître d'oeuvre et à 10 % pour le contrôleur technique ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage s'élève à la somme de 661 000 euros ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la limitation du montant de la somme mise à sa charge, la société Bureau Veritas construction invoque l'article 5 de la convention de contrôle technique qui stipule que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires qu'elle perçoit ; que toutefois, en vertu du même article 5, cette clause limitative de responsabilité n'est mise en oeuvre que dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent pas, soit lorsque la responsabilité du contrôleur technique n'est pas engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que dès lors que la responsabilité de la société Bureau Veritas est engagée sur ce fondement, celle-ci n'est pas fondée à invoquer l'application de ces dispositions ;

Sur l'appel provoqué de la communauté de communes de l'Oise picarde dirigé contre la société L'Atelier d'architecture :

11. Considérant que la communauté de communes de l'Oise picarde demande, par mémoire du 18 avril 2016, présenté après l'expiration du délai d'appel, la condamnation de la société L'Atelier d'architecture à lui verser les sommes de 17 200 euros hors taxes et 965 euros hors taxes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison des désordres relatifs au poste " pare flammes une demi-heure " et au poste " coupole - fuites à reprendre " ; que ces conclusions d'appel provoqué fondées sur une cause juridique différente de celles relatives à la garantie décennale au titre des désordres affectant les façades vitrées, soulèvent un litige distinct fondé de l'appel principal présentée par la société Bureau Véritas Construction et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur l'appel provoqué de la société Snidaro ;

12. Considérant que l'appel principal de la société Bureau Veritas est uniquement dirigé contre le maitre d'ouvrage et contre la société Nouvelle Cornuel et le maître d'oeuvre, avec lesquels elle a été condamnée solidairement ; que le mémoire de la société Snidaro, par lequel celle-ci conteste sa condamnation à verser à la communauté de communes une somme de 11 750 euros au titre de désordres affectant l'étanchéité des goulottes, a été présenté après l'expiration du délai d'appel et correspond à un litige distinct de l'appel principal ; que, par suite, ces conclusions d'appel provoqué sont irrecevables ;

Sur l'appel provoqué de la société L'atelier d'Architecture dirigé contre la communauté de communes de l'Oise picarde :

13. Considérant que la société L'Atelier d'architecture demande, par un mémoire enregistré le 19 mai 2016, présenté après l'expiration du délai d'appel, l'infirmation du jugement en tant que le tribunal l'a condamnée à la somme de 926 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour les désordres affectant le meuble de la banque d'accueil ; que ces conclusions correspondent à des conclusions d'appel provoqué irrecevables dès lors qu'elles concernent un chef de préjudice distinct de celui sur lequel porte l'appel principal ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Bureau Veritas Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a solidairement condamnée à indemniser la communauté de commune des vallées de la Brèche et de la Noye sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et l'a condamnée à la garantir à hauteur de 10 % des sommes mises à la charge des co-responsables ; que tous les appels provoqués doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de la vallée de la Brèche et de la Noye, ou de tout autre partie à l'instance, le versement de la somme demandée par la société Bureau Véritas construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de l'Oise picarde, la SAS L'Atelier d'Architecture et la société Snidaro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, les conclusions aux mêmes fins de la compagnie Gan Assurances IARD, dont l'intervention n'est pas admise et qui n'est, en tout état de cause, pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la compagnie Gan Assurances IARD n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la SA Bureau Veritas est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la communauté de communes de l'Oise picarde, la SAS L'Atelier d'Architecture et la société Snidaro sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Oise picarde, la SAS L'Atelier d'Architecture et la société Snidaro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Bureau Veritas Construction, à la compagnie Gan Assurances IARD, à la SAS L'Atelier d'Architecture, à la communauté de communes de l'Oise picarde venant aux droits de la communauté de communes des vallées de la Brèche et de la Noye, à la SA Snidaro et à la société Desirest Mercier.

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