Vu la décision n° 351440 du 11 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le pourvoi en cassation introduit par la société Orange France, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10DA00826 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 0907546 du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Lille et rejeté la demande de la société Orange France SA tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2009 par laquelle le conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lille a voté en faveur de la " résiliation de la convention Orange " conclue le 14 janvier 2000 pour l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur le toit de la résidence universitaire Mermoz à Wattignies et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour le CROUS de l'académie de Lille, représentée par son directeur en exercice, par la SCP Manuel Gros, David Deharbe et associés, avocat ; Le CROUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907546 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Orange France, annulé la délibération du 28 septembre 2009 par laquelle son conseil d'administration s'est prononcé en faveur de la " dénonciation de la convention " conclue le 14 janvier 2000 avec la société Orange SA pour l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur le toit de la résidence universitaire Mermoz à Wattignies ;
2°) de rejeter la demande de la société Orange SA ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange SA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Manuel Gros, avocat du CROUS de l'académie de Lille, et de Me Zhubert Toihiri, avocat de la société Orange SA ; 1. Considérant que, par un arrêt en date du 1er juin 2011, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2010 qui avait annulé, à la demande de la société Orange France SA, la délibération en date du 28 septembre 2009 par laquelle le conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lille avait décidé de résilier la convention d'occupation conclue le 14 janvier 2000 avec cette société pour l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur le toit de la résidence universitaire Mermoz à Wattignies ; que, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la société Orange France SA, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision en date du 11 octobre 2012, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 1er juin 2011 et lui a renvoyé l'affaire ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Orange France SA par le CROUS de l'académie de Lille : 2. Considérant qu'en vertu des articles 6, 18 et 19 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, le conseil d'administration du CROUS est compétent pour régler les affaires générales de l'établissement public ; que son directeur est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration ; qu'ainsi, lorsque le conseil d'administration se prononce en faveur de la résiliation d'une convention, cette délibération ne constitue pas une simple mesure préparatoire de la mesure de résiliation prise par le directeur général mais la décision dont le directeur est chargé d'assurer l'exécution et qui est susceptible d'être contestée devant le juge, alors même qu'elle ne serait pas encore, le cas échéant, exécutoire ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande du directeur du CROUS de l'académie de Lille, le conseil d'administration de l'établissement a, à l'unanimité, adopté la proposition présentée sous le libellé suivant : " 5- Résiliation de la convention Orange et validation par le conseil d'administration de l'appel fait contre la décision du tribunal administratif " ; que le président, lors de la séance du conseil d'administration du 28 septembre 2009, a demandé à ses membres, à l'issue du débat, de se prononcer notamment sur " la dénonciation de la convention avec Orange au motif de travaux d'urgence à entreprendre sur la terrasse " ; que, dans ces conditions, cette délibération - adoptée conformément à la demande du président - n'avait pas un simple caractère préparatoire mais constituait une décision que la société Orange France SA est recevable à contester dès lors qu'elle lui fait grief ; Sur le bien-fondé des conclusions présentées par la société Orange France SA : 4. Considérant qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ; 5. Considérant que, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ; 6. Considérant que les conclusions de la société Orange France SA présentées devant la tribunal administratif de Lille le 4 décembre 2009 et tendant à l'annulation la délibération en date du 28 septembre 2009 du conseil d'administration du CROUS de l'académie de Lille prononçant la résiliation de la convention signée le 14 janvier 2000 doivent être regardées comme s'accompagnant également d'une demande de reprise des relations contractuelles avec le CROUS ; qu'elles ne comportent en revanche aucune demande d'indemnisation ; En ce qui concerne la validité de la résiliation : 7. Considérant que les stipulations du 3 de l'article IV de la convention litigieuse du 14 janvier 2000 prévoient que : " En cas de travaux indispensables, touchant l'un ou plusieurs des emplacements loués, qui ne pourraient être différés à l'expiration de la présente convention et qui seraient nécessaires au bon entretien ou à la réparation de l'immeuble, conduisant à la suspension temporaire du fonctionnement des Equipements Techniques mis en place par le Preneur, le CROUS devra en avertir ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 mois au moins avant le début des travaux. Le CROUS s'engage, dès à présent, à faire tout son possible pour trouver une solution de substitution pendant la durée de l'indisponibilité, afin de permettre au Preneur de transférer et de continuer à exploiter ses Equipements Techniques dans les meilleurs conditions. (...) " ; 8. Considérant que s'il appartient au propriétaire du domaine, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve, le cas échéant, des droits à indemnisation de l'occupant, de mettre fin avant son terme à un contrat d'occupation du domaine public s'il existe des motifs d'intérêt général justifiant que la convention soit résiliée ou établie sur des bases nouvelles, le CROUS de l'académie de Lille doit toutefois, en application des stipulations citées au point précédent, avant toute mesure de résiliation, s'être préalablement assuré qu'aucune solution ne pouvait être mise en oeuvre afin de permettre à la société de poursuivre son activité dans le cadre des relations contractuelles voulues par les parties ; 9. Considérant que la décision attaquée prise par le CROUS de l'académie de Lille prononçant la résiliation de la convention d'occupation signée avec la société Orange France SA pour l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur le toit de la résidence universitaire Mermoz à Wattignies est motivée par la nécessité pour l'établissement public de réaliser en urgence d'importants travaux de réfection de la toiture ; 10. Considérant, d'une part, que s'il n'est pas contesté qu'en dépit de deux campagnes de travaux de réfection menées en 2002 et en 2007, les problèmes d'étanchéité de la toiture de la résidence universitaire n'ont pas été complètement résolus, il ne résulte pas du diagnostic technique réalisé à la demande du CROUS par l'APAVE le 15 février 2010, que ces défauts d'étanchéité récurrents trouveraient leur cause dans la seule présence de l'antenne-relais ; que si l'étude menée par les services techniques du CROUS en 2009 affirme que les travaux de réfection ne peuvent être accomplis de manière satisfaisante en présence de cette antenne, ces conclusions sont sérieusement critiquées par l'opérateur lui-même ; que ce dernier fait, en outre, valoir, sans être sérieusement contesté sur ce point, qu'il dispose des capacités techniques pour déplacer ses installations afin de permettre la réalisation des travaux d'étanchéité ; que l'intérêt général qui s'attache à la réalisation des travaux dont s'agit n'apparaît donc pas de nature à justifier à lui seul la résiliation de la convention d'occupation du domaine public litigieuse ; 11. Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le CROUS de l'académie de Lille aurait recherché avec la société Orange France SA, comme le lui imposent les stipulations précitées de la convention, des solutions de substitution afin d'offrir à son cocontractant la possibilité de poursuivre l'exploitation de ses équipements de téléphonie mobile, ni qu'aucune solution n'était de toute façon envisageable ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de l'académie de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération attaquée du 28 septembre 2009 prononçant la résiliation de la convention signée le 14 janvier 2000 ; En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles : 13. Considérant que la résiliation de la convention - laquelle assure à la société requérante des conditions durables d'exploitation de ses équipements - est constitutive d'une grave illégalité de nature à porter atteinte non seulement à ses propres intérêts mais à l'intérêt général d'une bonne desserte en téléphonie mobile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la reprise des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général dont le CROUS assure la satisfaction ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à la demande de reprise des relations contractuelles entre le CROUS de l'académie de Lille et la société Orange France SA sur la base des stipulations de la convention d'occupation du domaine public conclue le 14 janvier 2000 et complétée par son avenant ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Lille le versement à la société Orange France SA d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange France SA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CROUS de l'académie de Lille demande au titre des frais de même nature exposés par lui ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CROUS de l'académie de Lille est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au CROUS de l'académie de Lille de reprendre les relations contractuelles avec la société Orange France SA sur la base de la convention d'occupation du domaine public conclue le 14 janvier 2000 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le CROUS de l'académie de Lille versera à la société Orange France SA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange France SA et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lille. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord et au recteur de l'académie de Lille.''''''''N°12DA01577