Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai
le 8 juillet 2010, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE L'ACADEMIE DE LILLE, dont le siège est 74 rue de Cambrai à Lille (59043), représenté par son directeur, par la SCP Gros, Hicter et Associés ; le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907546 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Orange France SA, la délibération
du 28 septembre 2009 de son conseil d'administration décidant de résilier la convention d'occupation du domaine public conclue le 14 janvier 2000 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit de la résidence universitaire Mermoz à Wattignies ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Orange France SA ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange France SA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des propriétés publiques ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle, pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE LILLE et Me Sourou, pour la société Orange France SA ;
Considérant que, par une convention du 14 janvier 2000, modifiée par un avenant du
29 mai 2002, le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE L'ACADEMIE DE LILLE a autorisé la société France Télécom puis la société Orange France SA à implanter des équipements techniques de radiotéléphonie cellulaire numérique sur le toit de la résidence universitaire Mermoz, sur le territoire de la commune de Wattignies ; que selon l'article 1er de l'avenant, celui-ci était consenti pour une durée de 12 ans à compter de sa signature, renouvelé de plein droit par périodes de 3 ans sauf dénonciation six mois avant la date d'expiration de la période en cours ; que, par une première délibération du
27 novembre 2007, le conseil d'administration du CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE a décidé de résilier cette convention ; que par un jugement du 11 juin 2009, confirmé
le 11 mars 2011 par la Cour administrative d'appel, le Tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération ; que par une nouvelle délibération en date du 28 septembre 2009, le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE a toutefois décidé de nouveau de procéder à la résiliation de la convention au motif de travaux d'urgence à entreprendre sur la terrasse ; qu'il relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Orange France SA, annulé cette seconde délibération ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et que leur titulaire n'ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement ; que l'autorité gestionnaire du domaine public peut, à tout moment, prononcer la résiliation d'une convention d'occupation du domaine public pour un motif tiré de l'intérêt du domaine ou de l'intérêt général ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier le motif retenu sans qu'y fasse obstacle la liberté de gestion du domaine public ;
Considérant que, pour adopter la délibération attaquée, le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE s'est fondé, sur la nécessité de réaliser d'urgence des travaux d'étanchéité de la toiture ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier d'un constat d'huissier établi
le 24 février 2009, et il n'est pas contesté, qu'en dépit de campagnes de travaux de réfection menées précédemment, les défauts d'étanchéité de la toiture de la résidence universitaire sont à l'origine d'infiltrations d'eau et de traces d'humidité dans certaines chambres du dixième étage du bâtiment en particulier ; que la nécessité d'importants travaux de réfection résulte de l'instruction, et notamment du diagnostic réalisé au mois de septembre 2009 par les services techniques de l'établissement ; que ces travaux devant ainsi être réalisés dans l'intérêt du domaine, ils étaient de nature à justifier la résiliation de la convention passée avec la société Orange France SA pour l'occupation de la toiture de la résidence Mermoz ; que la circonstance, à la supposer même établie, que ces travaux pourraient être réalisés avec un simple déplacement ou une surélévation des installations existantes comme cela a déjà été le cas par le passé et comme le principe en est prévu par l'article IV de la convention ne saurait être utilement invoquée dès lors qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité de mettre fin aux relations contractuelles plutôt que de les poursuivre ; que, dans ces conditions, le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la présence de l'antenne-relais ne faisait pas obstacle à la bonne réalisation des travaux ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la société Orange France SA ;
Considérant, d'une part, que, sauf dans le cas où elle constitue une sanction, la résiliation d'une convention d'occupation du domaine public n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, et notamment pas dans celle des actes abrogeant une décision créatrice de droits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que la résiliation litigieuse constituerait une sanction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 est inopérant ;
Considérant d'autre part, que si la société France Orange SA soutient que la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle a été prise en raison de la croyance en des risques pour la santé engendrés par l'antenne-relais, elle ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Orange France SA, la délibération de son conseil d'administration en date du 28 septembre 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Orange France SA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 27 mai 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Orange France SA est rejetée.
Article 3 : La société Orange France SA versera une somme de 1 500 euros au CROUS DE L'ACADEMIE DE LILLE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE LILLE et à la société Orange France SA.
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N°10DA00826