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19/05/2011 | FRANCE | N°10DA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10DA01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., M. Didier B, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ..., M. Albert C, demeurant ..., par l'association d'avocats Frêche et Associés ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802847 du 29 novembre 2010 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable leur demande tendant

à l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 4 août 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., M. Didier B, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ..., M. Albert C, demeurant ..., par l'association d'avocats Frêche et Associés ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802847 du 29 novembre 2010 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 4 août 2008 délivrant à la société VSB Energies Nouvelles deux permis de construire un parc éolien sur les territoires des communes de Sasseville et Drosay ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bloch, pour

M. A,

M. B, M. D et M. C et Me Roels, pour la société VSB Energies Nouvelles et la société Eoliennes de Sasseville Drosay ;

Considérant que M. A,

M. B, M. D et M. C relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 2010 a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 4 août 2008 délivrant à la société VSB Energies Nouvelles deux permis de construire un parc éolien sur les territoires des communes de Sasseville et Drosay ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés VSB Energies Nouvelles et la société Eoliennes de Sasseville Drosay à l'encontre de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'affirmation des sociétés défenderesses, selon laquelle les requérants n'auraient pas respecté les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, manque en fait, dès lors que les requérants ont notifié leur recours le 2 octobre 2008 à l'auteur des décisions attaquées et à leur bénéficiaire, soit dans le délai de quinze jours prévu par ces dispositions ; que, de même, l'affirmation selon laquelle les décisions attaquées n'auraient pas été produites devant le tribunal administratif manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces produites en appel que les requérants justifient de leur intérêt à agir contre les décisions préfectorales accordant les permis de construire en cause ; que les éoliennes seront implantées à une distance de 1,6 kilomètres des propriétés de M. A, M. B, M. D et M. C, qui justifient en appel de leur qualité de propriétaire ; qu'ainsi, au regard tant de la distance qui sépare leurs propriétés des sites retenus pour l'implantation du projet, que de la configuration des lieux, le site étant plat, les éoliennes projetées, d'une hauteur de 132 mètres pales comprises, seront visibles des propriétés des requérants ; que par suite, M. A, M. B, M. D et M. C sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 2010 rejetant leur demande pour défaut d'intérêt à agir ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A, M. B, M. D et M. C devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société VSB Energies nouvelles et la société Eoliennes de Sasseville Drosay demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A, M. B, M. D et M. C et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0802847 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 2010 est annulée.

Article 2 : M. A, M. B, M. D et

M. C sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Rouen afin qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. A,

M. B, M. D et M. C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, M. Didier B, M. Patrick D, M. Albert C, la société VSB Energies Nouvelles, la société Eoliennes de Sasseville Drosay et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01594
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;10da01594 ?
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