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27/03/2025 | FRANCE | N°23BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 27 mars 2025, 23BX00015


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 12 mars 2024, la société Ferme éolienne de Tageau, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour installer et exploiter, sur le territoire de la commune d'Adriers, un parc éolien composé de dix aérogénérateurs ;



2°) à titre principal, de lui délivrer l'autorisation environn

ementale ;



3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, de lui délivrer l'autorisation environ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 12 mars 2024, la société Ferme éolienne de Tageau, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour installer et exploiter, sur le territoire de la commune d'Adriers, un parc éolien composé de dix aérogénérateurs ;

2°) à titre principal, de lui délivrer l'autorisation environnementale ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, de lui délivrer l'autorisation environnementale, et à titre infiniment subsidiaire, de se prononcer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, en l'absence de précision sur les motifs pour lesquels les mesures de réduction seraient insuffisantes ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne tient pas compte des mesures de réduction pour apprécier le niveau d'impact sur les chiroptères et se fonde sur l'existence d'atteintes qu'il serait impossible d'" exclure entièrement ", alors qu'il lui appartenait de vérifier l'existence d'un risque " suffisamment caractérisé " ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucune demande de dérogation à la règlementation relative aux espèces protégées n'était nécessaire, et les mesures de réduction permettent d'exclure tout impact suffisamment caractérisé sur les chiroptères ;

- concernant l'avifaune, cinq mesures de réduction complémentaires sont proposées, et les caractéristiques d'implantation du projet sont définies pour éviter tout effet barrière ;

- l'analyse des impacts résiduels du projet n'a pas tenu compte des mesures de compensation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Tageau ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Martin,

- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rochard représentant la société Ferme éolienne de Tageau.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne de Tageau a déposé le 27 avril 2016 une demande d'autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de dix éoliennes et de deux postes de livraison d'une hauteur en bout de pale de 180 mètres sur le territoire de la commune d'Adriers. Par un arrêté du 14 juin 2019, la préfète de la Vienne a refusé de délivrer l'autorisation. Par un arrêt n° 19BX02696 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté et enjoint à l'Etat de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont la société Ferme éolienne de Tageau demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, (...) ;/ 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) " et aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (...), ainsi protégés ;/ 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;/ 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; (...) ". /II. Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :/1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

4. Pour refuser l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société requérante, le préfet de la Vienne s'est fondé sur l'absence de la dérogation prévue par les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Après avoir relevé que les mesures d'évitement consistant dans le choix de l'implantation du parc et le balisage de protection lors des travaux ne permettaient pas d'exclure entièrement les atteintes causées aux chiroptères, le

préfet a écarté les mesures de bridage, au motif qu'elles constituaient des mesures de réduction dont il ne fallait pas tenir compte pour apprécier la nécessité de solliciter une dérogation. En application des principes rappelés au point 3, la société requérante est fondée à soutenir qu'en se bornant à prendre en compte les mesures d'évitement sans examiner les mesures de réduction, et en relevant que ces mesures ne permettaient pas d'exclure entièrement les atteintes causées aux chiroptères, alors qu'il lui appartenait de s'assurer que le risque pour ces derniers était ou non suffisamment caractérisé, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'erreurs de droit.

5. Le préfet fait valoir que l'arrêté en litige peut se fonder sur l'existence d'un risque suffisamment caractérisé alors même que seraient prises en compte les mesures de réduction en plus des mesures d'évitement.

6. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet est situé en dehors des zones d'intérêt écologique et est majoritairement constitué de parcelles agricoles occupées par des cultures et des prairies, avec un maillage important de haies. Seize espèces de chiroptères ont été détectées dans l'aire de prospection dont sept présentent un caractère patrimonial : la pipistrelle commune, le grand rhinolophe, le minioptère de Schreibers, le murin de Bechstein, la noctule commune, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius. Ces espèces sont exposées à un risque fort à l'éolien excepté pour le grand rhinolophe, le murin de Bechstein, le murin de Daubenton et la sérotine commune pour lesquels le risque est faible à modéré, en raison du risque de collision et de la présence des éoliennes à moins de 200 mètres des lisières arborées. Il ressort notamment de la note d'actualisation de l'étude écologique réalisée en juin 2022 par un bureau d'études qu'au stade de l'évaluation de l'impact brut, la prise en compte de ce que la zone d'implantation des éoliennes et des voies d'accès privilégie les parcelles agricoles et les chemins existants permet de justifier du niveau de risque faible à modéré retenu, excepté pour la pipistrelle commune pour lequel ce risque reste fort, après la mise en œuvre des mesures d'évitement consistant à regrouper les éoliennes, à les implanter majoritairement dans les parcelles agricoles à proximité d'accès préexistants, à limiter au minimum les destructions de haies et à baliser les zones à protéger lors des travaux de chantier. Ces mesures d'évitement, complétées par les mesures de réduction consistant à adapter les périodes de chantier aux calendriers biologiques des espèces, à retenir un modèle d'éolienne comportant une garde au sol de 54 mètres, à réduire l'attractivité des aérogénérateurs en limitant la végétation à leur pied et en obturant les nacelles complétement, et en mettant en œuvre un plan de bridage prévoyant l'arrêt des appareils entre le 1er avril et le 31 octobre lors de vents inférieurs à 6 mètres/seconde et de températures supérieures à 8°C depuis l'heure du coucher du soleil jusqu'à l'heure du lever permettent de ramener l'impact résiduel pour l'ensemble des espèces, y compris la pipistrelle commune, à un niveau très faible. A cet égard, dans son avis émis le 26 mars 2018, la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) note que si les éoliennes sont proches des zones à enjeux forts que constituent les haies, les boisements et leurs lisières, l'absence de surplomb des zones à enjeux et le choix d'éoliennes hautes dont les pales sont ainsi éloignées des haies, permettent selon l'étude d'impact de réduire le risque de mortalité. Ainsi, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant des chiroptères. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'en refusant, pour ces motifs, de lui délivrer une autorisation unique, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de l'atteinte portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

7. Alors qu'il n'a retenu aucune motivation liée à la protection de l'avifaune ni dans le premier arrêté du 14 juin 2019, annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 février 2022, ni dans le second contesté dans la présente instance, le préfet de la Vienne se prévaut dans le mémoire en défense d'un autre motif de refus de l'autorisation d'exploiter les éoliennes du parc litigieux, relatif au risque que présente le projet pour la protection de l'avifaune et tout particulièrement " les oiseaux planeurs ", notamment en période de reproduction et les espèces de passereaux migratrices, les rapaces et les grands échassiers.

8. Il résulte de l'instruction que 88 espèces d'oiseaux ont été contactées, parmi lesquelles six espèces nicheuses, inscrites à l'annexe I de la directive habitats : l'alouette lulu, le busard Saint-Martin, le milan noir, l'œdicnème criard, le pic noir et la pie-grièche écorcheur. Le site d'étude est situé sur une zone bocagère où la migration est diffuse. Pour l'ensemble des espèces, les enjeux sont qualifiés de très faibles, excepté pour l'alouette lulu, la buse variable, le busard Saint-Martin, le faucon Hobereau, la linotte mélodieuse, l'œdicnème criard pour lesquelles il est modéré et le milan noir et le faucon crécerelle pour lesquels il est fort. Il ressort de l'étude d'impact que les flux migratoires sont diffus et faibles pour les passereaux, qui volent à faible altitude. En plus de la mesure d'évitement lié au choix d'implantation du parc éolien, précédemment rappelée, les mesures de réduction mises en œuvre consistent à conduire la période de travaux en dehors de la période de nidification de toutes les espèces d'oiseaux, à procéder à l'arrêt conditionnel des éoliennes en période nocturne d'avril à octobre, complété d'un suivi comportemental la première année après la mise en service pendant la période de fauche et de moisson, à couvrir et entretenir les plateformes des éoliennes d'un sol minéral pour réduire l'attractivité de leurs abords, à déployer un système de vidéo-surveillance automatisé sur quatre des dix éoliennes, permettant toute l'année en cas de détection d'oiseaux diurnes et visant tout particulièrement les rapaces de taille égale ou supérieure au faucon, mais susceptibles de détecter un oiseau de la taille d'un passereau, de réguler la vitesse de rotation du rotor. Ces mesures permettent de ramener l'impact résiduel à faible, y compris pour le busard Saint-Martin et le faucon crécerelle, exposés à un impact brut fort. L'inspecteur des installations classées dans son rapport du 25 octobre 2022 ne formule aucune observation sur les conséquences de l'implantation du parc éolien sur l'avifaune et dans un premier avis émis le 12 avril 2019 n'avait pas mis en évidence d'argument défavorable fondé sur le code de l'environnement. La MRAe constate d'ailleurs qu'en phase travaux, les mesures prises permettront de limiter les impacts attendus et s'agissant de la phase d'exploitation, invite seulement la poursuite de la réflexion dans la mise en place des mesures de réduction d'impact pour l'avifaune. Ainsi, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen relatif au défaut de motivation, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 30 novembre 2022 lui refusant la délivrance de l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune d'Adriers.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

11. Si le juge du plein contentieux peut délivrer l'autorisation, celle-ci ne pourrait être mise en œuvre qu'avec les prescriptions qu'appelleraient, le cas échéant, les avis recueillis par le service instructeur. Ainsi, il y a lieu, non pas d'accorder l'autorisation sollicitée mais d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à la société Ferme éolienne du Tageau l'autorisation unique qu'elle a sollicitée et de l'assortir, le cas échéant, de prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement, sous trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Ferme éolienne de Tageau d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne de Tageau en vue de l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Adriers est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à la société Ferme éolienne de Tageau l'autorisation environnementale, pour l'exploitation d'un parc de dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Adriers, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Ferme éolienne de Tageau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Tageau, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°23BX00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00015
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23bx00015 ?
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