Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2019 et 29 septembre 2020, la société Ferme Eolienne de Tageau, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation de dix éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Adriers ;
2°) de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de se prononcer à nouveau sur sa demande d'autorisation unique dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'indique pas en quoi le parc éolien projeté ne serait pas compatible avec les intérêts paysagers et environnementaux du site d'implantation ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreurs d'appréciation et de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; le refus fondé sur l'existence d'un balisage lumineux est entaché d'erreur de droit dès lors que toutes les éoliennes doivent être obligatoirement dotées d'un tel système de balisage et, en tout état de cause, la société s'est engagée à mettre en œuvre un balisage de moindre intensité qui n'est pas susceptible d'engendrer une gêne excessive pour le voisinage ; par ailleurs, les éoliennes n'engendreront aucun effet de domination démesuré dans le paysage par rapport aux autres éléments de faible hauteur du paysage ; aucun effet de saturation ne saurait résulter de l'implantation des éoliennes projetées ; aucune atteinte durable et irréversible ne serait portée au paysage dès lors qu'il y a une obligation réglementaire de démantèlement et de remise en état du site après l'exploitation du parc, que les haies supprimées seront replantées et que les haies qui viendraient à être accidentellement endommagées lors de la phase de travaux seront remises en état ; le projet n'aura pas d'impact significatif sur le patrimoine historique classé et vernaculaire environnant.
Par une intervention enregistrée le 29 juillet 2020, la commune d'Adriers, représentée par la SCP KPL Avocats, demande que la cour rejette la requête de la société Ferme Eolienne de Tageau.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à intervenir dès lors que l'implantation du projet est de nature à porter atteinte aux intérêts qu'elle défend notamment en ce qui concerne la protection de ses paysages ;
- la requête est irrecevable car elle tend à l'annulation de la décision du 14 juin 2019 purement confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation unique née le 30 avril 2019 ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, la ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation de l'arrêté, à ce qu'il soit enjoint au réexamen de la demande dans un délai raisonnable.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonin, représentant la société Ferme éolienne de Tageau.
Une note en délibéré présentée pour la société Ferme Eolienne de Tageau a été enregistrée le 27 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2016, la société Ferme Eolienne de Tageau a déposé à la préfecture de la Vienne une demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc composé de dix éoliennes et deux postes de livraison, sur le territoire de la commune d'Adriers. Par un arrêté du 14 juin 2019, la préfète de la Vienne a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, la société demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intervention de la commune d'Adriers :
2. Le projet, de par ses caractéristiques, est susceptible de porter atteinte à l'environnement et au paysage de la commune d'Adriers, sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation du parc éolien en cause et qui a émis un avis défavorable sur le projet. La commune justifie ainsi d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions de la ministre de la transition écologique tendant au maintien de l'arrêté de refus d'autorisation en litige. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le silence gardé par la préfète de la Vienne sur la demande d'autorisation unique de la société Ferme Eolienne de Tageau a fait naître une décision implicite de rejet le 30 avril 2019, le délai prévu à l'article 20 du décret relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ayant été prolongé à deux reprises. La société a formulé le 13 juin 2019, soit dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus d'autorisation. La préfète de la Vienne a explicitement rejeté la demande d'autorisation de la société par un arrêté du 14 juin 2019, faisant ainsi connaître les motifs de refus de l'autorisation. A cette date, la première décision implicite de rejet du 30 avril 2019 n'avait pas acquis de caractère définitif. Dès lors, l'arrêté du 14 juin 2019, contesté dans la présente instance, ne saurait être regardé comme constituant une décision confirmative d'une décision antérieure devenue définitive et insusceptible de faire l'objet d'un recours. A cet égard, l'arrêté du 14 juin 2019 doit être regardé comme s'étant substitué à la précédente décision implicite de refus d'autorisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l'irrecevabilité du recours formé contre la décision du 14 juin 2019 qui serait purement confirmative, doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2019 :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable en l'espèce : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-3 du même code, créé par la même ordonnance, dont les dispositions ont été rendues applicables aux autorisations d'exploiter délivrées avant son entrée en vigueur en vertu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas.[...] ".
6. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet est principalement constitué de parcelles agricoles et est caractérisé par la présence d'une végétation composée de bocages et de haies. Dans l'aire d'étude intermédiaire d'un rayon de cinq kilomètres, le secteur comprend cinq sites, vingt monuments historiques et cinquante édifices repérés à l'inventaire et, à une échelle plus lointaine, est relevée la présence de la vallée de la Vienne, de la vallée de la Grande Blourde, de la vallée de la Franche Doire et de la vallée de la Gartempe ainsi que d'une dizaine de sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de la zone du projet et de nombreuses zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique et de zones de conservation des oiseaux. Le site n'est dès lors pas dénué d'intérêt.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que la présence des éoliennes dans ce site n'est pas susceptible de modifier significativement la perception visuelle des paysages et compte tenu des distances, si des co-visibilités seront possibles entre les monuments et sites avoisinants et le parc éolien, celles-ci, qualifiées de " faibles " dans l'étude paysagère, seront peu perceptibles. Par ailleurs, la circonstance que les éoliennes sont dotées d'un balisage lumineux susceptible d'accentuer leur perception visuelle notamment la nuit, n'est pas de nature à caractériser une atteinte aux paysages dès lors que, pour la mise en œuvre de ce dispositif obligatoire pour assurer la sécurité en matière de circulation aérienne, la société pétitionnaire s'est engagée à installer des feux de basse intensité. Si le balisage des éoliennes en projet s'ajoutera à celui des autres parcs, il n'en résultera pas une atteinte excessive aux paysages et au cadre de vie des habitants dès lors que l'indice d'occupation des horizons n'excède pas un niveau qui peut être considéré comme admissible. En outre, il ressort de l'étude paysagère réalisée par la pétitionnaire qu'elle s'est également engagée à compenser les pertes de végétation induites par les travaux de réalisation du projet à hauteur du double de la longueur arrachée de linéaires de haies. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces mesures ne suffiraient pas pour assurer la préservation du paysage.
8. Par ailleurs, alors même que les éoliennes d'une taille de 180 mètres et situées sur un point de plateau de 196 à 215 mètres, seront visibles dans l'aire d'étude rapprochée, il ne ressort pas des photomontages joints à l'étude paysagère, dont la méthodologie n'est pas sérieusement contestée, qu'elles créeraient un effet d'écrasement ou une rupture d'échelle significative avec le paysage existant compte tenu de la distance avec les autres éléments paysagers, de la topographie des lieux qui oscille entre plateaux et vallées encaissées et de la présence de bocages permettant de limiter l'impact visuel des éoliennes. S'agissant de l'effet d'encerclement et de saturation du paysage, le projet est situé à proximité de hameaux et dans le prolongement de deux parcs déjà existants comportant 10 aérogénérateurs au total. Il ressort de l'étude paysagère que seuls quatre hameaux de la commune d'Adriers ont été identifiés comme présentant un risque de saturation visuelle du paysage, mais, y compris dans les hameaux les plus exposés à ce risque notamment ceux de La Bouige et de Tageau, cette exposition restera limitée compte tenu de la distance du projet d'au moins 1 000 mètres par rapport à l'habitation la plus proche, de son positionnement dans l'alignement de parcs existants, de la présence de bocages et vallons boisés bloquant la plupart des vues en direction du projet et des parcs existants, et des indices satisfaisants d'occupation des horizons et d'espace de respiration. Si un autre projet de parc éolien est prévu sur le territoire de la commune de Plaisance, à l'est du projet, et s'il ressort de l'étude paysagère et des écritures du ministre en défense que près de 66 éoliennes ont été recensées dans un rayon de 20 km du projet, il ne résulte pas de l'instruction que plusieurs de ses parcs seront visibles de façon concomitante et significative depuis des sites présentant un intérêt paysager ou depuis des lieux de vie. Ainsi, et alors même que l'étude paysagère indique que " les hameaux de L'Age Boutrie, les Effets, Royaux, la Bouige et Massignac, seront les plus sensibles en raison de leur proximité et de leur position centrale entre le parc d'Adriers et la zone de projet, pouvant créer selon les situations un effet d'encerclement malgré le tissu bocager ", il ne résulte pas de l'instruction que le parc litigieux génèrera, par ses effets cumulés à ceux des parcs existants, un phénomène de saturation et d'enfermement renforcé. A cet égard, le projet a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable du commissaire enquêteur. Par suite, en refusant le projet au motif qu'il serait de nature à porter atteinte aux paysages naturels et patrimoniaux, la préfète de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 14 juin 2019.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour délivre à la société Ferme Eolienne de Tageau l'autorisation d'exploitation sollicitée et aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 181-17 du code de l'environnement : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
11. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions. Dans le cas où le juge administratif fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour autoriser le fonctionnement d'une installation classée, la décision d'autorisation ainsi rendue présente le caractère d'une décision juridictionnelle et se trouve en conséquence revêtue de l'autorité de chose jugée.
12. En l'état de l'instruction, et notamment en l'absence de précision suffisante sur le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, il n'y a pas lieu de procéder à la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société. Le présent arrêt implique en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de la Vienne réexamine la demande de la société et prenne une nouvelle décision dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme Eolienne de Tageau et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune d'Adriers est admise.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Vienne du 14 juin 2019 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la demande de la société Ferme éolienne de Tageau et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société Ferme Eolienne de Tageau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne de Tageau, à la ministre de la transition écologique, à la commune d'Adriers et à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
La rapporteure, La présidente,
Laury A... Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02696