Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui verser une indemnité de 142 490 euros en réparation du préjudice subi, pour la période du 1er septembre 1987 au 30 avril 2017, en raison du calcul erroné de 1'indemnité différentielle qui lui a été versée depuis son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et d'enjoindre au ministre des armées de revoir le calcul de cette indemnité à compter du 1er mai 2017.
Par un jugement n° 1701466 du 7 décembre 2018, le tribunal a renvoyé M. B... devant la ministre des armées pour le calcul de 1'indemnité différentielle à laquelle il a droit pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril 2017, a enjoint à la ministre de recalculer le montant de cette indemnité due à M. B... et a rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 19BX00453 du 13 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 7 décembre 2018 en condamnant également l'État à verser à M. B..., pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle que ce dernier a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir en tenant compte de la prime de rendement au taux de 32 %, l'intéressé étant renvoyé devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de 1'indemnité en principal à laquelle il a droit, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, avec capitalisation. Une somme de 1 500 euros a par ailleurs été mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 30 mars 2022, M. B... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 19BX00453 du 13 septembre 2021.
Par un courrier du 30 mars 2022, la cour a sollicité le ministre des armées pour qu'il justifie des mesures prises afin d'assurer l'exécution de l'arrêt précité.
Par une décision du 24 octobre 2022, la cour a considéré l'arrêt comme exécuté suite aux mesures prises par le ministre des armées et a procédé au classement administratif de la demande en exécution de M. B.... Cette décision n'a pas été exécutée.
Par un courrier du 12 janvier 2024, M. B... a de nouveau saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 19BX00453, indiquant que les intérêts qui lui ont été versés, pour un montant de 3 295,32 euros, ne correspondent pas à ce qui lui est dû, et qu'il n'a pu obtenir de détail du calcul de la part du ministre des armées.
Par une décision du 6 mai 2024, au regard des documents produits par le ministre des armées et notamment de la fiche de calcul des intérêts, la cour a considéré l'arrêt comme exécuté et a procédé au classement de la demande de M. B....
Par un courrier du 2 juin 2024, M. B... a refusé ce classement.
Il soutient que :
- les intérêts sur les sommes versées en exécution du jugement de tribunal administratif de Pau pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril 2017 doivent être versés à compter du 7 décembre 2019 ; la somme correspondante s'élève à 5 103,12 euros ;
- pour la période de 2009 à 2013, les intérêts devaient être calculés sur le montant brut du complément d'indemnité différentiel, soit 23 036,67 euros, puisque l'indemnité différentielle est exonérée de prélèvement à la source, notamment au titre de la CSG et de la CRDS ;
- enfin une somme de 3 000 euros est due au titre de la CSG et de la CRDS indûment prélevées ;
- L'État reste ainsi lui devoir une somme de 13 560,79 euros au titre des intérêts sur les sommes versées en principal.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'entière exécution de l'arrêt n° 19BX00453 du 11 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet du recours en exécution de M. B....
Il soutient qu'il ressort de la fiche de décompte communiquée à la cour que les intérêts légaux ont été calculés conformément au dispositif de l'arrêt n° 19BX00453 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, c'est-à-dire à compter du 11 mai 2017 avec capitalisation à compter du 11 mai 2018 en ce qui concerne la somme en principal et à compter du 11 octobre 2021 en ce qui concerne les frais de justice, les intérêts étant majorés de 5 points à compter du 13 décembre 2021 ; il indique que la somme d'un montant global de 3 295,32 euros a été versée le 27 juin 2022.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision
3. Par son arrêt n° 19BX00453 du 11 octobre 2021, la cour a réformé le jugement n° 1701466 du tribunal administratif de Pau du 7 décembre 2018 en condamnant l'État à verser à M. B..., pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle que ce dernier a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir en tenant compte de la prime de rendement au taux de 32 %, l'intéressé étant renvoyé devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de 1'indemnité en principal à laquelle il a droit, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, avec capitalisation à compter du 11 mai 2018. Une somme de 1 500 euros a par ailleurs été mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. M. B..., s'il ne conteste pas l'exécution de l'arrêt de la cour du 11 octobre 2021 en ce que l'administration lui a versé les frais d'instance ainsi qu'une somme de 13 734, 85 euros au titre du complément d'indemnité différentielle dû en principal au titre de la période du 1er janvier 2009 au 20 septembre 2013, persiste à critiquer le montant des intérêts versés sur la base de cette somme.
5. Le ministre des armées fait valoir qu'une somme de 3 295,32 euros a été versée à M. B... le 27 juin 2022 au titre des intérêts dus en exécution de l'arrêt de la cour. Il résulte de la feuille de calcul jointe à ses écritures que cette somme correspond aux intérêts au taux légal appliqués à compter du 11 mai 2017, avec capitalisation à compter du 11 mai 2018, sur la somme de 13 734,85 euros correspondant au montant net de l'indemnité différentielle complémentaire due au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, après retenue à la source de la CSG, de la CRDS et de l'impôt sur le revenu.
6. M. B... ne peut utilement, pour soutenir que les intérêts devaient s'appliquer au montant brut du complément d'indemnité différentielle sans déduction de la CSG et de la CRDS, se référer à une circulaire ministérielle du 13 octobre 1981 exonérant de cotisations sociales l'indemnité différentielle versée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, à laquelle s'est substituée une circulaire du 19 février 1991 abrogée en 2002, qui visait exclusivement les charges salariales et patronales destinées à l'acquisition ou au maintien des droits à prestations sociales. Aucune disposition légale ou réglementaire n'exonère par ailleurs l'indemnité différentielle de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les intérêts devaient être appliqués sur le montant brut du complément d'indemnité avant prélèvements à la source.
7. Dans ces conditions le ministre des armées, contrairement à ce que soutient M. B..., doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt de la cour n° 19BX00453.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01504