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11/10/2021 | FRANCE | N°19BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 octobre 2021, 19BX00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 142 490 euros en réparation du préjudice subi, pour la période du 1er septembre 1987 au 30 avril 2017, en raison du calcul erroné de l'indemnité différentielle qui lui a été versée depuis son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et d'enjoindre au ministre des armées de revoir le calcul de cette indemnité à compter du 1er mai 2017.

Par un jugem

ent n° 1701466 du 7 décembre 2018, le tribunal a renvoyé M. B... devant la ministre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 142 490 euros en réparation du préjudice subi, pour la période du 1er septembre 1987 au 30 avril 2017, en raison du calcul erroné de l'indemnité différentielle qui lui a été versée depuis son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et d'enjoindre au ministre des armées de revoir le calcul de cette indemnité à compter du 1er mai 2017.

Par un jugement n° 1701466 du 7 décembre 2018, le tribunal a renvoyé M. B... devant la ministre des armées pour le calcul de l'indemnité différentielle à laquelle il a droit pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril 2017, enjoint à la ministre de recalculer le montant de cette indemnité due à M. B... et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2019 et le 9 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701466 du tribunal en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 124 944 euros pour la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 2013, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ; subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle perçue et celle qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, somme assortie des intérêts légaux et capitalisés.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat, que :

- celui-ci a commis une faute qui engage sa responsabilité à son égard pour manquement à son obligation de respecter la réglementation ; plusieurs décisions de juridictions administratives ont jugé que le calcul de l'indemnité différentielle doit se faire sur la base de la prime de rendement servie aux anciens ouvriers d'Etat calculée au taux de 32 % et non de 16 % ;

- la prescription quadriennale ne peut être opposée par l'Etat dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de son droit à percevoir l'indemnité différentielle calculée sur la base de la prime de rendement au taux de 32 % ; cette ignorance est d'autant plus légitime que l'Etat lui-même a calculé de manière erronée le montant de l'indemnité différentielle qu'il a servie à ses agents ; il peut être considéré comme ayant eu connaissance de ses droits au 25 août 2015, date à laquelle, pour la première fois, un tribunal administratif a relevé le manquement de l'Etat à son obligation de calculer l'indemnité différentielle conformément à la réglementation ; sa demande de versement de l'indemnité du 2 mai 2017 n'est dès lors pas frappée par la prescription quadriennale ;

- la somme qu'il demande résulte de la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir si l'indemnité différentielle qui lui a été servie avait été calculée sur la base d'une prime de rendement au taux de 32 % et la rémunération qu'il a effectivement perçue depuis son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication ;

- pour la période en litige, soit du 1er septembre 1987 au 30 septembre 2013, il a droit à une somme de 124 944 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la somme demandée par M. B... est atteinte par la prescription quadriennale et que ses autres moyens doivent être écartés comme infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;

- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

- la décision n° 38846 du 13 juin 1968 du ministre des armées relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roncin, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Ancien ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, M. B... a été intégré en qualité de fonctionnaire dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications le 1er septembre 1987. Depuis son intégration dans ce corps, M. B... perçoit une indemnité différentielle créée par les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 reprises au décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Par une lettre du 2 mai 2017 adressée à la ministre des armées, M. B... a contesté le calcul de l'indemnité différentielle qui lui a été servie depuis son intégration dans le corps, sollicité la somme de 142 490 euros représentant la différence entre le montant de l'indemnité qu'il a perçue et celui qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er septembre 1987 au 30 avril 2017 et demandé à la ministre de revoir le calcul de l'indemnité à compter du 1er mai 2017. Sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. B... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 142 490 euros et à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de réexaminer sa demande concernant le montant de l'indemnité différentielle à compter du 1er mai 2017. Par décision du 7 décembre 2018, le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute en calculant de manière erronée l'indemnité différentielle servie à M. B... pour la période postérieure au 1er octobre 2013, renvoyé M. B... devant la ministre des armées pour la liquidation de l'indemnité en litige, prescrit à la ministre de recalculer le montant de cette indemnité à compter du 1er mai 2017 et rejeté le surplus des demandes dont il était saisi. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité différentielle à laquelle il estime avoir droit pour la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 2013.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées : " Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier (...) perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées : " Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles ". Une décision n° 388 46 /MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées, publiée au bulletin officiel des armées, a prévu que " (...) les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 p. 100 du salaire du l'échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 p. 100 du salaire minimum de chaque groupe (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice (...) ". L'article 6 du décret du 18 octobre 1989 dispose que : " Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui bénéficiaient de l'indemnité différentielle antérieurement à leur nomination dans ce corps continuent à percevoir cette indemnité telle qu'elle était calculée par différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire.

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a continué de percevoir, à compter du 1er septembre 1987, l'indemnité différentielle qui lui avait été servie avant son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'administration a cependant considéré que cette indemnité devait correspondre à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenait M. B... lors de sa nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, auquel a été ajoutée la prime de rendement au taux de 16 % du salaire perçu, et, d'autre part, la rémunération allouée à l'intéressé en qualité de fonctionnaire. Toutefois, dans la mesure où la prime de rendement est une composante de la rémunération des ouvriers d'Etat, les dispositions de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 précitées imposaient de retenir, pour le calcul de l'indemnité différentielle, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers d'Etat, lequel inclut nécessairement la prime de rendement au taux maximal de 32 %.

5. Par suite, en servant à M. B... une indemnité différentielle calculée en fonction de la prime de rendement au taux de 16 % et non de 32 %, l'administration a appliqué de manière erronée les dispositions réglementaires en vigueur et commis ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ". Selon l'article 3 de cette loi, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ".

7. M. B... fait valoir qu'il était dans l'ignorance légitime de sa créance envers l'Etat jusqu'au 25 août 2015, date à laquelle un tribunal administratif a, pour la première fois, remis en cause le mode de calcul de l'indemnité différentielle servie à un agent appartenant au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications. Pour autant, la détermination du montant et du mode de calcul de l'indemnité différentielle est définie par les dispositions du décret du 23 novembre 1962 et celles du décret du 18 octobre 1989, textes règlementaires publiés au Journal officiel de la République française. A elle seule, l'erreur commise par l'administration dans l'interprétation de ces textes n'était pas de nature à faire obstacle à ce que M. B..., qui avait la possibilité de consulter les dispositions règlementaires applicables, dispose de tous les éléments nécessaires à l'analyse de sa situation. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968.

8. Cela étant, il résulte de l'instruction que la ministre des armées a adressé à M. B... un courrier du 18 septembre 2013 lui rappelant les règles à appliquer pour mettre fin aux différences constatées dans le calcul de l'indemnité différentielle au sein du ministère, ces différences provenant du " mode de détermination de la prime de rendement qui est l'un des éléments pris en compte aussi bien pour la rémunération en tant qu'ouvrier de l'Etat qu'en tant que TSEF ". A cet égard, ce courrier énonce que " le montant de la prime de rendement inclus dans la rémunération ouvrière doit s'élever à 16 % du 1er échelon du groupe sommital du bénéficiaire " alors que, comme il a été dit précédemment, la prime de rendement doit être prise en compte au taux de 32 % en application du décret du 23 novembre 1962. Dans ces conditions, le courrier du 18 septembre 2013 a trait au fait générateur de la créance de M. B... et doit ainsi être regardé comme une communication écrite de l'administration au sens de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 ayant interrompu le cours de la prescription quadriennale. Par suite, et alors que la prescription a de nouveau été interrompue par la demande que M. B... a adressée le 2 mai 2017 à la ministre des armées, seules les créances en litige antérieures au 1er janvier 2009 sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité différentielle, tenant compte pour la détermination du salaire maximum de la profession ouvrière de la prime de rendement au taux de 32 %, en ce qui concerne la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013.

Sur le montant du préjudice :

10. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant de l'indemnité due au requérant pour la période définie ci-dessus, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé au calcul de cette indemnité.

Sur les intérêts légaux et les intérêts capitalisés :

11. M. B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à sa créance pour la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2013 à compter du 11 mai 2017, date de réception de sa demande préalable par la ministre des armées.

12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. B... ayant demandé devant les premiers juges la capitalisation des intérêts le 17 juillet 2017, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 mai 2018 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, l'Etat est condamné à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle que ce dernier a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir en tant compte de la prime de rendement au taux de 32%.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité en principal à laquelle il a droit en application de l'article 1er ci-dessus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017. Les intérêts échus à la date du 11 mai 2018 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 1701466 du tribunal administratif de Pau du 7 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

19BX00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00453
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-11;19bx00453 ?
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